Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01157 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGTO
AFFAIRE : [H] [V] [I] / S.A.S. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [G] [B], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS
La société [1] assure la prise en charge, le transport, le suivi et la livraison des colis. Elle emploie 2 700 personnes réparties sur 70 agences et applique la convention des transports.
Monsieur [H] [N] [I] a été engagé le 4 mars 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de quai puis a été promu chef de quai suivant avenant du 1er février 2020.
Selon la fiche de poste de chef de quai, Monsieur [I] était à ce titre chargé de diriger et de coordonner les arrivées ou les expéditions sur le quai et plus précisément des tâches suivantes :
Est responsable de la propreté et de l'entretien des quai et abords ;
Est garant de la qualité des chargements et déchargement ;
Est responsable des collaborateurs qui sont sous ses ordres ;
Est responsable de l'intégration du personnel intérimaire ;
Est responsable de la mise en œuvre du protocole sécurité par les salariés dont il a la charge ;
Est responsable des process Qualité ;
Est responsable de l'exécution correcte du plan de transport expédition.
Monsieur [I] a déclaré un accident du travail survenu le 21 décembre 2020 à 18h45 sur le site de l'Agence de [Localité 1] soit [Adresse 4].
La déclaration d'accident du travail a été établie le 22 décembre 2020 par monsieur [P] [Q], chef d'agence au sein de l'agence de [Localité 1].
Les circonstances mentionnées sont les suivantes : " [Z] finissait de remplir une semi afin de fermer la porte de celle-ci ".
La nature de l'accident est ainsi décrite : " Avant de fermer la porte de la semi, [Z] a retiré la plaque de quai, il a voulu rentrer le tapis et a glissé entre le quai et l'arrière de la semi-remorque. Dans la chute d'environ 1 mètre, c'est son bras qui a tapé violement le sol ".
Aux termes de cette déclaration, I'objet dont le contact a blessé la victime est " le quai ".
Selon le certificat médical initial établi le 21/12/2020 par le Docteur [U] [S] de l'Hôpital de [Localité 2], le siège et la nature des lésions sont : " fracture 4 fragments humérus proximal droit ". Monsieur [I] était opéré le jour même.
La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée au salarié et à l'employeur le 19/02/2021 par la Caisse Primaire de la Haute-Garonne.
L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé à la date du 21/12/2021 avec séquelles indemnisables évaluées à 15 %.
Par courrier du 07/04/2023, Monsieur [I] a contesté ce taux auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a rejeté implicitement sa demande.
L'assuré a alors saisi le Tribunal judiciaire - pôle social de Toulouse, qui par jugement en date du 28/11/2024, a ajouté au taux initial de 15% un taux professionnel de 4%, lui attribuant ainsi un taux global de 19%, aujourd'hui définitif. Une notification rectificative a été transmise à l'assuré.
Le 22/09/2023, Monsieur [I] a formulé auprès de la Caisse Primaire de la Haute-Garonne, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par courrier du 09/01/2024, la Caisse Primaire proposait à l'assuré et à l'employeur une tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable et les modalités d'indemnisation.
Par courrier du 15/03/2024, le conseil de la Société [1] indiquait le refus d'entrer en conciliation.
Par requête du 18 juin 2024, Monsieur [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 15 septembre 2025.
Monsieur [I], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [I] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [2] ;
- FIXER le montant de la majoration de la rente à son taux maximum, et ordonner que cette majoration suive l'augmentation éventuelle du taux d'IPP initial ;
Avant dire droit sur les indemnisations,
- ORDONNER une expertise et désigner un expert avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins :
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches : l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l'état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social ;
Préciser les éléments des préjudices suivants prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
- Souffrances endurées temporaires et/ou définitives
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif :
les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif ;
-Perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle dont la victime demeure atteinte à la suite de l'accident
Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
-Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée :
- Assistance par tierce personne avant consolidation
Indiquer le cas échéant si I'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans I'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par expert ;
- Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIRE que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute Garonne ;
DIRE que la CAISSE devra verser à Monsieur [I] une provision de 3 000 euros ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir et le déclarer commun à la société [2]
CONDAMNER la société [2] à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700.
*
La société [1], régulièrement représentée, sollicite du tribunal :
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [2] ;
DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [I] verser la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, une faute inexcusable était retenue :
ORDONNER la mission expertale aux seuls postes de préjudices non indemnisés au titre du livre V du Code de la sécurité sociale et aux seuls postes de préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable ;
DECLARER que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie
En tout état de cause, DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
*
La CPAM 31, dûment représentée, sollicite du tribunal de :
- DONNER ACTE à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de I'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, la Société [1].
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
- DIRE QUE le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
- FIXER à son maximum la majoration de la rente ;
- DONNER ACTE à a Caisse Primaire qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, afin d'évaluer les postes de préjudices suivants :
les souffrances physiques et morales endurées ; le préjudice esthétique temporaire et permanent ; le préjudice d'agrément ; l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; les frais d'aménagement de logement et de véhicule ;les préjudices permanents exceptionnels ; les frais divers ; le préjudice sexuel; le déficit fonctionnel temporaire ;le déficit fonctionnel permanent.
- DONNER ACTE à la Caisse qu'elle s'en remet à l'appréciation du Tribunal en ce qui concerne la demande de provision formulée par Monsieur [H] [N] [I] ;
- ACCUEILLIR l'action récursoire de la Caisse Primaire à l'encontre de l'employeur, la Société [1] ;
- DIRE en conséquence que la Caisse Primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la Société [1], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par Monsieur [H] [N] [I] ;
- DIRE QUE les frais d'expertise et la provision éventuellement allouée seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de l'employeur, la Société [1] ;
- REJETER toute demande visant à voir condamner la Caisse Primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L'affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précisant :
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
*
A l'appui de son recours, monsieur [I] soutient qu'il peut bénéficier d'une présomption de faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L.4131-4 du code de sécurité sociale et à défaut que les critères de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir la conscience de l'employeur du danger auquel son salarié était exposé et l'absence de mesure prise pour l'en préserver sont réunis.
Monsieur [I] rapporte :
- que les attestations versées aux débats témoignent de ce que ce type d'accident se produisait de façon régulière et que l'employeur avait l'obligation d'informer le CSE ou la [3] de tout accident ou incident survenu dans l'entreprise ou l'établissement, quelle qu'en soit la gravité ;
- que monsieur [T], son collègue, fait état de blessures dans la même zone que celle où il s'est lui-même blessé et indique qu'il est de notoriété publique que les portes de chargement du quai sont des zones dangereuses ;
- que plusieurs personnes ayant eu des accidents sur cette zone sont citées et indique que lors de ces accidents la chaîne hiérarchique et le chef d'agence avaient été informés de tous les éléments du danger inhérent à ce lieu sans qu'aucune mesure n'ait été mise en place ;
- que l'employeur est ainsi de mauvaise foi lorsqu'il indique que le risque n'aurait pas été porté à sa connaissance par le CSE après que 4 accidents soient intervenus sur cette même zone.
Monsieur [I] ajoute également que I'accident s'est produit le 21 décembre 2020 à 18h45 alors que le nombre de colis compte tenu de la proximité de Noël était extrêmement important, imposant aux salariés de travailler vite afin de charger les camions pour des livraisons sans qu'il ne soit démontré par l'employeur qu'il avait allégé la charge de travail de Monsieur [I] par I'embauche de salariés en contrat court.
Monsieur [I] estime ainsi bénéficier d'une présomption de faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L.4131-4 du code de sécurité sociale.
" Si par impossible le tribunal ne retenait pas la faute inexcusable de droit ", Monsieur [I] considère que la société [2] ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires à assurer sa sécurité notamment en " se gardant bien " de communiquer le DUERP mais également en versant elle-même aux débats une pièce essentielle (pièce 6 adverse) dénommée ALERTE SECURITE signée de la direction Sécurité-sureté de DPD qui indique :
" Chers collègues,
nous déplorons I'accident du travail d'un collaborateur des PD lundi soir au 031.
En retirant une plaque de liaison mobile, la victime est tombée entre le quai et la semi-remorque.
Le violent choc de son bras droit sur le sol a déboîté et fracturé son épaule.
La victime a été transportée en urgence à l'hôpital et s'est fait opérer durant la nuit d'hier.
Les médecins estiment un temps d'arrêt minimum de trois mois et aune rééducation d'environ un an.
Rappel : les plaques de liaison mobile sont prescrites depuis 2018 (…), nous vous recommandons de prévoir l'installation de mini niveleur ou de ponts de liaison pour supprimer définitivement le risque de chute ".
