Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/171
Rôle N° RG 21/08142 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRYV
S.A. SECURITE PROTECTION
C/
[G] [Z]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJO
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ITE
ASSOCIATION CGEA
Copie exécutoire délivrée le :
14 JUIN 2024
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01546.
APPELANTE
S.A. SECURITE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. MJO prise en la personne de Maître [B] [S] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SECURITE PROTECTION, demeurant [Adresse 5]/FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION CGEA, demeurant [Adresse 9]
non comparante
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], aux lieu et place de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [Z] a été engagé par la société BSL, exerçant dans le secteur d'activité de la sécurité privée, le 7 juin 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, pour exécuter les fonctions d'agent d'exploitation, niveau 3 échelon 2, coefficient 140.
M. [Z] a été affecté sur le site du magasin Carrefour [Adresse 7] à [Localité 10].
Par avenant du 30 décembre 2016, la durée mensuelle de travail a été réduite à 130 heures par mois.
A compter du 1er mai 2017, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société Proségur Sécurité Humaine, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial Sécurité Humaine, et les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au titre de fonctions identiques à celles exécutées précédemment et d'une ancienneté acquise au 1er août 2016.
Le 11 décembre 2017, la société Sécurité Protection a informé la société Prosegur Sécurité Humaine qu'à compter du 1er février 2018 elle devenait attributaire de plusieurs marchés de sécurité relatifs aux magasins Carrefour dont celui du [Adresse 7] à [Localité 10]. La procédure relative au transfert du marché était régie, pour la reprise du personnel, par l'accord du 28 janvier 2011, annexé à la convention collective prévention et sécurité.
Ne percevant plus de rémunération, ni de bulletin de salaire, ni de planification à compter de février 2018, M. [Z] a saisi, à l'encontre de la société Prosegur Sécurité Humaine et de la société Sécurité Protection, la juridiction prud'homale en référé laquelle, par ordonnance du 12 juillet 2018, a dit n'y avoir lieu à référé, décision qui a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant arrêt du 25 avril 2019 qui a relevé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'identité de l'employeur exclusive de la compétence de la formation des référés.
Par requête du 2 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration sous astreinte auprès de la société qui sera reconnue comme étant son employeur, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, notamment.
Par décision du 17 octobre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a :
- ordonné à la société Prosegur Sécurité Humaine de verser à M. [Z] une provision sur rappel de salaire d'un montant de 12.627 euros.
- ordonné à la société Prosegur Sécurité Humaine de verser à M. [Z] l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit 1.262 euros.
Le tout dans un délai de trois semaines au plus à compter de la notification de la présente décision, par chèque à l'ordre de la Carpa.
- ordonné à la société Sécurité Protection de remettre le registre d'entrée/sortie du personnel au demandeur pour la période 2017 à 2019 dans un délai de trois semaines au plus, à compter de la notification de la présente décision.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que le contrat de travail de M. [Z] n'a pas été rompu et est toujours en cours.
- constaté que le transfert de personnel de la société Proségur Sécurité Humaine vers la société Sécurité Protection a bien eu lieu.
En conséquence,
- condamné la société Sécurité Protection au paiement des sommes suivantes à M. [Z] :
* rappel de salaire depuis février 2018, soit 50.508 euros et 5.050,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, déduction faite des sommes déjà perçues par M. [Z] suite à l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, soit une somme totale de 42.931,80 euros.
* dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat : 7.000 euros.
- condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification, à délivrer un bulletin de salaire rectificatif.
- condamné la société Sécurité Protection au paiement de 1.500 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Sécurité Protection au paiement des sommes suivantes à la société Proségur Sécurité Humaine : remboursement des sommes versées par la société Proségur Sécurité Humaine suite à l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation.
- ordonné l'exécutoire provisoire pour la somme de 42.931,80 euros à M. [Z].
- débouté les parties du surplus des demandes et ce quel qu'en soit l'objet.
- rejeté toutes autres demandes.
- condamné la société Sécurité Protection aux éventuels dépens de la présente instance.
La société Sécurité Protection a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de la société Sécurité Protection laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 2023. La Selarl MJO, représentée par Maître [S], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Sécurité Protection, prise en la personne de son mandataire liquidateur, demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société Sécurité Protection, prise en la personne de son liquidateur en exercice, la Selarl MJO représentée par Maître [B] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur, parfaitement soutenu, recevable, régulier et bien fondé.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 mai 2021 en ce qu'il a constaté que le contrat de travail de M. [Z] n'a pas été rompu et est toujours en cours, en ce qu'il a constaté que le transfert de personnel de la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - vers la société Sécurité Protection a bien eu lieu, en ce qu'il a condamné la société Sécurité Protection au paiement des sommes de 50.508 euros à titre de rappel de salaire depuis février 2018 et de 5.050,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents déduction faite des sommes déjà perçues par M. [Z] suite à l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, soit une somme totale de 42.931,80 euros, en ce qu'il a condamné la société Sécurité Protection au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat à M. [Z], en ce qu'il a condamné la société Sécurité Protection, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification, à délivrer un bulletin de salaire rectificatif, en ce qu'il a condamné la société Sécurité Protection au paiement de la somme de 1.500 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Sécurité Protection à rembourser à la société Proségur Sécurité Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - les sommes versées par cette dernière suite à l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire pour la somme de 42.931,80 euros à M. [Z], en ce qu'il a débouté la société Sécurité Protection de sa demande de mise hors de cause du litige, de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande de condamnation de la société Proségur Sécurité Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société Sécurité Protection aux éventuels dépens.
- confirmer, en cas d'appel incident de la part de M. [Z], le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 mai 2021 en ce qu'il n'a pas fait droit a toutes les demandes de M. [Z] et, notamment, à sa demande de réintégration auprès de la société Sécurité Protection sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard.
Par conséquent :
- juger que M. [Z] n'a pas donné son accord exprès à son transfert dans les effectifs de la société Sécurité Protection.
- juger que la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - n'a pas respecté l'article 2-3-1 de l'accord du 28 janvier 2011 en n'informant pas par écrit M. [Z] qu'il était susceptible d'être transféré et en ne l'informant pas de la date à laquelle l'entreprise entrante s'était faite connaître à l'entreprise sortante ainsi que de la date prévisionnelle du transfert.
- juger que l'absence d'accord exprès de M. [Z] à son transfert de son contrat de travail ainsi que l'absence d'information par la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - en application de l'article 2-3-1 de l'accord du 28 janvier 2011, ont fait obstacle au changement d'employeur.
- juger que la société Sécurité Protection n'est pas l'employeur de M. [Z] et ne l'a jamais été et qu'en conséquence, le contrat de travail de M. [Z] n'a pas été rompu le 30 juin 2023, du fait de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection.
- juger que c'est la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - qui est l'employeur de M. [Z].
- déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] formulées à l'encontre de la société Sécurité Protection en raison d'une mauvaise qualification juridique des faits et de l'absence de fondement juridique adéquat et en raison du fait que M. [Z] ne désigne pas la société qu'il considère comme étant son employeur se contentant de laisser la juridiction prud'homale statuer, ce que ce dernier ne peut faire.
- juger que la société Sécurité Protection n'étant pas l'employeur de M. [Z], ce dernier ne peut pas présenter de demande de réintégration avec paiement d'un rappel de salaire à son encontre.
- juger qu'aucune demande de dommages-intérêts ne peut être formulée par M. [Z] à l'encontre de la société Sécurité Protection, cette dernière n'étant pas son employeur.
- juger qu'il appartient à M. [Z] de justifier des revenus qu'il a perçus du 18 février 2018 à aujourd'hui par tout moyen et notamment par la production de ses déclarations de revenus et que ces revenus doivent être déduits de la somme sollicitée au titre d'un rappel de salaire.
- juger qu'en l'absence de production de tels justificatifs, il en sera tiré toute conséquence de droit.
- juger que M. [Z] ne démontre l'existence d'aucun préjudice permettant de fonder sa demande de dommages-intérêts.
- juger que la société Sécurité Protection a respecté ses obligations découlant de l'accord du 28 janvier 2011.
- juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Sécurité Protection à rembourser à la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - les sommes versées par cette dernière à M. [Z] à la suite de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation.
- juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Sécurité Protection à garantir la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées dans le cadre de la présente procédure car la société Sécurité Protection a parfaitement respecté ses obligations découlant de l'accord du 28 janvier 2011.
- juger que, si par impossible, la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Sécurité Protection, la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - doit être condamnée à relever et garantir la société Sécurité Protection de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
En conséquence :
- mettre hors de cause la société Sécurité Protection dans le présent litige.
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société Sécurité Protection et de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection lesdites demandes.
- débouter la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société Sécurité Protection.
- condamner la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité -, si par impossible, la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Sécurité Protection, à relever et garantir la société Sécurité Protection de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
-condamner la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - à payer à Maître [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sécurité Protection la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Z] à payer à Maître [B] [S] en qualité de liquidateur judicaire de la société Sécurité Protection la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Z] et la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine - en abrégé la société Fiducial Sécurité - aux entiers dépens d'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- constater et juger que l'appel diligenté par la société Sécurité Protection n'est pas soutenu et d'en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent.
Ensuite,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Constaté que le contrat de travail de M. [Z] n'a pas été rompu mais est toujours en cours.
Constaté que le transfert de la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine, vers la société Sécurité Protection a bien eu lieu.
Condamné la société Sécurité Protection au paiement des sommes suivantes à M. [Z] :
' 50.508 euros au titre du rappel de salaire depuis février 2018.
' 5.050,80 euros au titre des congés payés y afférents.
' 7.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat.
Condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à délivrer un bulletin de salaire rectificatif.
Condamné la société Sécurité Protection au paiement de 1.500 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Sécurité Protection aux éventuels dépens.
En tout état de cause, et au titre de l'appel incident, il est demandé à la juridiction de céans de:
- constater que le contrat de travail de M. [Z] a été rompu au 30 juin 2023, date de la liquidation judiciaire.
Et, par conséquent :
- ordonner la réintégration sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard auprès de la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine ou auprès de la société Sécurité Protection selon celle qui sera reconnue comme étant l'employeur juridique de M. [Z] avec effet rétroactif au 1er février 2018 et, une ancienneté acquise au 1er août 2016.
Et, en conséquence, statuant à nouveau de :
1. A l'égard de la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine :
- condamner la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine aux sommes suivantes :
* rappel de salaire : du 1er février 2018 au 30 juin 2023 : 1.403 € x 65 mois : 91.195 euros.
* incidence congés payés y afférents : 9.119,50 euros.
* dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité : 20.000 euros.
2. A l'égard de la société Sécurité Protection, en liquidation judiciaire :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection les sommes suivantes :
* rappel de salaire : du 1er février 2018 au 30 juin 2023 : 1.403 € x 65 mois : 91.195 euros.
* incidence congés payés y afférents : 9.119,50 euros.
* dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité : 20.000 euros.
En tout état de cause,
- condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement.
- dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte.
- dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
- l'article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS : 5.000 euros.
- condamner la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine et la société Sécurité Protection aux entiers dépens.
- rendre opposable le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 10 mai 2021 et la décision à intervenir au CGEA ainsi qu'aux organes de la procédure.
- dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.403 euros.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
Constaté que le contrat de travail de M. [Z] a été rompu le 30 juin 2023, date du placement en liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection.
Constaté que le transfert de personnel la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine vers la société Sécurité Protection avait bien eu lieu.
En conséquence :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection les sommes suivantes:
* rappel de salaire depuis février 2018 soit 50.508 euros et 5.050,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, déduction faite des sommes déjà perçues par M. [Z] suite à l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation soit une somme totale de 42.931,80 euros.
* dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat : 7.000 euros.
- condamner la société Sécurité Protection, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification, à délivrer un bulletin de salaire rectificatif.
