Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Juin 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/05686 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLIV
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Mars 2023 par M. [J] [X] [O], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Sukeyna ELACHGUER - [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Me Sukeyna ELACHGUER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Avril 2024 ;
Entendu Me Sukeyna ELACHGUER représentant M. [J] [X] [O] ;
Entendue Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Le 2 septembre 2022, M. [J] [X] [O], né le [Date naissance 2] 2005, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil des chefs de refus d'obtempérer et de conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique en vue de sa comparution devant le tribunal pour enfants, puis a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de cette juridiction à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Par décision du 19 septembre 2022, le tribunal pour enfants de Créteil a relaxé M. [X] [O]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 28 mars 2023.
Le 29 mars 2023, M. [X] [O], représenté par son père, M. [B] [O], a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Devenu majeur le 19 septembre 22023, M. [X] [O] a repris l'instance en son nom personnel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 22 avril 2024 et soutenues oralement lors de cette audience de plaidoirie, il sollicite :
Sur la forme :
Déclarer sa requête recevable ;
Acte de la reprise d'instance par M. [J] [X] [O] ;
Sur le fond :
Reconnaître son préjudice du fait de sa détention provisoire arbitraire ;
Lui allouer les sommes suivantes :
453,33 euros au titre de son préjudice matériel ;
8 500 euros au titre du préjudice moral ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisser la charge des dépens au Trésor Public
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 03 juillet 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
Juger recevable la requête de M. [X] [O] ;
Lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention ;
Lui allouer la somme de 225 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de revenus ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a notifié ses dernières conclusions le 07 mars 2024 qu'il a soutenu oralement à l'audience du 22 avril 2024 et dans lesquelles il conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 18 jours, sous réserve de la reprise d'instance par M. [X] [O], devenu majeur qui ne peut plus être représenté par son père ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [B] [O] présenté une requête au nom de son fils mineur, M. [X] [O], le 29 mars 2023, aux fins d'indemnisation, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête, contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Etant devenu majeur le 19 septembre 2023, M. [X] [O] a repris cette requête en son nom personnel et l'a confirmé en déposant des conclusions aux fins d'indemnisation de la détention provisoire à son nom, lors de l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024.
La demande de M. [F] [O] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 02 au 19 septembre 2022, soit 17 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
En premier lieu, M. [X] [O] indique avoir subi une détention difficile et un sentiment d'injustice.
Le requérant précise que son incarcération a fragilisé sa situation car ses deux parents étants incarcérés, il résidait dans un foyer et avait réussi à s'y intégrer avec l'objectif de fuir l'environnement familial néfaste et instable. M. [X] [O] évoque également la séparation avec sa famille, puisqu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4], à plus de 25 km du lieu où résident ses proches.
Le requérant indique en deuxième lieu qu'il a très mal vécu la détention provisoire, car il a été entouré de détenus majeurs, et qu'il a passé sa détention dans la peur constante, du fait notamment, de la violence du milieu carcéral, des cris incessants des détenus majeurs à toute heure du jour et de la nuit.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public indiquent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
Il convient de rappeler que la réparation provisoire n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention.
Il est de jurisprudence constante que s'agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire. Cependant, la minorité du requérant au moment de son placement en détention provisoire ouvre droit à une majoration de l'indemnisation au titre du préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [X] [O] avait 16 ans, était célibataire et sans enfant. Il s'agissait de sa première incarcération malgré les 6 précédentes condamnations figurant sur le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire. Il vivait au sein d'un foyer et d'après les témoignages de ses éducateurs le placement lui avait permis de recréer du lien avec son éducatrice en milieu ouvert.
Le choc carcéral subi par le requérant du fait de sa première incarcération ainsi que son âge seront retenus comme ayant entraîné un choc carcéral certain.
Cependant, l'éloignement d'avec ses proches évoqué par le requérant et les conditions carcérales ne pourront pas être pris en considération. En effet, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'un précédent contrôle judiciaire, M. [X] [O] avait l'interdiction de paraître à [Localité 5], où habitaient ses proches. Par ailleurs, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert des conditions qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [X] [O] n'apporte aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile. Il n'est pas non plus démontré qu'il ai été en contact avec des détenus majeurs, alors qu'il était incarcéré au centre des jeunes détenus de [Localité 4].
Enfin, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, le sentiment d'injustice ne constitue pas un facteur d'aggravation du choc carcéral.
C'est pourquoi, au vu de ces différents éléments, il sera alloué la somme de 7.000 euros à M. [X] [O] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [X] [O] sollicite la somme de 453,33 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public indiquent qu'il appartient à la partie qui demande la réparation d'un préjudice matériel d'en établir l'existence et l'étendue. Il est de jurisprudence constante que la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel est rejetée si le requérant qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande en réparation de ce préjudice. L'AJE propose la somme de 225 euros dans la mesure où le requérant n'a manqué que deux semaines de son contrat.
En l'espèce le requérant produit une promesse d'embauche 2022 en contrat d'apprentissage signé le 20 août 2022 avec l'école des métiers de la table pour des fonctions de maître d'hôtel, pour une période allant du 12 septembre 2022 au 31 août 2024, pour un salaire équivalent à 27% du SMIC. M. [X] [O] n'a donc pas pu se présenter sur son lieu de travail en raison de son placement en détention provisoire. Il a donc manqué deux semaines d'activité professionnelle. IL produit également un bulletin de paie pour la période du 01 octobre 2022 au 31 octobre 2022, qui fait état d'un salaire net mensuel de 450,82 euros. C'est ainsi que M. [X] [O] peut prétendre à deux semaines de salaire sur la base de 450,82 euros par mois, soit 225,41 euros.
Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. [X] [O] la somme de 225,41 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [O] ses frais irrépétibles et une somme de 1.200 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [J] [X] [O] recevable ;
Allouons à M. [J] [X] [O] les sommes suivantes :
7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
225,41 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à l'Etat.
Décision rendue le 03 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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