Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/53892 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZX5X
N° : 1-CB
Assignation du :
04 ùai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société HF MUSIC ATRIUM
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0010
DEFENDERESSE
La S.C.P.I. PIERRE CAPITAL
Chez Swiss Life Asset Management
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0119
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société civile de placement à collectif immobilier (SCPI) PIERRE CAPITAL est propriétaire de locaux commerciaux situé dans un ensemble immobilier au [Adresse 5] dans le [Localité 9], donnés à bail à la société HF MUSIC ATRIUM par acte sous seing privé du 17 novembre 2016.
Ces locaux sont à usage de studios de musique insonorisés, outre les services et prestations liés à cette activité.
Ils sont situés au niveau R-2 de l'immeuble et desservis par deux accès localisés au rez-de-chaussée de l'immeuble :
-Depuis le porche de l'immeuble, par le " [Localité 14] ", au travers d'une porte double battante donnant accès à des escaliers et un ascenseur, avec passage sur le lot privatif n°354,
-Depuis l'entrée située [Adresse 4], constitué par un hall d'entrée avec une porte d'entrée vitrée donnant accès à d'autres escaliers et ascenseurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]- [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SOGI, a mis en demeure la société HF MUSIC ATRIUM d'avoir à déposer son interphone, d'utiliser l'accès donnant [Adresse 6], et de retirer le code d'accès communiqué sur son site internet.
Ce même syndicat des copropriétaires a, par exploit délivré le 14 avril 2022, fait sommation à la société " TELMMA- HF MUSIC STUDIO " " d'avoir à retirer la platine interphone installée sans autorisation préalable, à utiliser l'accès principal situé au [Adresse 6] pour recevoir [sa] clientèle, et à retirer le code d'accès de la résidence de [son] site internet ".
La SCPI PIERRE CAPITAL a répondu à cette sommation de faire par exploit délivré le 17 mai 2022.
Par exploit délivré le 18 avril 2023, la société HF MUSIC ATRIUM a fait assigner la SCPI PIERRE CAPITAL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
-" Condamner la SCPI PIERRE CAPITAL à délivrer à HF MUSIC ATRIUM un local conforme à sa destination, en particulier, une entrée permettant l'accès des clients conforme au règlement de copropriété, compatible avec la configuration des locaux tels qu'aménagés après officialisation de l'entrée par le [Localité 14] et permettant la sécurité des biens, des personnes et des installations actuelles de l'entreprise sous astreinte de 1.000 euros par jour,
-Condamner la SCPI PIERRE CAPITAL à supporter tous les coûts, directs et indirects, auxquels serait exposé le Preneur HF MUSIC ATRIUM relatifs à une éventuelle modification d'entrée,
-Autoriser HF MUSIC ATRIUM à séquestrer les loyers et charges à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à la délivrance d'un local conforme à sa destination,
-Condamner la SCPI PIERRE CAPITAL à payer à la société HF MUSIC ATRIUM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. "
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 9 juin 2023, date à laquelle une médiation judiciaire a été ordonnée.
Les parties ayant souhaité mettre fin à la médiation, l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2024, durant laquelle les parties ont oralement soutenu leurs conclusions.
La société HF MUSIC ATRIUM demande au juge des référés, au visa des articles 1719 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
-" Condamner la SCPI PIERRE CAPITAL à délivrer à la SAS HF MUSIC ATRIUM un local conforme à sa destination, avec une entrée permettant l'accès des clients conforme au règlement de copropriété et compatible avec son activité et répondant aux exigences de sécurité,
-Condamner subséquemment la SCPI PIERRE CAPITAL à prendre en charge tous les frais de toute nature afférents directs et indirects qui sont la conséquence de son défaut de délivrance,
-Autoriser la SAS HF MUSIC ATRIUM à séquestrer la totalité des loyers et charges à la Caisse des Dépôts et Consignations, désigné séquestre, à compter de l'ordonnance à intervenir dans l'attente du respect par la SCPI PIERRE CAPITAL de ses obligations de délivrance et de jouissance paisible des locaux loués,
Vu les articles 144 et suivants du CPC
-Constater que la désignation d'un expert ressort de la compétence du magistrat des référés,
-Désigner un expert judicaire avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre avec demande d'avis de réception ;
oSe faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
o Entendre, si besoin est seulement, tous sachants conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
o Décrire les lieux, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles, et ce après étude des documents précédemment énumérés ;
o Fournir tous éléments d'appréciation permettant utilement de déterminer les différents accès aux locaux de la SAS HF MUSIC ATRIUM conforme à sa destination, au règlement de copropriété et compatible avec la configuration des locaux tels qu'aménagés par le locataire à la prise du bail et répondant aux exigences de sécurité ;
o De déterminer la meilleure possibilité accès de substitution compatible avec l'activité de société ;
o Décrire les travaux nécessaires à réaliser pour y faire en évaluer la durée et en chiffrer le coût ;
o D'évaluer le coût et les pertes afférentes à cette solution de substitution pour la SAS HF MUSIC ATRIUM ;
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de céans de statuer sur les responsabilités encourues et le cas échéant sur les préjudices directs et indirects et d'une façon générale, procéder à toutes investigations d'ordre technique utiles à la solution du litige ;
o S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
o D'une façon générale, procéder à toutes investigations d'ordre technique utiles à la solution du litige ;
o S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
-Débouter la SCPI PIERRE CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la SCPI PIERRE CAPITAL à payer à la SAS HF MUSIC ATRIUM une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ".
Elle fait principalement valoir au soutien de ses prétentions que l'accès aux locaux qu'elle exploite, tel que consenti par son bailleur, serait en contradiction avec le règlement de copropriété ; que la société KEEP COOL qui est également locataire de la SCPI PIERRE CAPITAL et dispose d'un accès par le [Adresse 6], a refusé de le partager avec elle ; que le dernier accès possible par le [Adresse 4], n'est compatible avec son activité qu'au prix d'importants aménagements ; qu'en conséquence le bailleur manque à son obligation de délivrance à son égard, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
La SCPI PIERRE CAPITAL demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 1719 du code civil, de :
" Juger qu'il n'y a pas lieu à référé en raison des contestations sérieuses soulevées par la société PIERRE CAPITAL ;
En conséquence,
- Débouter la société HF MUSIC ATRIUM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société HF MUSIC ATRIUM au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe DENIZOT en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. "
Elle soutient en substance qu'aucun défaut de délivrance, à supposer que le juge des référés soit compétent pour le caractériser, n'est établi en l'espèce, et qu'il n'est pas davantage établi de motif légitime au soutien de la demande d'expertise.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l'existence d'un tel trouble au moment où il statue.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
L'article 1719 du code civil dispose : " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée (…)
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…) ".
L'obligation de délivrance est d'ordre public.
Le contrat de bail commercial du 17 novembre 2016 précise dans son article 2 : " Sous réserve de l'accord de l'indivision, propriétaire du lot 354 tel que défini sur le plan ci-après annexé, l'accès se fera exclusivement par le passage situé [Adresse 15]. Cet accord est à intervenir courant 2016.
A défaut, l'accès se fera par le [Adresse 4] ".
La demanderesse détaille les aménagements qu'elle a fait réaliser à partir de l'accès privilégié par le [Localité 14], situé au rez-de -chaussée de l'immeuble, et qui consistent d'une part en l'installation, au niveau de la porte d'entrée de l'immeuble, d'un système d'ouverture des portes par aimant magnétique et d'un vidéophone, d'autre part, à l'intérieur, d'un marquage au sol matérialisant un chemin piétonnier jusqu'aux ascenseur et escaliers desservant les locaux loués au R-2.
Il se déduit des écritures de la société HF MUSIC ATRIUM, confuses sur ce point, qu'elle n'a jusqu'alors pas eu à utiliser l'accès par le [Adresse 4], dont elle déplore qu'il soit générateur d'insécurité pour son personnel et sa clientèle. Il ressort par ailleurs des plans des locaux qu'elle produit que la voie d'accès empruntée depuis le [Adresse 4] ne donne pas directement sur l'espace d'accueil qu'elle a aménagé au sein de ses locaux, mais sur l'arrière des toilettes et d'un des studios d'enregistrement.
Il est constant que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2021, la société SOGI, syndic de l'immeuble, a mis en demeure la société HF MUSIC ATRIUM en premier lieu, de déposer l'interphone qu'elle a installé au niveau de la porte d'entrée de l'immeuble, en second lieu d'utiliser désormais pour recevoir sa clientèle, l'accès direct existant depuis le [Adresse 6] et enfin, de retirer le code d'accès à l'immeuble tel que mentionné sur son site internet.
Les termes de cette mise en demeure ont été réitérés par sommation de faire délivrée par exploit du 14 avril 2022, à laquelle est annexée le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 novembre 2021, dont la résolution 23 prévoit notamment de demander à la société HF MUSIC STUDIO de déposer la platine interphone installée sans autorisation, d'utiliser dorénavant l'accès principal situé [Adresse 6], et de retirer le code d'accès communiqué sur son site internet. Cette résolution donne également mandat au syndic, en cas de refus par la société HF MUSIC STUDIO, d'ester en justice afin d'obtenir " une condamnation sous astreinte journalière assorti de dommages et intérêts afin d'obtenir la remise en état de la situation initiale ".
Par réponse à la sommation de faire du 17 mai 2022, la SCPI PIERRE CAPITAL a sollicité du syndicat des copropriétaires qu'il justifie, s'agissant de la platine interphone litigieuse, qu'elle est bien située sur une partie commune de l'immeuble [Adresse 3]- [Adresse 6]. Il lui a également indiqué que le syndicat des copropriétaires ne saurait imposer la voie d'accès de la clientèle à certains locaux de l'immeuble, chacun des propriétaires et occupants ayant un droit d'accès à l'ensemble des points d'entrée et de sortie de l'ensemble immobilier. Elle lui a enfin demandé de préciser quel article du règlement de copropriété s'oppose à ce que le code d'accès soit diffué sur un site internet.
Ces interrogations n'ont pas reçu de réponse de la part du syndicat des copropriétaires et il n'est justifié à ce stade d'aucune action contentieuse à l'encontre de la société HF MUSIC STUDIO intentée par ce dernier. Aucune décision judiciaire n'est intervenue afin de modifier ou restreindre les modalités d'accès dont elle dispose sur les locaux donnés à bail.
La société HF MUSIC STUDIO fait encore valoir que la société KEEP COOL, autre locataire de sa bailleresse, refuserait de partager avec elle l'accès privatif à l'immeuble dont elle dispose par le [Adresse 6]. Elle indique également que l'assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2022 aurait rejeté la demande d'autorisation faite par la société SCPI de permettre l'accès aux locaux loués par le passage de la [Adresse 15] conformément aux termes du bail.
Cependant, le seul justificatif qu'elle produit au soutien de ces affirmations est le courrier qu'elle a elle-même adressé le 28 mars 2023 à " Mme [C], responsable du patrimoine de SWISS LIFE ", et qui ne constitue que la reprise de ces affirmations.
De la même façon l'affirmation selon laquelle l'accès actuellement consenti par le " passage [Adresse 15] " serait contraire au règlement de copropriété, n'est en l'état pas étayée.
En conséquence, aucune impossibilité d'accès à ses locaux n'étant caractérisée, c'est à tort que la société HF MUSIC ATRIUM se prévaut d'un trouble manifestement illicite résultant d'un défaut de délivrance par sa bailleresse.
Aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d'autorisation de séquestration des loyers
Il résulte des éléments exposés ci-dessus qu'aucun manquement à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible n'est caractérisé, avec l'évidence requise en référé, à l'encontre de la SCPI PIERRE CAPITAL. En conséquence, rien ne justifie de faire droit à la demande d'autorisation de séquestrer les loyers faite par la société HF MUSIC ATRIUM.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
La mesure, qui a pour objet d'améliorer la situation probatoire du demandeur, doit être utile et pertinente au regard des pièces dont il dispose déjà.
Au soutien de sa demande d'expertise, la société HF MUSIC ATRIUM expose qu'il est nécessaire de trouver une possibilité d'accès de substitution aux locaux qu'elle loue, qui soit conforme à leur destination, au règlement de copropriété et à l'exploitation de son activité commerciale. Elle ajoute qu'elle risque de se voir privée de la possibilité d'accéder aux locaux qu'elle loue, ce qui ne sera pas sans conséquences sur la pérennité de son activité.
Elle produit par ailleurs le courrier adressé par la société STAR EVENTS le 20 juillet 2022 afin de l'informer qu'elle renonçait à régularisation de la promesse de cession d'actions de la société HF MUSIC ATRIUM consentie le 10 mai 2022 pour un montant de 2.040.000 euros, en raison de l'absence d'accord intervenu entre la bailleresse et le syndicat des copropriétaires s'agissant des modalités d'accès aux locaux.
La potentialité d'une action contentieuse du syndicat des copropriétaires n'étant pas écartée, dès lors qu'il dispose à cet effet d'une habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires, et le désistement de la société STAR EVENTS étant précisément intervenu en considération de l'incertitude non levée sur la possibilité de pérenniser l'accès aux locaux de la société HF MUSIC ATRIUM, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
Il sera fait droit à la demande d'expertise dans les conditions précisées ci-après au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société HF MUSIC ATRIUM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à la SCPI PIERRE CAPITAL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre d'un trouble manifestement excessif ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de séquestration des loyers ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
o Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties,
o Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
o Entendre, si besoin est seulement, tous sachants conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
o Décrire les lieux, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles, et ce après étude des documents précédemment énumérés ;
o Fournir tous éléments d'appréciation permettant utilement de déterminer les différents accès aux locaux de la SAS HF MUSIC ATRIUM conforme à sa destination, au règlement de copropriété et compatible avec la configuration des locaux tels qu'aménagés par le locataire à la prise du bail et répondant aux exigences de sécurité ;
o Donner son avis sur l'existence d'un accès de substitution à celui du [Localité 14], qui serait compatible avec l'activité de la société HF MUSIC ATRIUM ;
o Décrire les travaux nécessaires à réaliser pour aménager cet accès de substitution, en évaluer la durée et en chiffrer le coût ;
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de céans de statuer sur les responsabilités encourues et le cas échéant sur les préjudices directs et indirects et d'une façon générale, procéder à toutes investigations d'ordre technique utiles à la solution du litige ;
o S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
o D'une façon générale, procéder à toutes investigations d'ordre technique utiles à la solution du litige ;
o S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
° en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
° fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
° rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société HF MUSIC ATRIUM à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société HF MUSIC ATRIUM aux dépens ;
Condamnons la société HF MUSIC ATRIUM à payer à la SCPI PIERRE CAPITAL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : [F] [I]
Consignation : 1500 € par La société HF MUSIC ATRIUM
le 22 janvier 2025
Rapport à déposer le : 22 juillet 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].