Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19043 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06987
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le 22 Août 1951 à [Localité 9] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 65Assisté de Me Patrice MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0104
INTIMÉES
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège.
Venant aux droits, depuis le 1er janvier 2020, d'HUMANIS RETRAITE AGIRC- [14] et de [14].
et
[14]
Groupement d'intérêt économique immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège situé au
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
AG2R [14]
Institution de retraite complémentaire régie par les articles L 922-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
[14]
(anciennement [10]),
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant, régulièvement avisé par procès-verbal du 09 janvier 2020 remis à personne morale
[14]
(anciennement [11] et [12])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant, régulièvement avisé par procès-verbal du 09 janvier 2020 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Faisant valoir que dès 2003, il a constaté des erreurs dans la comptabilisation de ses points au titre de sa pension de retraite complémentaire [14] et [14], pension qu'il a fait liquider en octobre 2011, M. [L] [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par un acte extra-judiciaire en date du 24 avril 2015, les groupements d'intérêts économiques [14] et [14], puis par actes extra-judiciaires en date des 9 et 30 janvier 2017, les institutions de retraite complémentaire [13] et Gie [14]. Enfin par acte extra-judiciaire du 29 mai 2017,le Gie [14] a fait assigner en intervention forcée les caisses [14] et [14].
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause le Gie [14], a débouté M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros respectivement à Gie [14], à [14], [14] et [14] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 11 octobre 2019, M. [L] [F] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 5 mai 2022, M. [F] demande à la cour de constater son désistement d'appel, l'extinction de l'instance et son dessaisissement, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens et d'être exonéré de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2022, les institutions de retraite [14] et [14] et le GIE [14] demandent à la cour de prendre acte du désistement de l'appelant et de le condamner à payer à la caisse de retraite complémentaire [14] et à l'institution [14] la somme de 2 000 euros, à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 juin 2022, avant l'ouverture des débats après la révocation, le 10 mai 2022, de la clôture ordonnée le 13 avril 2022.
SUR CE, LA COUR
Pour écarter toute condamnation au titre des dépens et frais, M. [F] met en exergue l'ancienneté de sa réclamation auprès des caisses de retraite complémentaire et fait valoir que celles-ci n'ont procédé à des rectifications relatives à ces points de retraite qu'en 2017, alors qu'il a introduit l'instance en 2015. Les intimées objectent que son action a été jugée mal fondée par les premiers juges, que les demandes présentées en première instance ont été abandonnées devant la cour au profit de demandes toutes aussi infondées et de surcroît irrecevables et prescrites, elles mettent en exergue la tardiveté d'un désistement intervenu après l'instruction de l'affaire devant la cour et sa clôture quelques jours avant l'audience et les frais qu'elles ont été contraintes d'engager, alors que leur situation financière est fragile.
En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de M. [F] est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente et emporte, en l'absence d'accord des parties, soumission à payer les éventuels dépens afférents à la procédure d'appel.
Ni la situation économique de l'appelant ni l'équité ne commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] sera condamné à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par les institutions de retraite pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe
Constate le désistement d'appel de M. [F] et en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [F] à payer à
- l'institution de retraite complémentaire [14] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'institution de retraite complémentaire [14] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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