Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02061 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMJ3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN - FRANCE
N° RG21/00290
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamed JARRAYA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005885 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juillet 2021, M. [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d'une contestation de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales le 10 mai 2021 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 18 décembre 2020 au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Par un jugement rendu le 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a confirmé les décisions de la MDPH des Pyrénées Orientales.
Par déclaration du 17 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- ordonner avant dire droit, une expertise médicale confiée à tel expert orthopédiste qu'il plaira à la cour de nommer, afin de l'examiner et de déterminer son taux d'incapacité ;
- confier à l'expert nommé la mission habituelle en la matière ; l'expert pouvant s'adjoindre d'un conseiller pôle emploi afin que celui-ci précise si, malgré son handicap, il est physiquement et intellectuellement apte à se reconvertir à un autre emploi, au vu de son bilan de compétences et, dans l'affirmative, précise la nature de cet emploi.
- lui accorder le bénéfice de l'AAH.
La maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées orientales, dispensée de comparaître , demande à la cour de:
- rejeter l'appel formé par M. [Z]
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 17/03/2022 en ce qu'il refuse à M. [Z] le bénéfice de l'AAH.
En conséquence:
- dire et juger que M. [Z] ne peut bénéficier de l'Allocation pour adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 17 mars 2022 en ce qu'il refuse à M. [Z] le bénéfice de l'AAH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expertise:
M. [Z] soutient qu'une expertise médicale est nécessaire puisque le médecin qui a réalisé l'examen médical dans le cadre de la procédure de première instance n'est pas orthopédiste , qu'il n'a effectué qu'un examen médical superficiel, et qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour en déduire qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
La cour dispose cependant de suffisamment d'éléments , et notamment du dossier médical de M. [Z], ainsi que de certificats et courriers médicaux qui décrivent précisément son état de santé pour être éclairée et rendre sa décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejetée cette demande.
Sur l'allocation aux adultes handicapés:
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
Sur le taux d'incapacité:
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, pour retenir que le taux d'incapacité de M. [Z] était inférieur à 50%, le tribunal a statué ainsi:
'Après avoir procédé à l'examen du dossier médical de M. [N] [Z] et à l'analyse des pièces médicales transmises par la MDPH, l'assuré ayant préalablement implicitement autorisé la levé du secret médical, le Docteur [L] indique que le requérant présente des pieds bots opérés plusieurs fois, entraînant une gêne à la marche, avec un périmètre inférieur à 1000 m. Il confirme que M. [Z] prend des anti inflammatoires et que la station debout lui est pénible. Pour autant, il ajoute que M. [Z] peut envisager une reconversion professionnelle lui permettant d'accéder à un emploi compatible avec son état. Au vu de ses constats et du barème, le Docteur [L] conclut que le taux d'incapacité de M. [N] [Z] est inférieur à 50% de sorte qu'il ne peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé.
Par ailleurs, il résulte des éléments médicaux que, pour toutes les rubriques, communication, entretien personnel, vie quotidienne, tâches domestiques, M. [Z] n'a besoin d'aucune aide, ce dont il résulte qu'il conserve une autonomie suffisante. Force est de constater que M. [N] [Z] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'avis du médecin consultant et démontrer que son taux d'incapacité est supérieur à 50%. Par ailleurs, s'agissant d'une personne jeune, il peut bénéficier de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et exercer, après formation, ce dont il semble convenir d'ailleurs, un emploi compatible avec ses capacités restantes et il n'y a pas lieu d'ores et déjà de l'enfermer dans le statut de handicapé.
En conséquence de tout ce qui précède, l'avis rendu par le docteur [L] étant clair, solidement argumenté, dépourvu d'ambiguïté, permettant ainsi au tribunal de statuer sans avoir besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction et les observations de M. [N] [Z] n'étant pas de nature à contredire cet avis, en l'absence de pièces médicales probantes, il y a lieu de confirmer la décision rendue par la MDPH et de dire que M. [N] [Z] ne peut pas bénéficier de l'allocation adulte handicapé son taux d'incapacité étant inférieur à 50%.'.
M. [Z] objecte qu'il n'a pas de diplômes, qu'il n'a qu'une connaissance rudimentaire de la langue française et qu'il ne peut pas envisager une reconversion professionnelle lui permettant d'accéder à un emploi compatible avec l'état de son handicap , ses capacités et ses compétences.
La MDPH soutient qu'au regard des éléments produits, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il présentait un taux inférieur à 50%.
Il ressort du dossier médical de M. [Z] , et des pièces produites qu'il présente une déficience locomotrice sur pieds bots congénitaux opérés à plusieurs reprises durant l'enfance avec douleurs séquellaires. Il rencontre des difficultés modérées pour la marche et les déplacements mais n'a pas recours à une aide technique; le périmètre de marche est inférieur à un km.
La station pénible lui a été reconnue et a justifié l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention priorité du 25/02/2021 au 31/01/2026.Il évoque des difficultés de préhension et de motricité fine qui ne sont cependant pas médicalement justifiées. Il ne rencontre pas de difficulté en matière d'entretien personnel. Il conserve une totale autonomie tant en matière de mobilité que dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Il indique qu'il maîtrise mal la langue française et qu'il n'a pas de diplôme alors qu'il a indiqué dans son formulaire de demande d'AAH être de nationalité française, tel que cela figure également sur la première page des conclusions de son conseil. Par ailleurs, il est diplômé d'un baccalauréat électricien obtenu en 2011 et n'évoque, dans sa demande d'AAH, aucune difficulté pour parler la langue française. Il indique dans le même document qu'il souhaite se reconvertir professionnellement et est accompagné par le service public de l'emploi.
Il ressort par ailleurs du courrier établi par le Docteur [O] le 07 décembre 2020 qu'une reconversion professionnelle est à envisager puisqu'il indique 'je pense que sa profession d'électricien dans le bâtiment n'est pas adaptée en rapport avec son handicap de la cheville. Je conseille d'envisager une reconversion professionnelle que ce soit pour la situation actuelle avec l'atteinte arthrosique de la sous talienne que à la fois pour la solution chirurgicale à envisager à long terme'.
Par ailleurs, ses difficultés en matière d'insertion professionnelle sont compensées par la RQTH qui lui a été attribuée jusqu'au 31 janvier 2026.
Selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du CASF, les déficiences mécaniques des membres gênant certaines activités de la vie courante ou ayant retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique correspondent à un taux d'incapacité compris entre 20% et 40%.
Dès lors, il apparaît que c'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50%, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne M. [N] [Z] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment