Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/360
Rôle N° RG 25/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQYO
[M] [Z]
[J] [Z]
[Y] [Z]
C/
S.A. GROUPE [Localité 4]
Société AJ ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Agnès ERMENEUX
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Mars 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. GROUPE [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société AJ ASSOCIES, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Un protocole de conciliation a été conclu les 22 et 23 juillet 2019 au bénéfice du Groupe CAHORS et de ses filiales et a fait l'objet d'une homologation par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 septembre 2019, lequel a mis fin à la procédure de conciliation et a désigné Me [D] [M] et Me [O] [R], Administrateurs Judiciaires Associés au sein de la Selarl AJAssociés, en qualité de mandataires à l'exécution de l'accord, dont la mission était détaillée à son dispositif.
Par une ordonnance du 19 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant sur la requête de la société Groupe Cahors et de ses filiales exposant que l'ensemble des engagements souscrits aux termes du protocole de conciliation avaient été exécutés, a mis fin à la mission du mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation exercée par Me [M] et Me [R].
Un litige est né entre la société Groupe [Localité 4] et les personnes identifiées comme étant les 'Actionnaires' dans le protocole de conciliation des 22 et 23 janvier 2019 concernant la prise en charge des honoraires d'avocat de ces derniers et facturés avant le 27 avril 2019.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 19 janvier 2024, la société Groupe Cahors les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Marseille, statuant sur la requête de Messieurs [M] [Z], [J] [Z] et [Y] [Z], agissant en qualité d'actionnaires ultimes du Groupe Cahors, a réinvesti la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [D] [M], dans ses fonctions de mandataire à l'exécution de l'accord de concilation dans la procédure de la SA Groupe Cahors avec pour mission de :
- veiller à la bonne exécution des engagements ressortant du protocole de conciliation qui continuent de s'exécuter à ce jour;
- assurer la médiation requise entre les requérants et le Groupe [Localité 4] au titre du différend rencontré concernant l'interprétation de l'article 16 (Honoraires) du protocole de conciliation.
La société Groupe Cahors a saisi le président du tribunal des activités économiques de Marseille d'une demande en rétractation de cette ordonnance qui, par une ordonnance de référé du 23 janvier 2025, a :
- reçu la Selarl AJAssociés en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation de la société Groupe [Localité 4], en son intervention volontaire ;
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- déclaré la société Groupe [Localité 4] recevable en ses demandes ;
- rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 ;
- débouté Messieurs [M] [Z], [J] [Z] et [Y] [Z] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 19 janvier 2021 ;
- débouté la société Groupe [Localité 4] de sa demande de provision faite au titre de l'action abusive des défendeurs ;
- condamné les consorts [Z] aux dépens;
- rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
Par une déclaration du 3 février 2025, Messieurs [M] [Z], [J] [Z] et [Y] [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par un acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, ils ont fait assigner la société Groupe Cahors et la Selarl AJAssociés devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées à l'audience du 12 juin 2025, ils demandent à la juridiction de :
- Arrêter l'exécution provisoire dont l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Marseille du 23 janvier 2025 est assortie ;
- Condamner la société Groupe [Localité 4] au paiement de la somme de 30 000 euros au profit des Actionnaires (somme à parfaire au regard de l'évolution de l'instance) à hauteur de
10 000 euros pour chaque partie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qu'ils fondent à titre principal sur l'article R 661-1 du code de commerce, ils font valoir qu'il existe des moyens d'appel sérieux tenant :
- à l'irrecevabilité de la demande de rétraction de l'ordonnance du 26 juillet 2024 formée par la société Groupe [Localité 4], du fait de l'existence d'une clause de médiation préalable prévue à l'article 22 du protocole de conciliation et que celle-ci, qui est relative à l'exécution dudit protocole, devait être soumise en premier lieu au mandataire ;
- au fait qu'ils ont intérêt et qualité à agir pour solliciter le réinvestissement de la Selarl AJAssociés dans sa mission de mandataire à l'exécution de l'accord, étant parties au protocole de conciliation ainsi qu'au jugement d'homologation de celui-ci et qu'ils sollicitent une médiation dans le cadre du différend qui les oppose à la société Groupe [Localité 4] concernant l'interprétation d'une des clauses du protocole et l'exécution de celui-ci ;
- au fait que l'ordonnance du 19 janvier 2021 a été obtenue unilatéralement par la société Groupe [Localité 4], en violation de la procédure spécifique prévue par le code de commerce et des dispositions du protocole, et que le rejet de leur demande en rétractation de celle-ci ne pouvait être fondé sur l'article R 611-8 du code de commerce qui vise uniquement la procédure de conciliation à laquelle il avait été mis fin par le jugement d'homologation du 23 septembre 2019 et n'était pas applicable à ladite ordonnance.
