Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/01229 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UBG
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Août 2025
Association ASSOCIATION [L]
C/
Monsieur [T] [K]
Madame [W] [C]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant en personne
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Présente et assistée de Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082025003496 en date du 17-03-2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alexia DROUX
Me Sophie ROYER
Monsieur [T] [K]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le préfet de la SEINE-[Localité 12]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d'insertion socioprofessionnelle et convention de bail glissant à effet du 22 juin
2016, l'association [L] a donné en location à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 318,38 € charges comprises.
Suivant commandement en date du 20 novembre 2024, l'association [L] a mis en demeure Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] de lui payer les loyers impayés échus pour un montant en principal de 24 815,13 € selon décompte arrêté au 7 novembre 2024.
Suivant citation délivrée à étude le 29 janvier 2025, l'association [L] a attrait Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
L'association [L] a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
De prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail glissant pour manquement de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] à leurs obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] ;De condamner Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] au paiement d'une somme de 25 332,37 € au titre de l'arriéré arrêté au 23 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;De condamner Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 550 € à compter du jugement à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux ;De condamner Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.Le 29 janvier 2025, l'association [L] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 19 mai 2025.
À cette audience, l'association [L] représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 7 mai 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 26 766,85 €. Elle précise avoir abandonné un arriéré de 4 000 € antérieur à 2019 suite à un changement de logiciel interne. Elle indique que les impayés existent depuis très longtemps. Elle s'oppose à l'octroi de délais pour quitter les lieux en expliquant être redevable du loyer envers le propriétaire du logement, l'OPH de [Localité 9].
Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C], comparants en personne et assistée par son conseil concernant Madame [W] [C], sollicitent un délai d'un an pour quitter les lieux pour organiser leur relogement, et pour tenir compte de l'inertie de l'association [L]. Ils exposent que les charges ont considérablement augmenté au fil des années et dépassent le montant du loyer. Ils font valoir que la dette est née en 2019 mais que le commandement de payer n'a été délivré que sept ans après, après la fin du suivi social, et les mettant dans une impossibilité de rembourser la dette. Ils précisent percevoir environ 2 000 € de Pôle Emploi mais que cette somme a récemment diminué. Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] déclarent avoir des difficultés pour percevoir l'APL, qu'une assistante sociale devait les aider dans ces démarches mais ne l'a pas fait, et avoir toujours payé le loyer résiduel.
L'enquête sociale a été transmise au greffe du tribunal avant l'audience. Elle reprend les informations données à l'audience par Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C]. Un dossier de surendettement est envisagé.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 20 novembre 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Un contrat de bail glissant doit être analysé comme une convention d'occupation précaire ou temporaire, soit un contrat dans lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l'occupant qu'un droit de jouissance précaire, justifié par des motifs propres à attester de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. En matière de locaux d'habitation, la validité d'une convention précaire dérogatoire aux règles d'ordre public régissant les baux est subordonnée à la caractérisation de l'existence, au moment de sa signature, de circonstances objectives, indépendantes de la seule volonté des parties qui justifient que l'on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude.
En l'espèce, la commune intention des parties de conclure un contrat d'occupation temporaire des lieux ressort explicitement des termes du contrat d'insertion professionnelle et d'accès au logement en bail glissant, notamment de son préambule et de l'article 4, ainsi que de la convention de bail glissant elle-même en ses articles 3 et 6.
Il s'agit d'une sous-location par l'association [L], elle-même locataire de l'OPH de [Localité 9], dans le but d'héberger temporairement des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion.
Le motif invoqué au soutien de la convention de bail glissant n'est ainsi pas constitutif d'une volonté de fraude car il poursuit un but social et d'intérêt général.
L'article 1728 du code civil oblige le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation résulte également de l'article 2 du contrat signé par les parties. Il s'agit d'une obligation essentiel du contrat de location.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été régulièrement signifié à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] le 20 novembre 2024, pour un montant principal de 24 815,13 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux.
L'association [L] verse par ailleurs au dossier un décompte en date du 7 mai 2025 établissant la situation d'impayé locatif depuis au moins juillet 2019. Il est visible des paiements mensuels de 200 € à compter du mois de décembre 2021, correspondant selon les dires des locataires au montant résiduel du loyer après APL. Cependant, cette aide n'étant pas versée, les locataires restaient donc redevables du loyer intégral. Ainsi, il ne peut qu'être constaté qu'aucun loyer n'a été acquitté intégralement sur cette période.
Le défaut de paiement du loyer depuis plus de cinq ans caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat à compter du présent jugement, et l'expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l'association [L] sera autorisée à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C].
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR QUITTER LES LIEUX
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
En vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré.
L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l'enfant. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
Afin d'apprécier la demande de délais supplémentaires formée, il convient donc de prendre en compte les critères précités posés par les articles L. 412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et de mettre en balance les droits du demandeur et le droit à la vie privée et à la protection du domicile du défendeur.
En l'espèce, compte tenu de la situation financière fragile de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C], de la présence de leurs enfants mineurs au domicile dont la protection de la stabilité du domicile, de la santé, des liens personnels et de la scolarité doit être préservée, et en l'absence de solution de relogement actuelle, il convient d'accorder à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] un délai de quatre mois supplémentaires pour quitter les lieux afin de pouvoir assurer un relogement satisfaisant à la famille.
Ce délai supplémentaire sera cependant conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation, afin de concilier ces éléments avec les droits du bailleur, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte des stipulations du contrat d'insertion socioprofessionnelle et de la convention de bail glissant que l'occupant est tenu de payer la redevance au terme convenu (article 2 – participation financière).
En l'espèce, l'association [L] verse aux débats un décompte arrêté au 7 mai 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse) établissant l'arriéré à la somme de 26 766,85 €.
Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] ne contestent pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner conjointement (en l'absence d'élément sur leur situation maritale et de clause de solidarité) Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] à verser à l'association [L] la somme de 26 766,85 € actualisée au 7 mai 2025 (échéance du mois d'avril 2025 incluse), au titre des redevances impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 24 815,13 € à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'association [L] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du contrat de bail glissant.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] seront condamnés in solidum à payer à l'association [L] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, public, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat d'insertion socioprofessionnelle et convention de bail glissant à effet du 22 juin 2016 entre l'association [L] et Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] concernant le bien situé [Adresse 5] à compter du présent jugement ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 4121, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, et AUTORISE l'association [L] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
ACCORDE à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] à verser à l'association [L] la somme de 26 766,85 € actualisée au 7 mai 2025, au titre de l'arriéré comprenant les loyers et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 24 815,13 € à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE, à compter de la résiliation du contrat d'insertion socioprofessionnelle et convention de bail glissant, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [W]
[C] à verser à l'association [L] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai
2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité de l'indemnité d'occupation à son exacte échéance, Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] seront déchus du bénéfice des délais supplémentaires pour quitter les lieux accordés par la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] à verser à l'association [L] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [W] [C] au paiement des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIÈRE LA JUGE