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection le paiement de 1.500 euros à M.[Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection le remboursement à la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine, des sommes versées par la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine à M. [Z] suite à l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation.
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection les éventuels dépens de la présente instance.
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine.
- débouter la société Sécurité Protection de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine.
Y ajoutant, à titre d'appel incident :
- condamner la société Sécurité Protection à verser à la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Z] à verser à la société Proségur Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine, une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société Sécurité Protection et M. [Z] aux frais et dépens de la présente procédure.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
- vu les articles 6, 9, 15 et 132 du code de procédure civile, l'article L. 1221-1 du code du travail, les articles L.1231-1 et suivants du code du travail, l'article L.1471-1 du code du travail, les dispositions des articles 1147 devenu 1231-1 et 1153 devenu 1231-16 du code civil, l'appel principal de la société Sécurité Protection, l'appel incident de M. [Z], la procédure collective ouverte contre la société Sécurité Protection, représentée par son liquidateur la Selarl MJO prise en la personne de Maître [B] [S] (redressement judiciaire du 13 juin 2023, converti en liquidation judiciaire le 30 juin 2023), l'assignation en intervention forcée le 12 octobre 2023 de l'Unédic (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 6], en application des L. 625-3 et L. 641-14 du code de commerce.
Avant dire droit : vu les dispositions des articles 138, 139, et 142 du code de procédure civile: condamner M. [Z] d'avoir à justifier de tous documents relatifs à son activité professionnelle entre le 1er février 2018 au 30 juin 2023, du nom de ses employeurs durant ladite période, à sa prise en charge par la sécurité sociale ou par pôle emploi durant ladite période.
Sur le fond : vu l'article L. 1224-1 du code du travail mais vu la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité et vu l'article 2-3-1 de l'accord du 28 janvier 2011:
- débouter M. [Z] et la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine, et toutes leurs demandes fins et conclusions.
- réformer le jugement du 21 mai 2021 du conseil des prud'hommes de Marseille en l'état de la justification par la société Sécurité Protection désormais représentée par son liquidateur :
* que la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine, est restée l'employeur de M. [Z] dès lors qu'elle a violé les dispositions de l'article 2-3-1 de l'accord du 28 janvier 2011.
* que M. [Z] n'a pas donné son accord au transfert de son contrat de travail.
* que la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine, a remis un planning de travail au salarié en février 2018.
En tout état de cause, vu les articles L. 622-21 du code de commerce, les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, l'avance AGS sur demande du liquidateur, pour le compte de M. [Z] : arriérés de salaires antérieurs aux six derniers mois : 42. 931,80 euros demandés et 42.931,80 euros avancés :
- constater et fixer les créances de rappel de salaire entre le 1er février 2018 et le 30 juin 2023 de M. [Z] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter le débouter de ses demandes.
- débouter M. [Z] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'Unédic (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 6]) de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, ne peut s'exécuter que :
* dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi.
* et sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail.
- débouter M. [Z] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'Unédic (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 6]).
- débouter M. [Z] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce).
- débouter M. [Z] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Alors que M. [Z] conclut de voir constater que l'appel formé par la société Sécurité Protection, alors in bonis, n'est pas soutenu par le mandataire liquidateur, il convient de relever au contraire que la Selarl MJO, prise en la personne de Maître [B] [S], mandataire liquidateur de société Sécurité Protection a conclu au soutien de son appel.
Sur la détermination de l'employeur de M. [Z] suite au transfert du marché de sécurité du magasin Carrefour [Adresse 7] à [Localité 10]
La société appelante, Sécurité Protection, fait valoir que :
- s'agissant d'un transfert conventionnel du contrat de travail prévu par la convention collective de la prévention et de la sécurité et aux dispositions de l'accord du 28 janvier 2011, le salarié doit en être averti puisqu'il s'agit d'une modification de son contrat du travail ce qui impose son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail. Or, en l'espèce, M. [Z] n'a jamais donné son accord exprès au transfert de son contrat de travail lors de la reprise du marché par la société Sécurité Protection peu important que le nom de M. [Z] figurait sur la liste du personnel qu'elle reprenait, qu'elle lui a délivré une carte professionnelle ou que le salarié ne se soit pas opposé au transfert de son contrat de travail.
- selon l'article 2-3-1 de l'accord, l'entreprise sortante a l'obligation d'informer, par écrit, le salarié du transfert du contrat de travail en mentionnant la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert, le non-respect de cette obligation faisant obstacle au changement d'employeur s'agissant d'une garantie de fond accordée au salarié. Or, en l'espèce, il apparaît que la société Proségur Sécurité Humaine n'a pas informé, par écrit, M. [Z] lequel ne s'est pas présenté à la société Sécurité Protection pour être embauché à compter du 18 février 2018, date de transfert de marché, mais a continué à se présenter à la société Proségur Sécurité Humaine comme il l'indique dans sa lettre du 2 février 2018 laquelle lui a d'ailleurs adressé, le 31 janvier 2018, un planning sur le site de [Adresse 11], comme le permettait son contrat de travail. Le courrier du salarié du 2 février 2018 rapporte la preuve de ce qu'il n'a jamais reçu de la société Proségur Sécurité Humaine le courrier l'informant du transfert de son contrat de travail et ce n'est que le 10 avril 2018 que M. [Z] a écrit à la société Sécurité Protection.
- ainsi le contrat de travail n'a pas été transféré, M. [Z] est resté le salarié de la société Proségur Sécurité Humaine et n'a jamais été salarié de la société Sécurité Protection comme le démontre le registre du personnel qu'elle produit suite à l'injonction du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
La société Proségur Sécurité Humaine, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine, soutient que :
- alors qu'elle n'en avait pas l'obligation en exécution des dispositions de l'accord du 28 janvier 2011, la société Sécurité Protection a bel et bien fait le choix de reprendre le contrat de travail de M. [Z] dans le cadre du quota des 85%. Le comportement de la société Sécurité Protection démontre qu'elle a entendu volontairement appliquer les dispositions tant légales que conventionnelles relatives au transfert des contrats de travail et sa volonté de reprendre le contrat de travail de M. [Z] en ce qu'elle a écrit le 26 janvier 2018 que M. [Z] faisait partie de la liste du personnel repris par elle, qu'elle a écrit le 2 février 2018 que M. [Z] avait intégré ses effectifs le 1er février 2018, qu'elle a reçu le salarié lors de plusieurs rendez-vous et qu'elle lui a délivré une carte professionnelle - dont la délivrance implique l'existence d'un contrat de travail - le registre unique du personnel de la société Sécurité Protection n'étant pas un élément probant puisque nul n'est censé se constituer ses propres éléments de preuve.
- le transfert du contrat de travail implique nécessairement l'accord du salarié et tel est le cas s'agissant de M. [Z] qui n'a jamais exprimé le refus de voir son contrat de travail repris par la société Sécurité Protection. En effet, le salarié a adressé un courrier le 10 avril 2018 dans lequel il demande à la société Sécurité Protection de lui adresser un avenant à son contrat de travail, de procéder au règlement de ses salaires des mois de février et mars 2018 et a engagé une procédure prud'homale contre la société Sécurité Protection, l'ensemble de ces éléments attestant de son accord implicite au transfert de son contrat de travail de la société Proségur Sécurité Humaine à la société Sécurité Protection. La condition d'un accord exprès du salarié pour voir son contrat de travail repris n'est pas imposée par l'accord collectif et c'est à tort que la société Sécurité Protection en fait une condition sine qua non de tout transfert.
- elle reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de produire le courrier par lequel elle aurait informé M. [Z] de la perte du marché où il était affecté mais ce simple constat n'est pas de nature à permettre d'écarter le transfert du contrat de travail de M. [Z].
- dans ce contexte, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré de la société Proségur Sécurité Humaine à la société Sécurité Protection et la remise d'un planning à M. [Z] résulte d'une erreur de l'agent de sécurité chargé de la planification et il a été demandé au salarié de ne pas en tenir compte.
M. [Z] fait valoir qu'il se trouve dans une situation inacceptable puisque les deux sociétés se renvoient « dos à dos » et, la situation étant totalement bloquée, il demande, après avoir déterminé qui, de la société Proségur Sécurité Humaine ou de la société Sécurité Protection, dispose de la qualité d'employeur juridique, de condamner solidairement ou non ces deux sociétés au paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er février 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et d'ordonner à l'employeur juridique désigné, sa réintégration sous astreinte dans ses effectifs, sans délai, avec une ancienneté acquise au 1er août 2016.
L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande de dire que la société Proségur Sécurité Humaine est restée l'employeur de M. [Z] dès lors qu'elle a violé les dispositions de l'article 2-3-1 de l'accord du 28 janvier 2011, que M. [Z] n'a pas donné son accord au transfert de son contrat de travail et que la société Proségur Sécurité Humaine a remis au salarié un planning de travail en février 2018.
* * *
M. [Z] invoque les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel et il est en droit de présenter des prétentions à l'encontre à la fois de la société sortante et de la société entrante qui sont donc parfaitement recevables en ce qu'il demande au conseil de prud'hommes de déterminer, au regard des règles conventionnelles applicables relatives au transfert de son contrat de travail, quel est, in fine, son employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Cependant, aucun formalisme particulier n'est imposé sur cet accord du salarié.
S'il résulte du courrier de M. [Z] du 2 février 2018 adressé à la société Proségur Sécurité Humaine qu'il indiquait avoir reçu un planning l'affectant sur le site de [Adresse 11] tout en précisant qu'il lui avait été également dit de ne pas tenir compte de ce planning, il ressort également du courrier du 10 avril 2018, que le salarié a adressé à la société Sécurité Protection, qu'il a indiqué : (sic) 'Depuis l'acquisition du marché de [Adresse 7] par votre société, je ne sais plus à quelle société j'appartiens, d'autant plus que je n'ai ni planning, ni salaire depuis le 1er février, ni même documents de transférer comme régis par les textes conventionnelles, d'autant plus que lors de notre dernière rencontre vous m'avez attribué la carte professionnelle et que vous allez me contacter sous peu. Je vous demanderai de bien vouloir répondre à mes questions ci-dessus. Dans le cas où je ferai partie de votre société, je vous demanderai de bien vouloir procédé à la remise d'un avenant de contrat et de procéder au paiement des salaires de février et mars 2018.
Je vous demande de régler cette situation sous 7 jours à compter de la date d'envoi du présent courrier, suite à quoi je n'hésiterai pas à entamer une procédure en référé au conseil des prud'hommes. Enfin, sachez Mr le directeur que je reste à la disposition de la société'.
Ainsi, en indiquant qu'il avait rencontré la société Sécurité Protection et que celle-ci lui avait délivré une carte professionnelle, puis, en demandant à cette même société la remise d'un avenant au contrat de travail, de procéder au paiement de ses salaires et en indiquant clairement qu'il était à sa disposition, M. [Z] a ainsi manifesté son accord au changement d'employeur.
De plus, l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, invoqué par la la société Sécurité Protection, dispose :
'Obligations à la charge de l'entreprise sortante
Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert (...)'.
Les dispositions issues du second paragraphe ont pour objet de permettre au salarié concerné de prendre sa décision en connaissance de cause et cette procédure d'information conventionnelle, préalable et personnelle, constitue une garantie de fond accordée aux salariés qu'eux seuls peuvent invoquer pour la protection de leurs droits et non l'employeur, d'autant que, même si la société Fiducial Sécurité Humaine reconnaît qu'elle ne peut justifier de l'envoi au salarié du courrier l' informant qu'il était susceptible d'être transféré, l'absence de transmission de ce document n'avait pas placé la société Sécurité Protection dans l'impossibilité de reprendre le contrat de travail de M. [Z] puisque celle-ci a bien reçu de la société Fiducial Sécurité Humaine la liste des salariés transférables qui comportait le nom de M. [Z], qu'elle a été en relation par le biais de rendez-vous avec le salarié et qu'elle a même établi une carte professionnelle à son nom.