Ils font valoir que si l'article 514-3 du code de procédure civile devait présider à l'examen de leur demande ainsi que le soutient la défenderesse, la condition supplémentaire relative à l'existence de conditions manifestement excessives est aussi remplie. Ils indiquent que l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise bloque la poursuite de la mission de médiation actuellement exercée par la Selarl AJAssociés concernant le litige relatif aux honoraires d'avocats acquittés avant le 27 avril 2019 alors que son intervention est indispensable au respect des droits de la défense des actionnaires en raison de sa parfaite connaissance de l'historique des restructurations de la société Groupe Cahors et de la nécessité pour le tribunal de commerce de Paris, saisi de ce litige, de pouvoir disposer du rapport de médiation mais aussi à plus long terme pour contrôler la bonne exécution du protocole de concilation.
Ils ajoutent que l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel doit permettre de conserver les effets des actes accomplis par le mandataire et d'assurer la poursuite de sa mission.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 12 juin 2025, la société Groupe [Localité 4] demande à la juridiction de :
A titre principal,
- Rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
- Préciser dans sa décision que la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 janvier 2025 ne permet pas à la Selarl AJAssociés d'être à nouveau désignée mandataire à l'exécution de l'accord ;
En tout état de cause,
- Débouter Messieurs [M] [Z], [J] [Z] et [Y] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Elle expose que l'ordonnance du 19 janvier 2021, ayant mis fin à la mission de la Selarl AJAssociés, n'a pas été rendue en méconnaissance des droits des demandeurs mais que les dispositions de l'article L611-8 III du code de commerce lui donnaient qualité pour former une requête en ce sens et qu'à ce jour, les seules obligations résiduelles relevant du protocole de conciliation sont des obligations de paiement qui ne requièrent pas l'intervention du mandataire et ne relèvent pas du champ d'application de son article 22.
Elle fait valoir qu'elle seule, en tant que débiteur, avait qualité pour solliciter une nouvelle désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord et que ce dernier ne pouvait en tout de cause être la Selarl AJAssociés en raison du conflit d'intérêts consécutif aux différents qui les opposent en ce qui concerne le paiement de ses honoraires.
Elle fait valoir à titre principal que la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par les consorts [Z], qui a pour finalité de rétablir l'effet suspensif de l'appel et d'empêcher une exécution forcée de la décision, se heurte au fait que l'ordonnance dont appel n'a pris aucune mesure dont l'exécution provisoire puisse être arrêtée ; qu'en outre, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à celle-ci ne permettra pas à l'ordonnance rétractée d'être exécutée.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que l'ordonnance de rétractation dont appel ne revêt pas un caractère de gravité suffisant et ne peut non plus être rattachée à une décision rendue en matière de conciliation, ladite procédure étant achevée depuis six ans ; que la demande formée par la consorts [S] relève des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dont la deuxième condition, relative à l'existence de conséquences manifestement excessives, fait défaut en l'espèce eu égard aux obligations résiduelles du protocole de conciliation ainsi qu'à la nature du contentieux qui les oppose et qui ne s'inscrit pas dans l'exécution du protocole de conciliation.
Elle ajoute que les dispositions de l'article L611-8 du code de commerce ne leur donne pas un droit acquis au maintien de la mission du mandataire à l'exécution du protocole et que ceux-ci peuvent en demander la résolution s'ils estiment qu'elle a manqué à ses obligations.
Elle conclut très subsidiairement, pour le cas où la juridiction ferait application de l'article R661-1 du code de commerce, à l'absence de moyens d'appel sérieux dès lors que le protocole de conciliation ne régit pas les conditions dans lesquelles le mandataire pouvait être nommé ou révoqué et que ces conditions sont simplement régies par les dispositions de l'article L611-8 III du code de commerce qui attribuent ces prérogatives au seul débiteur ; que l'ordonnance du 19 janvier 2021 ne pouvait non plus faire l'objet d'une rétractation puisque différente de celle sur le fondement de laquelle le président du tribunal des activités économiques de Marseille a été saisi.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel :
- Sur les dispositions légales applicables :
Le quatrième alinéa de l'article R661-1 du code de commerce dispose que «Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.»
Le premier alinéa de ce même article concerne les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire qui sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
En l'espèce, l'ordonnance de rétractation dont appel a été rendue dans le cadre de l'exécution du protocole de conciliation homologué par le jugement du 23 septembre 2019 et a donc été rendue 'en matière de conciliation'.
Il s'ensuit que la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par les consorts [Z] relève du champ d'application de l'article R661-1 susvisé.
Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de cet article qu'une décision de rétractation, insusceptible de recevoir une exécution forcée, ne puisse faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui lui est attachée.
A ce titre, la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par les consorts [Z] est fondée.
- Sur l'existence de moyens d'appel sérieux :
Il est rappelé qu'un moyen sérieux de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
* Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024, formée par la société Groupe [Localité 4] :
La demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 26 juillet 2024, formée par la société Groupe [Localité 4], a porté sur le réinvestissement de a Selarl AJAssociés dans ses fonctions de mandataire à l'exécution du protocole de conciliation formalisé les 22 et 23 juillet 2019, dans le contexte d'un différend pouvant potentiellement relever de l'interprétation de son article 16.
Pour autant, le premier juge a valablement pu considérer que le réinvestissement de la Selarl AJAssociés dans ses fonctions de Mandataire à l'exécution du protocole de conciliation ne concernait pas en tant que tel un différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution de celui-ci pour lequel la clause de médiation préalable prévue à l'article 22 a été instaurée, cette appréciation relevant de l'examen de la cour d'appel devant statuer sur le fond du litige.
Par ailleurs, il n'est aucunement assuré que la clause de médiation préalable instaurée par l'article 22 dudit protocole puisse faire obstacle à l'action en rétractation de la société Groupe [Localité 4], laquelle s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre celle-ci.
Il s'ensuit, sous réserve de l'appréciation qui en sera faite par la cour d'appel devant statuer sur le fond du litige, que l'existence de la clause de médiation préalable énoncée par l'article 22 du protocole de conciliation n'apparaît pas constituer un moyen sérieux d'appel concernant la recevabilité de l'action en rétractation initiée par la SA Groupe Cahors.
* Sur le moyen tiré de l'intérêt à agir des consorts [Z] :
Les dispositions de l'article L611- 8 III du code de commerce disposent que 'lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.»
Il résulte de ces dispositions que l'initiative de la désignation de la désignation du mandataire à l'exécution de l'accord n'appartient qu'au débiteur de même que celle de solliciter la fin de sa mission.
En l'espèce, ni les dispositions de l'article 13.1 du protocole de conciliation des 22 et 23 juillet 2019 qui prévoient que 'chacune des Sociétés' déposera une requête aux fins notamment de désignation de la Selarl AJAssociés, prise en les personnes de Me [M] et de Me [R], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord conformément à l'article L611-8 III° susvisé ni celles de son article 20, n'ont dépossédé la société Groupe [Localité 4] des prérogatives qui lui sont conférées par cet article ni étendu l'exercice de celles-ci à d'autres parties que les sociétés du Groupe [Localité 4].
Il ne résulte pas de ces développements que les moyens tirés de la qualité et de l'intérêt à agir des consorts [Z] aux fins de réinvestissement de la Selarl AJAssociés dans sa mission de mandataire à l'exécution du protocole de conciliation constitue un moyen sérieux d'appel au sens du quatrième alinéa de l'article R 661-1 du code de commerce.
* Sur le moyen tiré de l'erreur de droit constituée par l'application de l'article R 611-38 du code de commerce à la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 janvier 2021 formée par les consorts [Z] :
L'article R 611-38 du code de commerce était inapplicable à la demande de rétractation formée par les consorts [Z] dès lors qu'il avait été mis fin à la procédure de conciliation par le jugement d'homologation du 23 septembre 2019.
Pour autant, l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
C'est donc à juste titre que la SA Groupe Cahors fait valoir que le président du tribunal des activités économiques de Marseille, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024, ne pouvait rétracter celle du 19 janvier 2021.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L611-8 III° du code de commerce que le débiteur peut à tout moment solliciter la fin de la mission du mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, ce qui induit qu'il peut le faire avant le terme prévu de la mission du mandataire.
En l'espèce, le protocole de conciliation des 22 et 23 juillet 2019 ne comporte aucune disposition à cet égard ainsi que le relève justement la SA Groupe [Localité 4] et ce sont donc les dispositions légales susvisées qui régissaient la fin de mission de la Selarl AJAssociés en qualité de mandataire à son exécution.
Il ne peut être reproché d'évidence à la SA Groupe [Localité 4] d'avoir sollicité non contradictoirement la fin de mission de la Selarl AJAssociés en qualité de mandataire, par sa requête du 15 octobre 2020 ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 janvier 2021.
Il s'ensuit que les moyens soulevés par les consorts [Z] au soutien de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2021 n'apparaissent pas sérieux au sens du quatrième alinéa de l'article R 661-1 du code de commerce.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [Z], dont les demandes n'ont pas prospéré, seront condamnés aux dépens de l'instance et déboutés de leur demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la SA Groupe [Localité 4] la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Il convient en conséquence de condamner les consorts [Z] in solidum à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
- Déboutons Messieurs [M] [Z], [J] [Z] et [Y] [Z] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Marseille du 23 janvier 2025 ;
- Déboutons Messieurs [M] [Z], [J] [Z] et [Y] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons Messieurs [M] [Z], [J] [Z] et [Y] [Z] in solidum à payer à la SA Groupe [Localité 4] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamnons aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment