Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02906 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDZR
Jugement (N° 19/00328)
rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [H] [S]
née le 30 août 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [N] [S]
né le 1er novembre 1936 à [Localité 16] (Algérie)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Jonathan Daré, membre de la SELARL Grillet-Daré, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur [K] [S]
né le 11 février 1964 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
déclaration d'appel signifiée à l'étude de l'huissier le 12 octobre 2020 - n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [S]
né le 29 juillet 1973 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
déclaration d'appel signifiée à l'étude de l'huissier le 12 octobre 2020 - n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [S]
né le 18 juin 1965 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 15]
déclaration d'appel signifiée à domicile le 14 octobre 2020 - n'ayant pas constitué avocat
Madame [B] [S]
née le 26 janvier 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/20/005739 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée et assistée de Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
Monsieur [O] [S]
né le 21 juin 1981 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
déclaration d'appel signifiée à domicile le 14 octobre 2020 - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Mme [X] [S] est décédée le 11 février 2010 et a laissé pour héritiers son époux, M. [N] [S], ainsi que leurs enfants :
M. [K] [S], né le 11 février 1964 à [Localité 14],
M. [G] [S], né le 18 juin 1965 à [Localité 14],
Mme [H] [S] née le 30 août 1971 à [Localité 14],
M. [V] [S] né le 29 juillet 1973 à [Localité 14],
Mme [B] [S] née le 26 janvier 1978 à [Localité 13],
M. [O] [S] né le 21 juin 1981 à Saint Pol-Sur-Mer
L'étude notariale Gillet-Rousseux-Seoud-Leclercq-Levecq, notaires à [Localité 15], a été saisie par les héritiers afin de régler cette succession.
De cette succession dépend un immeuble situé au [Adresse 7], constituant le logement du conjoint survivant. M. [N] [S] a sollicité la mise en vente du bien immobilier. Aucun accord amiable n'a pu intervenir avec les autres héritiers.
Par actes de justice des 18, 21 et 22 janvier 2019, M. [N] [S] a assigné M. [K] [S], M. [G] [S], Mme [H] [S], M. [V] [S], Mme [B] [S] et M. [O] [S] aux fins d'être autorisé à vendre l'immeuble indivis pour un montant principal de 80 000 euros, de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par un jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
Autorisé M. [S] à vendre l'immeuble indivis situé [Adresse 7] pour un montant principal de 80 000 euros ;
Débouté Mme [H] [S] et Mme [B] [S] en leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [K] [S], M. [G] [S], Mme [H] [S], M. [V] [S], Mme [B] [S] et M. [O] [S] au règlement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [K] [S], M. [G] [S], Mme [H] [S], M. [V] [S], Mme [B] [S] et M. [O] [S] aux entiers dépens ;
Constaté que Mme [B] [S] est bénéficiaire de l'aide judiciaire totale.
Mme [H] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2020, Mme [H] [S] et Mme [B] [S] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a énoncé :
Autorisé M. [N] [S] à vendre l'immeuble indivis situé [Adresse 7] cadastré section V n° [Cadastre 2] pour un montant principal de 80 000 euros
Débouté Mme [H] [S] et Mme [B] [S] en leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [K] [S], M. [G] [S] Mme [H] [S], M. [V] [S], Mme [B] [S] et M. [O] [S] au règlement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [K] [S], M. [G] [S], Mme [H] [S], M. [V] [S], Mme [B] [S] et M. [O] [S] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juger que Monsieur [N] [S] dispose des capacités financières et physique suffisantes pour entretenir le bien sis [Adresse 7] ;
Juger que le consentement à la vente de Monsieur [N] [S] est vicié ;
Constater l'absence de mise en péril de l'intérêt commun des indivisaires
Débouter Monsieur [N] [S] de sa demande d'autorisation de vendre l'immeuble indivis situé [Adresse 7] cadastré section V n° [Cadastre 2] pour un montant principal de 80 000 euros ;
Débouter Monsieur [N] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
Condamner Monsieur [N] [S] à payer à la SCP Processuel une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [S] à payer à Madame [H] [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Mme [H] [S] et Mme [B] [S] soutiennent que Mme [B] [S] a conservé la possibilité de contester la décision dont appel en qualité d'intimée, et ce peu important la date à laquelle le jugement lui a été signifié et qu'aucune contestation n'a été émise par M. [S] quant à la recevabilité de l'appel principal de Mme [H] [S].
En outre, elles exposent qu'il appartient à M. [N] [S] de justifier de la dégradation de ses capacités financières alors qu'il est propriétaire de trois biens immobiliers dont l'un donné en location à son beau-frère.
