Texte intégral
C3
N° RG 21/01553
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ4B
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE [Localité 2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00758)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 19 février 2021
suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
né le 23 juin 1966
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] [B] [C], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 octobre 2016, M. [P] [D], employé par la société [5] ([5]) depuis 1997 et affecté depuis 2002 au poste d'approvisionneur-vendeur au rayon frais BOF (oeufs, beurre, fromage), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère au titre d'une lombo-sciatique gauche par hernie discale suivant certificat médical du 17 septembre 2016 mentionnant : « sciatique gauche hyperalgique par hernie discale L 4 L 5, demande de reconnaissance en MP tableau n° 98 ».
Par courrier du 22 mars 2017, la CPAM de l'Isère a notifié à l'assuré son refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée en raison du non respect des conditions médicales réglementaires visées au tableau n° 98, à savoir l'absence de sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le 13 juillet 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision du 17 mai 2017 de la commission de recours amiable de la caisse primaire maintenant le refus de prendre en charge.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande de reconnaissance implicite de la pathologie et a ordonné au visa de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, une expertise médicale technique avec mission de déterminer si la pathologie déclarée par M. [D] correspond aux maladies professionnelles mentionnées au tableau n° 98.
Au terme de son rapport déposé le 3 septembre 2020, l'expert choisi, le docteur [K], a conclut que : « la pathologie dont est atteint M. [D], objet du certificat médical initial du 17 septembre 2016 ne correspond pas aux maladies professionnelles mentionnées au tableau n°98 ».
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté M. [D] de son recours,
- dit que les conditions tendant à la désignation de la maladie par le tableau des maladies professionnelles n° 98 ne sont pas remplies,
- confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [D], objet du certificat médical du 17 septembre 2016,
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Le 2 avril 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M.[P] [D] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 30 septembre 2021 reprises à l'audience demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Contestant les conclusions de l'expert désigné, M. [D] soutient que sa maladie professionnelle du 17 septembre 2016 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les différents médecins consultés confirment unanimement que son état de santé relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Ainsi, le docteur [O], chirurgien du rachis, dans son certificat médical du 4 décembre 2019 certifie qu'il présente des « lombosciatiques chroniques sur d'une part, des discopathies multi étagées L2 à S1 et des arthroses postérieures majoritairement L4 à S1. Canal lombaire étroit L4 L5 ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par conclusions déposées le 6 décembre 2022 reprises à l'audience demande de confirmer le jugement et débouter M. [D] de son recours.
Elle oppose que la condition de désignation de la maladie prévue à l'article 98 n'est pas remplie.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose : « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau 98 sur la base duquel M. [D] a effectué sa déclaration de maladie professionnelle désigne deux pathologies :
- la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans les deux cas la compression de racine doit être objectivée par une imagerie.
L'article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l'article L.442-5 du même code.
Dans ce cadre, le médecin conseil de la caisse a estimé au colloque médico administratif du 20 février 2017 que M. [D] ne présentait pas de sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Cet avis du service médical s'impose à l'organisme de prise en charge (cf article L.315-2 du code de la sécurité sociale).
En présence d'un différend médical entre l'assuré et la caisse, il a été ordonné par jugement mixte du 10 janvier 2020 une expertise médicale régie par les dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige reproduits ci-après.
Article L.141-1: 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Article L.141-2 : 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une expertise'.
Le docteur [K] choisi par le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assuré a rendu le 3 septembre 2020 le rapport suivant :
'(...) La marche est normale. L'habillage-déshabillage est gêné par une raideur lombaire.
La mobilité rachidienne lombaire est quasi nulle. Pas de point douloureux précis, pas de contracture para-vertébrale. Aux membres inférieurs, les ROT (ndr : réflexes ostéo-tendineux) sont vifs et symétriques. Pas d'amyotrophie. Pas de radiculalgie, sciatalgie ou cruralgie (...).
M. [P] [D] souffre de longue date de lombalgies, parfois accompagnées par le passé de sciatalgie gauche non présente ce jour. Les examens d'imagerie retrouvent depuis plusieurs années un canal lombaire étroit, qui va en se majorant au fil des ans sur les différentes IRM successives. Le Dr [O] a proposé au patient la cure chirurgicale de ce canal lombaire étroit, ce qu'il a refusé.
En toute logique et malgré les infiltrations, la symptomatologie continue à évoluer.
Les examens d'imagerie retrouvent également une minime hernie discale, L5-S1, médiane, non compressive et en toute logique non symptomatique sous la forme d'une radiculalgie concordante, sciatalgie ou cruralgie.
La pathologie du patient ne peut donc pas entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle tableau 98".
Ces conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.
Les pièces médicales produites par M. [D] confirment certes qu'il souffre d'une sciatique gauche par hernie discale L4-L5, mais aucune ne fait état de la confirmation d'une atteinte radiculaire par une imagerie datée et vérifiable.
Le rapport du docteur [V] du 10 janvier 2018 mentionne une IRM lombaire du 5 août 2016 permettant d'objectiver une étroitesse canalaire constitutionnelle prédominant en L5-S1 avec possible contrainte sur la racine L5-S1 gauche, qui est donc seulement probable mais pas certaine.
De même le docteur [O] dans son certificat du 4 décembre 2019 indique :
'Jeune monsieur qui présente des lombosciatiques chroniques sur d'une part, des discopathies multi étagées L 2 à S1 + des arthroses postérieures majoritairement L4 à S1. Canal lombaire étroit L4 L5. Il est en cours de traitement conservateurs kiné et infiltration, antalgiques palier 2 sans efficacité. Son état de santé nécessite le classement en maladie professionnelle selon le tableau 98".
Pour autant, il n'est cité dans ce certificat aucune imagerie qui confirmerait l'atteinte radiculaire nécessaire pour satisfaire à la condition de désignation de la maladie du tableau 98.
En conséquence, les conclusions du docteur [K] désigné conformément aux dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, s'imposent à M. [D] comme à la caisse.
M. [D] en première instance comme en appel n'a pas formulé d'autre demande que de juger que sa maladie relève du tableau 98 et, par conséquent, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
L'appelant succombant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n° RG 17/00758 rendu le 19 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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