Les autres conditions et obligations conventionnelles au transfert du contrat de travail de M. [Z] n'étant pas discutées par les parties, par confirmation du jugement, il convient donc de considérer que le contrat de travail de M. [Z] a bien été transféré à la Sécurité Protection à compter du 1er février 2018 dont la demande de mise en hors de cause doit être rejetée.
Sur les demandes de M. [Z]
N'ayant plus perçu de salaire depuis le mois de février 2018, M. [Z] est en droit d'en réclamer le paiement à la société Sécurité Protection en exécution du contrat de travail.
D'une part, le contrat de travail de M. [Z] n'ayant pas été rompu, la demande de réintégration ne peut être soutenue et, d'autre part, la demande tendant à 'constater' la rupture du contrat de travail au 30 juin 2023, sans autre fondement que la survenance de liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection, ne constitue pas une prétention fondée en droit.
La société Sécurité Protection avait ainsi l'obligation de payer le salaire à M. [Z] pour la période sollicitée du mois de février 2018 au mois de juin 2023 inclus. Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection la créance de M. [Z] au titre des salaires dus à la somme de 91.195 euros, outre la somme de 9.119,50 euros au titre des congés payés afférents, sans qu'il soit enjoint à M. [Z] de justifier des revenus qu'il aurait perçus durant cette période ou qu'il soit opéré une quelconque déduction à ce titre dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu mais a été transféré à la société Sécurité Protection qui devait en assurer la pleine exécution et qu'il appartient au contraire à la société Sécurité Protection, si elle estime que ces salaires ne sont pas dus, de prouver que le salarié à refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, lequel lui avait pourtant bien déclaré qu'il se tenait à sa disposition.
Par contre, et par confirmation du jugement, doivent être déduites des sommes ainsi fixées les sommes payées par la société Fiducial Sécurité Humaine à M. [Z] en exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2019 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation.
Invoquant la mauvaise foi de la société Sécurité Protection qui l'a placé dans une situation économique et familial précaire, il est établi que M. [Z] a été privé de ses salaires pendant plus de cinq années occasionnant un préjudice moral certain qu'il convient d'indemniser par la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, somme qui sera fixée au passif de la société Sécurité Protection.
Le contrat de travail ayant été transféré à la société Sécurité Protection, la demande de réintégration sous astreinte ainsi que les demandes en paiement - solidairement ou non - des salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, présentée par M. [Z] et dirigées à l'encontre de la société Fiducial Sécurité Humaine, doivent être rejetées.
La disposition du jugement qui a condamné la société Sécurité Protection à remettre à M. [Z] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la décision sera confirmée. Par contre celle relative à l'astreinte sera infirmée, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur de la société Sécurité Protection n'étant versé au débat.
Sur les demandes de la société Fiducial Sécurité Humaine
Par confirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection la créance de la société Fiducial Sécurité Humaine résultant des sommes versées par cette dernière à M. [Z] en exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2019 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Marseille.
A défaut de manquements de la société Fiducial Sécurité Humaine dans la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles au détriment de la société Sécurité Protection, la demande de cette dernière tendant à ce que société Fiducial Sécurité Humaine soit condamnée à la garantir des condamnations qui ont été prononcées, sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 4 juillet 2019 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Comme le sollicite le CGEA, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation du CGEA, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection la somme de 1. 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. [Z] a engagés en cause d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Fiducial Sécurité Humaine les frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que la société Sécurité Protection, prise en la personne de son mandataire liquidateur, soutient son appel,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant de la créance de salaire, au montant des dommages-intérêts et à l'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection, la créance de M. [G] [Z] aux sommes suivantes :
- 91.195 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2018 à juin 2023 inclus,
- 9.119,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Rejette la demande tendant à fixer une astreinte pour garantie l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire rectifié,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal du 4 juillet 2019 et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection, la créance de M. [G] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à la somme de 1.500 euros,
Dit que liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection supportera la charge des dépens d'appel.
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 6],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE