Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [H] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 22/04292 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4NI
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du 21 SEPTEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 SEPTEMBRE 2022
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [H] [R], né le 10 Novembre 1981 à [Localité 3], actuellement hospitalisé au CHS [2]
assisté de Maître Thomas SANANES, avocat au barreau de Bordeaux
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/02763) rendue le 14 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
[Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 septembre 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Septembre 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 septembre 2022 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [R] d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [R] ;
Vu l'appel formé par l'intéressé reçu par mail au greffe civil de la cour d'appel de Bordeaux le 16 septembre 2022 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 19 septembre 2022 qui requiert la confirmation de la décision querellée ;
Vu la convocation des parties à l'audience du mardi 20 septembre 2022 à 10 heures ;
Vu le dernier avis médical en date du 19 septembre 2022 ;
À l'audience de la cour, Monsieur [R] a indiqué concernant le traitement par CLOZAPINE dont il contestait l'utilisation car des prises de sang mensuelles étaient effectuées qui lui occasionnaient des effets secondaires conséquents, que le problème était réglé. Le traitement a été échangé et il arrive à le digérer. Il conteste avoir des troubles psychiatriques, il prétend qu'il a juste des problèmes de sommeil. Il a indiqué « en tant que citoyen il est normal de saisir la justice quand ça va trop loin. Ça va beaucoup mieux concernant les effets secondaires. Je supporte le traitement. C'est indispensable pour dormir notamment. Dormir c'est aller bien. J'ai fait des petits boulots, des essais, des stages divers. Je touche l' AAH. Je paye une mutuelle. Je préfère voir un médecin généraliste qui ferait usage de psychiatre. Mais je me conformerai à votre décision , je n'ai pas de troubles psychologiques. Je resterai motiver à prendre mon traitement ".
Son conseil a indiqué que Monsieur [R] ne supportait plus les prises de sang. Il ne s'oppose pas à - un programme en ambulatoire. Le médecin généraliste pourra le diriger vers un psychiatre car il n'est pas satisfait par le CMP.
Monsieur [R] qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il allait se plier aux lois et à la décision de la cour d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel de la décision
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure
La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient de son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [R] est suivi depuis de nombreuses années pour un trouble psychiatrique au long cours présentant une décompensation aiguë de sa pathologie dans un contexte de mauvaise observance médicamenteuse et de refus d'une partie de la prise en charge (bilans sanguins indispensables à la prescription du traitement médicamenteux). Le discours était teinté de persécution et de préjudice, toujours en lien avec les traitements.
Si Monsieur [R] a indiqué à l'audience vouloir accepter le traitement prescrit par l'équipe médicale de [2] car ce dernier a moins d'effets secondaires que les traitements qui lui avaient été prodigués auparavant notamment à base de CLOZAPINE, il n'en demeure pas moins qu' une éventuelle sortie de l'hôpital organisée par l'équipe soignante de l'hôpital nécessite de sa part une conscience de son état clinique et la préparation de son départ. Sauf cas particulier d'individus extrêmement dangereux, aucun psychiatre ne cherche à maintenir un malade en hospitalisation complète. Il lui a été indiqué à l'audience que le traitement prescrit devra être pris à long terme car il s'agit d'un traitement médicamenteux nécessaire à la régulation de ses troubles.
Pour le moment, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état, même s'il a semblé à l'audience que Monsieur [R] ait pris conscience qu'un travail de sa part s'impose afin d'être suivie pour ses troubles à l'extérieur de l'hôpital.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Accorde à Monsieur [H] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Thomas SANANES ;
Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;
Confirme l'ordonnance dont appel du 14 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [H] [R] , à son avocat, au directeur de l'établissement où ce dernière est soigné, au préfet de la Gironde, ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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