Elles précisent que M. [S] ne s'est jamais plaint d'une dégradation de ses capacités financières ni physiques et qu'il ne justifie pas d'une pathologie contraire à son maintien dans le domicile familial.
Elles font valoir qu'elles s'étonnent de la présente procédure dans la mesure où leur père leur a fait part de son souhait de rester dans cette habitation et que son changement de position coïncide avec son remariage avec une femme de plus de trente ans sa cadette qui s'est installée au domicile familial en juillet 2016.
Enfin, elles exposent que l'intérêt de l'ensemble de la famille serait mis à mal par la vente de cet immeuble et qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'indivision de procéder à la vente de l'immeuble indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2021, M. [N] [S] demande à la cour de :
Déclarer Mme [B] [S] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [B] [S] à payer à M. [N] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 2 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [H] [S] au règlement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens d'appel.
M. [N] [S] soutient que la qualité d'intimée n'offre pas à Mme [B] [S] la possibilité de former appel incident après l'expiration du délai d'un mois.
Il précise que ses revenus s'élevant à la somme de 1 598 euros par mois ne lui permettent pas de faire face aux frais d'entretien de l'immeuble indivis et que le logement n'est plus adapté à ses besoins alors qu'il rencontre des problèmes de santé.
Il expose qu'il est de l'intérêt commun de vendre l'immeuble avant qu'il ne se déprécie davantage, étant estimé à 100 000 euros par l'agence immobilière Century 21 alors même qu'il était évalué à 130 000 euros lors de la déclaration de la succession.
Enfin, il fait valoir que l'opposition des appelantes est en réalité motivée par d'autres considérations que celles relatives à l'intérêt de l'indivision.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées à M. [K] [S] par actes d'huissier de justice en date des 12 octobre et 16 novembre 2020, à M. [V] [S] par actes d'huissier de justice en date des 12 octobre et 13 novembre 2020, à M. [G] [S] par actes d'huissier de justice en date des 14 octobre et 17 novembre 2020 et à M. [O] [S] par actes d'huissier de justice en date des 14 octobre et 17 novembre 2020.
Ils n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'appel incident
Aux termes des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal (...).
En l'espèce, si M. [N] [S] fait valoir que l'appel incident formé par Mme [B] [S] serait irrecevable comme étant tardif, force est de constater que cet appel incident a été formé dans le cadre d'un appel principal dont la recevabilité n'est pas contestée, peu important qu'il ait été formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal.
Il en résulte donc que l'appel incident formé par Mme [B] [S] doit être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'autorisation judiciaire prévue à l'article 815-5 exige la preuve préalable que le refus opposé par l'un des co-indivisaires met en péril l'intérêt de tous les co-indivisaires.
Au soutien de sa demande, M. [N] [S] fait valoir que ses revenus s'élevant à la somme de 1 598 euros par mois, ne lui permettent pas de faire face aux frais d'entretien de l'immeuble indivis et que le logement n'est plus adapté à ses besoins alors qu'il rencontre des problèmes de santé. Il soutient aussi qu'il est de l'intérêt commun que l'immeuble indivis soit vendu avant qu'il ne se déprécie davantage.
La cour relève que s'il résulte de l'avis d'imposition de M. [N] [S] pour l'année 2020, produit aux débats par les appelantes, que celui-ci perçoit une retraite mensuelle de l'ordre de 1 598 euros, il ne produit aux débats aucun élément permettant de caractériser l'existence de difficultés financières liées à l'entretien de l'immeuble indivis, les seuls justificatifs produits aux débats s'agissant de lettres de relance des services fiscaux établies en 2016 et de factures d'eau et d'assurance de 2017, étant insuffisants à justifier de l'impossibilité pour M. [S] de faire face aux dépenses d'entretien de l'immeuble indivis en l'absence de production d'éléments actualisés, alors même que M. [S] ne conteste pas être propriétaire de deux autres biens immobiliers.
En outre, les pièces médicales communiquées par M. [S] ne font pas état de son impossibilité de se maintenir à domicile ni de l'inadaptation du logement à son état de santé.
Par ailleurs, il ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier d'une dépréciation notable de la valeur de l'immeuble indivis de nature à compromettre l'intérêt de tous les co-indivisaires.
Dès lors, les seuls éléments produits aux débats par M. [S], qui ne procède que par voie d'affirmation, sont insuffisants à caractériser l'existence d'une mise en péril de l'intérêt commun de tous les co-indivisaires justifiant de l'autoriser à procéder à la vente de l'immeuble indivis.
En conséquence, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [S], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Processuel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'appel incident formé par Mme [B] [S] ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [S] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul l'immeuble indivis sis [Adresse 7] ;
Déboute M. [N] [S] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Condamne M. [N] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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