Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[I] [O]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
Minute n°60/2024
N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXEP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Novembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 5 décembre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2022, M. [I] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, formant opposition à une contrainte émise le 8 juillet 2022 par l'URSSAF Centre Val de Loire, signifiée le 12 juillet 2022, suite à un contrôle relatif à la lutte contre le travail dissimulé pour l'année 2019 et réclamant un montant total de 7 179 euros.
Par jugement du 21 novembre 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré irrecevable l'opposition de M. [I] [O] à la contrainte du 8 juillet 2022,
- validé la contrainte émise le 8 juillet 2022 par l'URSSAF Centre Val de Loire pour la somme 6 560 euros de cotisations et 619 euros de majorations de retard,
- condamné M. [I] [O] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 6 560 euros de cotisations et 619 euros de majorations de retard,
- débouté M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration du 30 janvier 2023, effectuée par lettre recommandée, M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023 pour laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 14 août par M. [O] et par l'URSSAF.
M. [I] [O] ne s'est pas présenté à cette audience ni ne s'est fait représenter.
L'URSSAF a comparu, et a demandé à la Cour, selon des conclusions développées oralement à l'audience, de :
A titre principal,
- déclarer l'appel formé par M. [O] [I] irrecevable pour forclusion,
- débouter M. [O] [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer l'appel formé par M. [O] [I] recevable mais non fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 21 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- déclarer irrecevable pour forclusion l'opposition à contrainte formée par M. [O] [I],
- valider la contrainte du 8 juillet 2022 pour la somme de 7 129 euros, soit 6 560 euros de cotisations et 619 euros de majorations de retard,
- condamner M. [O] [I] au paiement des causes de la contrainte du 8 juillet 2022 pour la somme de 7 179 euros, soit 6 560 euros de cotisations et 619 euros de majorations de retard,
- débouter M. [O] [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer l'appel formé par M. [O] [I] recevable mais non fondé,
- valider la contrainte du 8 juillet 2022 pour la somme de 7 179 euros soit 6 560 euros de cotisations et 619 euros de majorations de retard,
- condamner M. [O] [I] au paiement des causes de la contrainte du 8 juillet 2022 pour la somme de 7 179 euros, soit 6 560 euros de cotisations et 619 euros de majorations de retard,
- débouter M. [O] [I] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR :
En application de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, M. [I] [O], dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, réceptionnée le 14 août 2023, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 5 décembre 2023, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable et qu'il n'y a donc pas lieu de le confirmer.
M. [I] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [I] [O] ne soutient pas son appel contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours rendu le 21 novembre 2022 ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment