Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02897 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4W
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6] (IRLANDE)
Représentées par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
Par arrêt du 11 février 2000, la cour d'appel d'Amiens a condamné solidairement M. [U] et Mme [B] à payer à la société Banque nationale de [Localité 7] la somme de 1 974 310,03 Francs (300 981,62 euros).
Deux saisies-attribution ont été pratiquées sur les comptes de M. [U] au Crédit mutuel, l'une le 10 juin 2022 et l'autre le 13 juillet 2022.
Par acte du 11 août 2022, M. [U] a assigné la société de droit étranger Cabot sécurisation (Europe) limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement du 8 juin 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes d'annulation, de constat de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution du 10 juin 2022,
- déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes d'annulation, de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution du 13 juillet 2022,
- constaté que les demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie sur rémunérations tendant à établir la prescription du titre exécutoire sont sans objet, dès lors qu'elles visent à obtenir la mainlevée des saisies-attibution,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [U] à verser 1 000 euros à la société Cabot financial France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de la demande de la société Cabot financial France,
- débouté M. [U] de sa demande formée au même titre,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. [U] a fait appel de tous les chefs du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 20 septembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter Cabot sécurisation Europe et Cabot financial France de toutes prétentions contraires,
- annuler la saisie-attribution du 13 juillet 2022,
- annuler la saisie-attribution du 10 juin 2022 dont il a été donné mainlevée amiable en date du 20 juin 2022,
- annuler l'itératif commandement aux fins de saisie vente avec signification de cession de créance du 08 juin 2018, et subsidiairement retenir qu'il n'a pu emporter interruption de la prescription faute d'être un valable commandement afin de saisie-vente,
- annuler la saisie des rémunérations diligentée par la BNP à l'encontre de Mme [B] et tous les actes qui en sont le support dans la mesure où ils seraient interruptifs de la prescription, et notamment la requête et la citation délivrée le 15 mars 2015,
- retenir quoiqu'il en soit qu'il ne s'agit pas de valable acte d'exécution forcée interruptif de la prescription ayant couru à l'encontre de M. [U],
- déclarer quoiqu'il en soit caduques les saisies-attribution du 20 juin 2022 et du 13 juillet 2022 réalisées par la société Cabot sécurisation (Europe) limited,
- quoiqu'il en soit ordonner la mainlevée des actes d'exécution concernés,
- constater la prescription de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens RG 97/03347 du 11 février 2000,
- déclarer abusives les saisies-attribution des 10 juin et 13 juillet 2022,
- condamner la société Cabot sécurisation (Europe) limited à indemniser M. [U] de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ainsi qu'aux frais bancaires de saisie-attribution,
- condamner solidairement la société Cabot sécurisation (Europe) limited et la société Cabot financial France aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 octobre 2023, la société Cabot financial France demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, débouter M. [U],
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cabot sécurisation (Europe) limited a constitué avocat le 3 août 2023 mais n'a pas conclu.
MOTIVATION
1. Sur la saisie-attribution du 10 juin 2022
M. [U] soutient que cette saisie-attribution est nulle faute de désignation du bon créancier saisissant dans l'acte et qu'il s'est ainsi trouvé privé de la possibilité de contester la saisie dans le délai et suivant les formes prescrits à peine d'irrecevabilité.
La société Cabot financial France réplique que la contestation de M. [U] est irrecevable faute pour lui d'avoir saisi le juge de l'exécution dans le délai prévu par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il ne justifie pas de la tardiveté de sa contestation.
Sur ce, selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Aux termes de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le premier juge a constaté que la saisie-attribution du 10 juin 2022, dénoncée au débiteur le 20 juin 2022, n'avait été contestée que dans l'assignation du 11 août 2022 puis dans les conclusions du 13 avril 2023, soit plus d'un mois après la dénonciation de la saisie.
M. [U] oppose toutefois que le défaut de mention du bon créancier dans l'acte de saisie a fait obstacle à la contestation de celle-ci dans les conditions exigées par l'article R. 211-11 précité.
L'acte de saisie-attribution mentionne, comme personne requérante, la société Cabot sécurisation (Europe) limited, anciennement dénommée Nemo Crédit management, venant aux droits de BNP Paribas personal finance, dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 6] (République d'Irlande), immatriculée au registre des sociétés de [Localité 6], sous le numéro 572608 et représentée par la SAS Cabot financial France immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 488 862 277 représentée par son représentant légal actuellement en exercice, [Adresse 1].
Indépendamment du défaut de qualité de la personne requérante qui est une défense au fond, l'acte de saisie comportait tous les éléments d'identification de la société Cabot sécurisation (Europe) limited, permettant à M. [U] de contester la saisie, ce qu'il a d'ailleurs fait en assignant la société Cabot sécurisation (Europe) limited le 11 août 2022 puis, après intervention volontaire de la SAS Cabot financial France, par voie de conclusions du 13 avril 2023.
La contestation de la saisie-attribution du 10 juin 2022 est, par conséquent, irrecevable.
Le jugement est confirmé.
2. Sur la saisie-attribution du 13 juillet 2022
M. [U] réitère les mêmes contestations que celles développées au titre de la saisie-attribution du 10 juillet 2022. Il observe que la saisie ne lui a pas été dénoncée.
La société Cabot financial France réplique que M. [U] ne justifie pas d'un intérêt à agir, dès lors que la saisie a été infructueuse et que n'ayant pas été dénoncée au débiteur, elle est impropre à interrompre la prescription.
