Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/02057 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F7T
Le 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [V] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [P] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SARL [V] [I] a fait assigner Mme [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 13 805,30 euros au titre de factures impayées de décembre 2022/janvier 2023 correspondant à des travaux de rénovation de sa maison d’habitation.
Mme [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l'affaire a été fixée au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats par l’entrepreneur que Mme [C] ne conteste pas les sommes demandées au titre des factures de travaux mais a connu des difficultés de règlement des suites de problèmes liés au financement des travaux.
Par message RPVA du 3 juillet 2025, le conseil du demandeur indique que suite à la délivrance de l’assignation, Mme [C] a effectué un premier versement le 17 avril et un second versement encaissé le 19 juin. Il indique que les factures ont intégralement été réglées et qu’il ne reste que « les demandes concernant les dépens et l’article 700 » sur lesquelles il convient de statuer.
Il conviendra par conséquent de condamner Mme [C] aux entiers dépens de la procédure.
Malgré les paiements réalisés suite à la délivrance de l’assignation, il serait inéquitable de laisser à la SARL [V] [I] la charge de ses frais irrépétibles. Il conviendra par conséquent de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le restant dû des factures délivrées par la SARL [V] [I] a été intégralement payé par Mme [P] [C] suite à la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [P] [C] aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Simar-Qafli Lenoir Joos, avocats au Barreau de Saint-Omer ;
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à la SARL [V] [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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