Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/00797 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWYX
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
Me Chloé CHIARO
Me Emilie FRIEDE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y] [P]
né le 20 Avril 1977 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [X] [P], jeune fille [L]
née le 31 Décembre 1974 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Chloé CHIARO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ALPHA CONSTRUCTIONS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
société anonyme ayant pour sigle CGI BATIMENT dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2020, Monsieur et Madame [P] ont confié à la société ALPHA CONSTRUCTIONS la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3].
Un procès-verbal de réception a été signé le 16 avril 2022 avec plusieurs réserves.
Exposant que la réserve tenant à l’absence d’enduit du mur pignon côté du mur du voisin n’a pas été levée, Monsieur [O] [P] et Madame [X] [P] ont, par actes des 5, 6 et 7 avril 2023 fait assigner la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT et la société MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle Monsieur et Madame [P] ont maintenu leur demande d’expertise, et sollicité le rejet de celle présentée par les défendeurs. Ils ont demandé que l’expert se prononce, outre les éléments déjà exposés dans leur assignation, sur les points suivants :
- identifier les causes de la présence de terre excédentaires sur le chantier et si les obligations de protection et de surveillance du chantier ont été respectées par le constructeur,
- dire si la totalité du coût de l’enlèvement des terres excédentaires était prévu ou non au contrat de construction de maison individuelle,
- déterminer s’il y a eu retard dans la livraison de la maison d’habitation et de calculer le montant des pénalités de retard prévues au contrat.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [P] exposent qu’au regard de l’absence de levée des réserves par la société ALPHA CONSTRUCTIONS et du non respect de son obligation contractuelle de délivrance conforme, une expertise judiciaire doit être diligentée. Ils soutiennent qu’il existe des désordres et malfaçons dont la société ALPHA CONSTRUCTIONS est responsable, qu’elle a eu du retard dans la livraison et qu’elle n’a pas respecté son obligation de surveillance et de protection du chantier puisqu’elle n’a pas chiffré l’enlèvement des terres excédentaires au contrat de construction. Ils précisent que si la problématique des terres excédentaires n’est pas mentionnée au procès-verbal, c’est parce qu’il était nécessaire que le chantier ne soit pas retardé et qu’elles soient retirées avant la réception. Ils expliquent également que contrairement à ce que la société ALPHA CONSTRUCTIONS allègue, elle demeure responsable de son retard jusqu’à la levée des réserves puisqu’elle est bien défaillante au sens de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation.
Concernant la demande de mise hors de cause de la MMA IARD, ils indiquent que l’assureur décennal peut être amené à garantir des désordres mentionnés au procès-verbal de réception si ce dernier s’est aggravé depuis cette dernière, rendant l’ouvrage impropre à sa destination et qu’en tout état de cause la demande d’expertise n’est pas limitée aux seuls désordres mentionnés au procès-verbal de réception.
Concernant la demande de provision et de consignation de la société ALPHA CONSTRUCTIONS, ils s’y opposent, considérant qu’elle se heurtent d’une part, à une contestation sérieuse puisque cette société n’a pas respecté ses obligations contractuelles en n’exécutant pas des travaux conformément au contrat de construction, et d’autre part, aux accords établis entre les parties puisque par procès-verbal de réception du 04 mars 2022, les parties ont convenu que “le solde non réglé à ce jour sera effectué à la levée des réserves”.
En défense, la société ALPHA CONSTRUCTIONS sollicite de :
- JUGER que la société ALPHA CONSTRUCTIONS formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire de Madame [X] [P] et de Monsieur [O] [Y] [P], sans aucune reconnaissance de responsabilité,
- LIMITER la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné au désordre allégué par les demandeurs dans leur assignation, à savoir la réserve liée au manque d’enduit du mur pignon côté du mur du voisin,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de complément de mission d’expertise judiciaire concernant la présence de terre excédentaire,
- CONFIER à l’expert judiciaire qui sera désigné, la mission d’expertise judiciaire suivante, à savoir
se rendre sur place, [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties,visiter les lieux et les décrire,
se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,entendre tous sachants et au besoin désigner tout sapiteur de son choix,examiner et décrire précisément le désordre allégué par les époux [P] dans leur assignation concernant la réserve liée au manque d’enduit du mur pignon côté du mur du voisin, et produire des photographies,dire pour cette réclamation, s’il s’agit d’un vice, d’un défaut de conformité, d’un désordre, d’une malfaçon, d’une non façon, d’une non-conformité et dire si elle est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et le cas échéant si elle est d’ore et déjà apparente dans son intégralité,à défaut, fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif et probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,indiquer pour cette réclamation, si elle affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,déterminer la cause de cette réclamation et fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux,indiquer la date d’apparition de cette réclamation et préciser si elle était apparente lors de la réception, ou si elle est apparue postérieurement,indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou de la rédaction d’une note de synthèse, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,évaluer les préjudices subis par les parties et proposer une base d’évaluation,procéder à l’apurement des comptes entre les parties,déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum de trois semaines pour déposer les Dires avant de remettre son rapport définitif.- JUGER que la mesure d’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancés de Madame [X] [P] et de Monsieur [O] [Y] [P],
- CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et Monsieur [O] [Y] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 7 090 € TTC au titre du reliquat de 95% du prix de construction, assortie d’intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’au paiement du solde des sommes non réglées,
- CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et Monsieur [O] [Y] [P] à consigner la somme de 5 522,50 € TTC au titre des 5% restant dus du prix de la construction, entre les mains de la Caisse des dépôts et de Consignation.
- CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et de Monsieur [O] [Y] [P] à payer à la société ALPHA CONSTRUCTIONS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER in solidum Madame [X] [P] et de Monsieur [O] [Y] [P] aux dépens d’instance.
La société ALPHA CONSTRUCTIONS soutient que l’expertise judiciaire ne peut constituer un audit complet du bien litigieux et doit se limiter au seul désordre allégué dans l’assignation à savoir le manque d’enduit du mur pignon côté du mur du voisin. Ils refusent que l’expert se prononce sur la problématique des terres excédentaires, considérant que la notice descriptive du contrat de construction prévoyait bien au titre des travaux réservés par les Maîtres de l’ouvrage un poste évacuation des terres de 138 m3 pour 5 658 €, que les demandeurs connaissent déjà les causes de la présence de terres excédentaires, s’agissant de terres provenant de leur voisin et que la présence de terres était apparente à la réception de l’ouvrage. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue à des intérêts de retard jusqu’à la levée des réserves car la réception de l’ouvrage et bien intervenue et qu’aucune
disposition contractuelle du contrat de CMI ne prévoit des intérêts de retard jusqu’à la levée des réserves à réception.
Elle fait valoir que les époux [P] restent devoir à régler la somme de 7 090 € TTC au titre des 95% de prix de la construction et dûe depuis la facture du 22 décembre 2021. Elle précise qu’il est prévu dans le contrat de construction que “Les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur aux taux de 1% par mois sur les sommes non réglées”. Elle ajoute que les époux [P] ne démontrent pas avoir consigné les 5% du prix de construction en violation du etcontrat CCMI et plus globalement l’article R.237-7 du Code de la Construction que reprend le contrat CCMI.
La SA MMA IARD ès-qualités d’assureur décennal de la société ALPHA CONSTRUCTIONS sollicite de :
- Juger que M et Mme [P] ne justifient pas d’un intérêt légitime à ce qu’une
expertise soit ordonnée au contradictoire de la Compagnie MMA IARD ;
En conséquence,
- Débouter M et Mme [P] de la demande d’expertise au contradictoire de la
Compagnie MMA IARD ;
- Condamner M et Mme [P] au règlement d’une indemnité de 500 €sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que les deux problématiques soulevées par Monsieur et Madame [P] et pour lesquelles une expertise est sollicitée ne relèvent manifestement pas de la garantie souscrite par la société ALPHA CONSTRUCTION auprès de la Compagnie MMA puisqu’il s’agit d’un évènement intervenu en cours de chantier s’agissant des terres excédentaires et d’une réserve à la réception qui n’a pas été levée s’agissant de l’enduit sur l’un des murs.
Bien que régulièrement assigné, la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la MMA IARD
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA MMA IARD en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de la société ALPHA CONSTRUCTION.Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [P], et notamment du procès-verbal de constat du 04 mars 2022 dressé par Maître [U] et du procès-verbal de réception avec réserves du 16 avril 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Concernant l’étendue de la mesure d’expertise, il est précisé qu’elle ne pourra comporter le chef de mission suivant “Rechercher la cause et déterminer la nature pour chacun des désordres, malfaçons, non-conformités ou non-façons”, la formulation étant trop large. La mission de l’expert se limitera ainsi aux désordres limitativement énumérés dans l’assignation et les conclusions ultérieures, à savoir l’absence de crépi sur le mur et à la problématique des terres excédentaires, ces deux désordres ressortant clairement du procès-verbal de constat du 04mars 2022 sus-cité. Par ailleurs, il ressort des conditions particlières du contrat de construction d’une maison individuelle conclu entre les parties, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par la société ALPHA CONSTRUCTIONS, que la livraison de la maison est intervenue avec un retard. L’expert devra ainsi se déterminer sur ce point et calculer le montant des pénalités de retard prévues au contrat.
Sur la demande de provision et de consignation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société ALPHA CONSTRUCTIONS sollicite la condamnation des époux [P] au paiement de la somme provisionnelle de 7 090 € TTC au titre du reliquat de 95% du prix de construction, assortie d’intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’au paiement du solde des sommes non réglées, et à consigner la somme de 5 522,50 € TTC au titre des 5% restant dus du prix de la construction, entre les mains de la Caisse des dépôts et de Consignation.
Il n’est pas contesté par les demandeurs, ni contestable, que les époux [P] sont redevables de la somme de 7.090 euros au titre du reliquat de 95%, correspondant à l’appel de fonds datant du 22 décembre 2021. Les demandeurs seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, assortie d’intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’au paiement du solde des sommes non réglées en application de l’article 3-5 des conditions générales du contrat de construction.
Aussi, il résulte de l'article 2-7 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties le 28 juillet 2020, que, dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu, est consignée jusqu'à la levée des réserves entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties, ou, à défaut, par le Président du Tribunal.
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'ordonner aux demandeurs, in solidum, de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et de Consignation, la somme de 5.522,50 euros, dans le délaide quinze jours suivant la signification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [P], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD
CONDAMNE in solidum les époux [P] au paiement de la somme provisionnelle de 7 090 € TTC au titre du reliquat de 95% du prix de construction, assortie d’intérêts au taux de 1% par mois à compter du 1er février 2022 jusqu’au paiement du solde des sommes non réglées
CONDAMNE in solidum les époux [P] à consigner la somme de 5 522,50 € TTC au titre des 5% restant dus du prix de la construction, entre les mains de la Caisse des dépôts et de Consignation dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présetne ordonnance
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [T]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
[Adresse 6]
[Localité 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent, à savoir plus particulièrement les désordres suivants :
la présence de terres excédentaires sur le chantierl’absence d’enduit sur le mur pignon
– et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– Identifier les causes de la présence de terre excédentaires sur le chantier et si les obligations de protection et de surveillance du chantier ont été respectées par le constructeur;
– Dire si la totalité du coût de l’enlèvement des terres excédentaires était prévu ou non au contrat de construction de maison individuel
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– Déterminer s’il y a eu retard dans la livraison de la maison d’habitation et calculer le montant des pénalités de retard prévues au contrat,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [P]s et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur et Madame [P] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [P] devront consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès des demandeurs dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur et Madame [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,