Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09774 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 17/00264
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
SASU TENDERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambreMadame Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
-Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par madame Sarah SEBBAK greffière stagiaire en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a été embauché par la société TENDERS le 26 avril 2016, en qualité d'employé polyvalent cuisiner, à temps partiel.
Le 8 mars 2017, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 23 mars 2017, un avertissement lui a été notifié.
Le 1er avril 2017, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien à l'issue duquel les documents de rupture de son contrat de travail lui ont été remis.
Le 5 avril 2017, Monsieur [I] a contesté l'avertissement du 23 mars en précisant qu'il n'était ni démissionnaire, ni en abandon de poste.
Le 5 mai 2017, un second avertissement a été notifié à Monsieur [I] pour absences injustifiées depuis le 3 avril.
Le 31 mai 2017, Monsieur [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges pour contester les avertissements et la rupture du contrat de travail, obtenir la remise de documents sociaux faisant état d'un licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes a ordonné à la société TENDERS de remettre à Monsieur [I] le bulletin de paie de mars 2017 sous astreinte et l'a condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 1.104,40 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la restauration rapide. A la date de la rupture, la société TENDERS employait habituellement plus de onze salariés et le salaire brut mensuel de Monsieur [I] s'élevait à 957,15 Euros.
Par jugement du 25 juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes a dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement notifié le 31 mars 2017, dit que Monsieur [I] n'avait pas été licencié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le 1er octobre 2019, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 16 avril 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, Monsieur [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'avertissement notifié le 31 mars 2017, de requalifier la prétendue démission en
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif et de condamner la société TENDERS à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et leur capitalisation :
- 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement notifié le 23 mars 2017 ;
- 1.104,40 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 957,15 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;
- 10.000,00 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 957,15 Euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise d'une lettre de licenciement et d'une attestation Pôle Emploi conforme;
- 4.000,00 Euros en application de l'article 700 du CPC.
Il sollicite la remise de bulleitns de paie et documents de fin de contrat conformes, sous astreinte.
Il demande à la cour d'écarter ou de ne pas statuer, par application de l'article 953 du Code de procédure civile, sur la demande reconventionnelle de la société TENDERS de dommages et intérêts pour procédure abusive , subsidiairement de l'en débouter.
Par ses dernières conclusions du 10 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, la société TENDERS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 5.000 Euros pour procédure abusive et 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'avertissement
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le Conseil de Prud'hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à la justifier. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction.
L'avertissement dont il est demandé l'annulation est ainsi motivé : 'A plusieurs reprises, je vous ai fait savoir que je n'approuvais pas certains de vos comportements. En effet, le non respect des collègues, manger pendant vos heures de travail et utiliser votre téléphone pendant vos heures de travail sont des règles qui doivent être strictement respectées. Ne constatant aucun changement dans votre attitude, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous notifier un avertissement.'
Force est de constater qu'en l'espèce, aucun pièce n'est versée par l'employeur pour justifier des faits ayant motivé cet avertissement qu'il convient dès lors d'annuler, le jugement étant infirmé de ce chef. Le préjudice subi par M.[I] du fait de cet avertissement injustifié sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 100 Euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
La société TENDERS prétend qu'après notification de l'avertissement, M.[I] lui a fait part de sa volonté de démissionner, en sorte qu'elle a fait préparer par son comptable les documents de fin de contrat qui ont été remis au salarié lors de l'entretien du 1er avril. Elle ajoute que M.[I], prétextant ne savoir ni lire ni écrire, a demandé un délai avant de signer la lettre de démission, est revenu 10 minutes plus tard en indiquant qu'il revenait sur sa décision, après avoir pris soin de photocopier les documents qui lui avaient été remis ; qu'il n'a jamais signé ces documents si bien qu'il n'a pas cessé d'être salarié de la société.
Toutefois, il est constant que c'est l'employeur qui a convoqué le salarié à un entretien et s'il prétend que c'est à la demande du salarié, qui voulait démissionner, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce. Lors de cet entretien, l'employeur a remis à M.[I] une lettre de démission et, sans attendre que le salarié y ait apposé sa signature, des documents de fin de contrat, - attestation Assedic et certificat de travail.
Dès lors que la démission ne se présume pas et qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que M.[I] a voulu mettre fin, de manière claire et non équivoque à son contrat de travail, la remise de ces documents, à l'initiative de l'employeur, concrétise sa volonté de rupture définitive du contrat de travail, peu important les événements qui l'ont suivie ; en l'absence de démission, cette rupture a les effets d'un licenciement non motivé et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant également infirmé de ce chef.
Il convient de faire doit à la demande du salarié en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, sur laquelle la société TENDERS ne fait d'ailleurs aucune observation.
M.[I] a également droit à une indemnité de congés payés pour un montant, non contesté, de 1.104,40 Euros.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (un an à l'issue du préavis), du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles ressortent des pièces produites, il convient d'allouer à M.[I], conformément aux dispositions de l'article 1235-3 du code de procédure civile applicable à la date du licenciement, une somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article L 1235-2 du même code, alors applicable, il lui sera également alloué une somme de 500 Euros pour non respect de la procédure de licenciement, et la même somme en raison du préjudice qu'il justifie avoir subi du fait de l'apposition erronée de la mention 'démission' sur l'attestation Pole Emploi qui lui a été remise.
La société TENDERS devra remettre à M.[I] des bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Compte tenu de la présente décision, la société TENDERS doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Annule l'avertissement notifié le 23 mars 2017 ;
Dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société TENDERS à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 100 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'avertissement injustifié ;
- 1.104,50 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017 ;
- 957,15 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 95,17 Euros pour les congés payés afférents ;
- 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
- 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour non remise d'une attestation Pole Emploi conforme ;
Ordonne à la société TENDERS de remettre à Monsieur [I] les bulletins de salaires et attestation Pole Emploi conformes à la décision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TENDERS à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société TENDERS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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