Sur ce, selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il a été jugé que lorsque la saisie-attribution s'était révélée infructueuse et que le débiteur ne pouvait valablement soutenir que son intérêt tiendrait à l'obtention d'une dispense des frais de saisie, ni que la contestation de la saisie -attribution aurait pour but d'éviter que la banque ne tire profit de l'effet interruptif que constitue cet acte d'exécution, s'agissant du délai de prescription pour réclamer sa créance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le débiteur était dépourvu d'intérêt à contester la saisie (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-16.877, 19-26.109, diffusé).
Selon déclaration du tiers saisi, la Caisse fédérale de crédit mutuel, du 13 juillet 2022, la saisie-attribution du 13 juillet 2022 s'est révélée infructueuse.
M. [U] ne justifie pas, dans ses conclusions, d'un intérêt à contester la saisie. Il observe d'ailleurs que la saisie ne lui a pas été dénoncée, de sorte qu'il ne pourrait invoquer un intérêt à la contester afin d'éviter qu'elle ne produise un effet interruptif.
La contestation de la saisie-attribution du 13 juillet 2022 est irrecevable.
Le jugement est confirmé.
3. Sur l'itératif commandement aux fins de saisie-vente avec signification de cession de créance du 8 juin 2018
M. [U] soutient que la signification de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente est nulle, en ce que l'acte ne mentionne pas l'organe représentant de la personne morale. En outre, l'acte se réfère à une saisie-vente ultérieure et non à la vente forcée. Enfin, la cession de créance aurait dû être signifiée avant la réalisation de l'acte d'exécution forcée.
La société Cabot financial France réplique que l'acte de cession notifié à M. [U] identifie parfaitement le cessionnaire, en la personne de la société Nemo crédit management, devenue par la suite Cabot financial France. Les mentions de l'acte ne sont pas susceptibles d'induire en erreur le débiteur.
Sur ce, aux termes l'article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
2. b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme (Cass. ch. mixte, 22 février 2002, n°00-19.639, publié).
Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1324, alinéa 1, du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
L'acte de signification de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente avec signification de cession de créance mentionne comme personne requérante la société Cabot financial France, anciennement dénommée Nemo crédit management. Indépendamment du défaut de qualité de la personne requérante qui est une défense au fond, l'acte permettait à M. [U] d'identifier le créancier saisissant. M. [U] n'explique pas en quoi le défaut de mention du représentant légal de la personne morale ou la mention d'une saisie-vente ultérieure au lieu d'une vente forcée lui ont causé un grief.
Enfin, aucun texte n'exige la notification de la cession de créance avant la signification d'un acte d'exécution forcée, cette notification pouvant être concomitante.
La contestation de M. [U] doit, par conséquent, être rejetée.
4. Sur la saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de Mme [B]
M. [U] soutient que la requête aux fins de saisie des rémunérations ne comporte pas le nom de l'employeur et l'adresse du débiteur. L'acte de signification de la citation ne mentionne pas les diligences accomplies par l'huissier pour localiser Mme [B].
La société Cabot financial France réplique que les actes sont réguliers et que Mme [B] n'a soulevé aucune nullité au cours de cette procédure qui a abouti à une décision du 15 mai 2015.
Sur ce, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [U], même en sa qualité de codébiteur solidaire, ne peut se substituer à Mme [B], sauf à meconnaître la règle que « nul ne plaide par procureur », pour intenter en ses lieu et place une action en annulation de la saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de cette dernière.
Les parties sont donc invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en annulation de la saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de Mme [B].
5. Sur la prescription du titre
M. [U] soutient que le créancier ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription.
La société Cabot financial France réplique que la créance n'est pas prescrite.
Sur ce, l'article 2262 du code civil prévoyait que le délai de prescription applicable aux titres exécutoires était de trente ans. La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à dix ans. Aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 11 février 2000 a été signifié le 27 avril 2000. Le délai de prescription trentenaire, puis décennal, a été interrompu par la procédure de saisie des rémunérations à compter du 24 mars 2015, le commandement de payer aux fins de saisie-vente à compter du 8 juin 2018, puis la saisie-attribution dénoncée le 20 juin 2022.
Le titre n'est donc pas prescrit.
La demande de M. [U] à ce titre est, par conséquent, rejetée.
6. Sur la demande d'indemnisation de M. [U]
M. [U] soutient que les saisies-attribution étaient abusives.
Sur ce, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il convient d'observer que la saisie-attribution du 10 juin 2022 a fait l'objet d'une mainlevée amiable et que celle du 13 juillet 2022 s'est avérée infructueuse.
Dans ces conditions, M. [U] ne caractérise pas un abus du créancier, ni le préjudice qui en serait résulté.
Par ailleurs, M. [U] ne justifie pas, dans le corps de ses conclusions, sa demande relative aux frais bancaires de saisie-attribution, sachant que le créancier indique qu'aucune somme n'a été saisie.
La demande d'indemnisation de M. [U] est, par conséquent, rejetée.
7. Sur les frais du procès
Les frais du procès seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a constaté que les demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie sur rémunérations tendant à établir la prescription du titre exécutoire sont sans objet, dès lors qu'elles visent à obtenir la mainlevée des saisies-attibution,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déboute M. [H] [U] de ses demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie sur rémunérations,
Déboute M. [H] [U] de sa demande tendant à voir déclarer prescrit l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens en date du 11 février 2000,
Avant-dire droit sur la demande d'annulation de la saisie sur rémunérations diligentée à l'encontre de Mme [B] :
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette demande,
Renvoie la cause sur cette question à l'audience du 21 mai 2024 à 14h00,
Réserve les frais du procès.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE