Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00654 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3JL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00067
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le 30 Mars 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/015922 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
E.U.R.L. AJ TRANSPORT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [I] travaillait en qualité de mécanicien au sein de la société Roady le Cèdre. Souhaitant changer d'emploi, il postulait au sein de l'eurl AJ transports.
Après l'avoir reçu en entretien, le gérant de l'eurl lui remettait un document intitulé 'attestation d'embauche' du 17 janvier 2019 indiquant la durée et le lieu de travail, l'emploi et la rémunération. L'attestation était rédigée en ces termes :
' Je soussigné Monsieur [E] [C], agissant en qualité de chef d'entreprise de la société AJ Transports, certifie que Monsieur [H] [I] sera employé à temps plein 35 heures, au titre d'un contrat à durée indéterminée et pour un salaire de 1500 euros, au sein de la société AJ Transports pour le poste de mécanicien-carrossier Cette attestation est delivrée à la demande de l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit'.Fait à [Localité 1], le 17 janvier 2019".
Le même jour, M. [I] démissionnait de la société Roady le Cèdre.
Le 29 janvier 2019, le gérant de la société AJ Transports adressait un courrier à M. [I] lui indiquant qu'il était contraint de revenir sur sa proposition suite à la perte d'un marché avec l'un de ses donneurs d'ordres, la société Heppner.
Dans ce contexte, M. [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Carcasonne, le 11 juin 2019, en faisant valoir qu'une promesse unilatérale d'embauche avait été conclue et que la rupture de cette promesse était injustifiée.
Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires,
- condamné M. [I] à payer à l'Eurl AJ Transport la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2021, M. [H] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 9 septembre 2021, M. [H] [I] demande à la Cour de :
A titre principal,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 12 novembre 2020,
- Juger comme fautive la rupture d'une promesse unilatérale d'embauche à l'initiative de l'employeur,
- A défaut, juger l'existence d'une offre d'embauche acceptée constituant un contrat de travail et la rupture fautive de l'employeur,
- Qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'Eurl AJ Transport à lui verser la somme de 4998,51€ de dommages et intérêts décomposé comme suit :
* 1922,62€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 480,66€ d'indemnité de préavis,
* 192,27€ d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Débouter de toutes ses demandes l'Eurl AJ transports,
Subsdiairement,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 12 novembre 2020,
- Juger le comportement déloyal de l'Eurl AJ Transport comme fautif,
- Condamner l'Eurl AJ Transport au versement de la somme de 2000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [I] pour le comportement déloyal de l'Eurl AJ Transports,
- Débouter de toutes ses demandes l'Eurl AJ Transports,
En tout état de cause,
- Condamner l'Eurl AJ Transports au versement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 juin 2021, L'Eurl AJ Transport demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [I] à payer à l'Eurl AJ Transport la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
MOTIFS
Sur l'existence d'une promesse d'embauche
Les parties sont opposées sur la qualification juridique à donner à l'attestation du 17 janvier 2019.
Il faut distinguer l'offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat de travail, même si chacune d'elle doit contenir les éléments essentiels, à savoir, la définition du poste proposé au candidat, la date de prise des fonctions, la rémunération et le lieu de travail.
L'offre de contrat de travail est l'acte par lequel l'employeur propose un engagement à un candidat et exprime sa volonté d'être lié par un contrat de travail en cas d'acceptation par ce dernier. Il ne s'agit par conséquent pas d'une promesse d'engagement et la simple offre de contrat ne vaut pas contrat de travail. L'offre de contrat de travail peut être rétractée librement par l'employeur tant qu'elle n'est pas parvenue au salarié et que le salarié ne l'a pas acceptée.
À l'inverse, la promesse unilatérale de contrat de travail est un acte par lequel l'employeur promet un engagement au candidat et cette promesse vaut contrat de travail. L'émission de la promesse engage ainsi l'employeur puisque le contrat est formé dès celle-ci. La révocation de la promesse unilatérale de contrat n'empêche pas la formation de celui-ci. L'employeur, qui est engagé, doit alors verser des dommages et intérêts au candidat.
En l'espèce, M. [I] soutient que le document qui lui a été transmis constituait une promesse unilatérale d'embauche, ou du moins, une présomption de promesse d'embauche. Il fait valoir que l'absence de précision de la date d'entrée en fonction sur l'attestation ne faisait pas obstacle à la qualification de promesse d'embauche, que celle-ci ne contenait aucune condition suspensive et que le gérant de la société avait reconnu dans son courrier de rétractation avoir conclu une promesse d'embauche. A titre subsidiaire, il demande à ce que soit reconnue l'existence d'une offre d'embauche acceptée.
L'Eurl AJ Transport rétorque que l'attestation ne pouvait être qualifiée ni de promesse unilatérale d'embauche ni d'offre d'embauche en l'absence de précision de la date d'entrée en fonction sur le document.
L'un des éléments essentiels servant de base à la qualification de promesse unilatérale de contrat de travail (promesse d'embauche) et d'offre de contrat est la date d'entrée en fonction. Or, celle-ci n'est pas précisée sur l'attestation du 17 janvier 2019. La qualification de promesse d'embauche ne sera donc pas retenue, ni celle d'offre d'emploi. Le fait que M. [I] ait démissioné de son précédent emploi le jour de signature de l'attestation n'a aucune incidence sur la nature juridique de l'offre de contrat de travail.
La demande de M. [I] est rejetée et la décision du conseil des prud'hommes sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 12 novembre 2020 dans l'intégralité de ses dispositions,
Déboute M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'instance et d'appel restent à la charge de M. [H] [I].
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
V. DUCHARNE
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