Monsieur [I] rappelle également que le Code du travail consacre une section aux quais et rampes de chargement, les articles R.4214-18 à R.4214-21, qui précisent que les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute et qu'il existe également des prescriptions techniques pour la conception d'un quai logistique.
Le salarié souligne que concernant les quais de chargement et de déchargement, la norme NF EN 1398 d'octobre 2009 porte sur la conception, l'installation et l'utilisation d'une rampe ajustable et que l'Institut national de recherche et de sécurité ([H]) détaille la réglementation applicable à l'aménagement d'un quai de chargement tandis que cet organisme s'est appuyé sur une analyse poussée des risques pour publier en 2019 la brochure ED 6059 relative à la conception et la rénovation des quais pour l'accostage, le chargement et le déchargement en sécurité des poids lourds.
Monsieur [I] précise que selon l'INRS, ces plaques sont à l'origine de blessures et d'accident comme cela est est décrit en page 18 document. Il considère ainsi que l'employeur ne peut ainsi faire valoir une négligence du salarié qui n'aurait pas respecté les consignes de service sécurité-sûreté, issues d'un protocole inexistant et non communiqué aux débats, alors que le quai n'était en premier lieu non conforme à la législation et que l'employeur en était parfaitement informé.
Sur la faute reprochée au salarié, ce dernier déplore que la société [2] se contente d'indiquer ce qu'il aurait dû faire sans démontrer qu'un protocole avait été mis en place et que les salariés en avaient été informés. Il affirme également qu'au visionnage de la vidéo de l'accident, il est visible qu'il avait très peu d'espace pour se mouvoir.
Monsieur [I] rappelle que même dans des situations où le salarié est en tort, l'employeur ne peut s'exonérer de sa faute que s'il démontre que le salarié est à l'origine d'une faute inexcusable, ce qu'il conteste avoir commis.
En tout état de cause, Monsieur [I] affirme qu'il importe peu qu'il ait été chef de quai ou qu'il ait été imprudent puisque " l'imprudence du salarié ou la violation des consignes de sécurité édictées par l'employeur et reçues de lui est sans incidence sur l'existence de la faute inexcusable (Cass, 2 civ. 12 mai 2003.n°01-21.071 ; Cass. 2 civl juin 2009 - n° 08-15.944) et que " l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable en mettant à disposition le matériel de sécurité adapté et en donnant des consignes de sécurité à ses salariés. Encore faut-il qu'il veille à ce que ce matériel soit effectivement utilisé et à ce que ses consignes de sécurité soient respectées sur le chantier " (Cass, 2 civ, 16 déc 2011, n° 10- 26.704).
Enfin, si la société [2] fait valoir une enquête diligentée par I'inspection du travail suite à un accident du travail survenu le 24 août 2020 sur la chaussée devant les quais, le salarié estime que I'inspection du travail a mené ses investigations sur cet accident uniquement et non pas sur l'intégralité des quais. Il note cependant que I'inspecteur du travail a rappelé par écrit à I'employeur l'existence du guide INRS sur la conception et la rénovation des quais de chargement ED [Cadastre 1], guide qui préconise - tout comme la direction sécurité sureté de la société [2] - l'utilisation de mini niveleurs des ponts de liaison.
*
En réplique, l'employeur rappelle qu'il appartient à Monsieur [I] de démontrer qu'au moment de l'accident la société avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires.
L'employeur souhaite qu'il soit observé :
- que les travaux confiés à Monsieur [I] ne contrevenaient nullement aux avis de la médecine du travail) ;
- que l'inspection du travail s'est rendue dans l'entreprise le 11 septembre 2020 soit deux mois avant la survenance de l'accident de Monsieur [I] sans qu'aucune infraction relative à l'utilisation d'une plaque amovible n'ait été relevée dans le rapport du 15 octobre 2020 ;
- que Monsieur [I] avait une expérience professionnelle importante concernant le chargement/déchargement de camion sur le quai ;
- que Monsieur [I] était chef de quai et à ce titre responsable de la mise en œuvre du protocole sécurité ;
- que Monsieur [I] n'a jamais contesté les dispositions de sécurité mises en place par l'employeur malgré ce statut, ni exercé son droit de retrait ;
- que le témoignage de Monsieur [T] est succinct et ne permet pas de conclure que la société [2] avait conscience du risque auquel était exposé Monsieur [I].
La société affirme par ailleurs qu'il n'est nullement établi que l'accident de Monsieur [I] soit dû à une défectuosité de la plaque amovible, qu'aucun dysfonctionnement d'installation de la plaque qui serait imputable à l'employeur n'est impliqué dans l'accident et que cela explique pourquoi monsieur [I] n'est pas en mesure d'indiquer quel dispositif de sécurité manquant ou défectueux se trouverait à l'origine de l'accident.
Au contraire, l'employeur considère que l'accident est intervenu parce que monsieur [I] a enlevé la plaque amovible avant de traverser plutôt que d'utiliser cette même plaque pour rejoindre le quai, duquel il aurait pu la retirer et ce, alors que la procédure qu'il aurait dû appliquer est la suivante : " une fois l'activité terminée, il aurait du laisser la plaque en place, baisser le rideau en laissant un espace de 10cm pour permettre de l'attacher au poids, retirer la plaque puis fermer la semi-remorque prête à partir. "
L'employeur assure qu'en respectant cette procédure, il n'est pas possible de chuter et que le caractère amovible de la plaque n'est en rien la cause de la chute de Monsieur [I] qui, de façon incontestée, a pris l'initiative malheureuse et ce, malgré sa grande compétence liée à son poste de chef, d'ôter la plaque prématurément.
L'employeur conclut ainsi que la chute n'est pas due au caractère amovible de la plaque ni à une quelconque défectuosité du matériel, mais au fait que Monsieur [I] l'a retirée avant de traverser et que la société ne pouvait, dès lors, avoir conscience du danger né de la seule initiative inappropriée de son salarié. L'employeur précise que le retrait de la plaque par le salarié à ce stade de la manœuvre est si inapproprié et risqué que l'employeur ne pouvait imaginer et anticiper ce danger, et que par conséquent, la société [2] ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.
*
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne entend s'en remettre à la justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, la Société [1].
Sur les demandes indemnitaires, la CPAM indique :
Sur la majoration de la rente :
- que la législation de la Sécurité Sociale prévoit que lorsqu'un assuré victime d'un accident du travail conserve un taux d'incapacité permanente partielle, la réparation de cette incapacité intervient sous forme d'une rente périodique lorsque le taux est supérieur à 10%.
- qu'un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 15 % a initialement été attribué à Monsieur [I] puis que le Tribunal judiciaire pôle social de Toulouse, a, par jugement en date du 28/11/2024, ajouté au taux initial de 15% un taux professionnel de 4%, lui attribuant ainsi au taux global de 19%, aujourd'hui définitif et que, dès lors, si la faute inexcusable de l'employeur venait à être reconnue, le Tribunal serait alors fondé à allouer à l'assuré une majoration de 9,5 %, en vertu de l'alinéa 3 de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, qui énonce que " la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder […] la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité."
Sur les préjudices :
La CPAM indique que indépendamment de la majoration du capital, l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la victime a également le droit de demander à l'employeur l'indemnisation de certains préjudices personnels limitativement énumérés, à savoir : le préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétique et d'agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La CPAM rappelle que suite à la décision n 2010-8 QPC du 18/06/2010 du Conseil Constitutionnel, il est dorénavant admis que l'assuré peut également solliciter l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qui ne sont pas couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire tous les préjudices pour lesquels la législation des risques professionnels ne prévoit aucune indemnisation (totale, forfaitaire, avec limitation ou encore sous conditions- Cass. 2tme Civ., 04/04/2012- Pourvoi n° l1-10308 +Pourvoi n° 11-15393).
La CPAM constate que dans ses conclusions, l'assuré demande la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale judiciaire, afin d'évaluer ses préjudices qu'ils soient ou non listés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, demande à laquelle la CPAM n'entend pas s'opposer au regard de la décision du Conseil Constitutionnel précitée mais rappelle que la mission confiée à l'expert ne pourra porter que sur les préjudices suivants :
- les souffrances physiques et morales endurées ;
- le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
- le préjudice d'agrément ;
- l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- les frais d'aménagement de logement et de véhicule ;
- les préjudices permanents exceptionnels ;
- les frais divers ;
- le préjudice sexuel ;
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- le déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande de provision :
La CPAM s'en remet à l'appréciation du tribunal et demande à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle fera l'avance de la provision éventuellement allouée à la victime, et en récupèrera le montant auprès de l'employeur.
Sur l'action récursoire de la Caisse :
La Caisse rappelle que la réparation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale est versée à la victime par la Caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur et qu'il y aura ainsi lieu à accueillir l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de l'employeur, de même que de condamner ce dernier à rembourser les frais d'expertise avancés par la CPAM si une expertise était ordonnée.
***
En l'espèce, l'employé revendique à titre principal une présomption de faute inexcusable et à titre subsidiaire une faute inexcusable prouvée.
1. Sur la présomption de faute inexcusable :
Selon l'article L.4131-4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Après analyse des pièces versées en procédure, faute pour monsieur [I] de démontrer que préalablement à l'accident il avait lui-même signalé à son employeur ou qu'un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé, il ne peut revendiquer la présomption de faute inexcusable.
Il appartient dès lors à monsieur [I] de rapporter la preuve que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont ici réunis.
2. Sur la faute inexcusable prouvée :
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020 nº 18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ., 2ème 16 novembre 2023, nº 21-20.740).
La charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
L'employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l'efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en œuvre par l'employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, et encore il doit s'agir d'une faute inexcusable de sa part, c'est à dire une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur.
- Sur la connaissance du danger :
La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
La charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver incombe au salarié.
En l'espèce, monsieur [I] verse tout d'abord en procédure l'attestation de monsieur [M] [T], chef de quai depuis 2018 au sein de la société [4]. Ce dernier y témoigne que " les portes de chargement du quai sont des zones dangereuses pour lesquelles aucune mesure de sécurité n'a jamais été prise " et cite plusieurs salariés qui ont été blessés sur cette même zone et dont il a été témoin. Il dit citer " avec certitude : M. [C] [L], Monsieur [O] [J], Monsieur [F] [A] et moi-même " s'incluant ainsi dans la liste. Monsieur [T] affirme qu'à chacun des accidents, la chaine hiérarchique et que le chef d'agence ont été avisés.
L'employeur ne conteste pas les accidents listés ci-dessus et n'apporte aucun élément concernant une sécurisation de la zone suite à ces accidents ni ne produit aucun élément au soutien d'une procédure mise en place pour le chargement des semi-remorques à l'aide des plaques amovibles.
Au-delà de ces accidents sur le site de [Localité 1], Monsieur [I] fait également valoir que la société était parfaitement au courant de la dangerosité et de l'interdit d'utiliser des plaques amovibles sur les zones de chargement au regard de l'email du 23 décembre 2020, soit 2 jours après l'accident du salarié. Cet email a été envoyé à une liste importante de destinataires notamment le directoire et le comex de la société. Après y avoir précisément relaté l'accident de monsieur [I], la direction [5], rédactrice de l'email, indique clairement : Rappel : les plaques de liaison mobile sont prescrites depuis 2018 (…), nous vous recommandons de prévoir l'installation de mini niveleur ou de ponts de liaison pour supprimer définitivement le risque de chute " et précise " Budget : environ 5k€ l'unité " tout en joignant des photographies du matériel.
Cette mention de " rappel " dans un email daté du 23 décembre 2020 et signé par la direction Sécurité-Sûreté et notamment envoyé au directoire et le comex de la société confirme que l'employeur avait non seulement connaissance du danger à la date de l'accident du salarié mais également de l'interdit d'utiliser des plaques de liaison mobile depuis 2018.
Par ailleurs, le salarié rappelle que selon l'INRS, ces plaques sont à l'origine de blessures et d'accident tel que cela est décrit en page 18 document et souligne que l'inspecteur du travail dans son courrier du 15 octobre 2020, soit deux mois avant l'accident, a expressément rappelé à la société [1] " le guide INRS sur la conception et la rénovation des quais de chargement ED 6059 ".
Ces éléments, particulièrement accablants pour la société, permettent de considérer que monsieur [I] rapporte, sans le moindre doute, la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur en utilisant ces plaques de liaison amovible sur le quai de chargement et ce, tant au niveau de la hiérarchie du site de [Localité 1] qu'au niveau du directoire et du comex de la société.
- Sur les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger :
L'employeur n'ayant pas pris la peine de produire le document unique d'évaluation des risques professionnels ([6]) ni aucun document au soutien de la mise en place de mesure protectrice échoue à faire la démonstration du respect de ses obligations sur ce point tandis que monsieur [I] démontre que les employés n'étaient ni suffisamment formés à la sécurité sur les quai de chargement ni dotés du matériel adéquat en ce que, tel qu'il a été établi ci-dessus, l'utilisation des plaques de liaison aurait dû cesser de longue date au profit de l'utilisation de mini niveleurs des ponts de liaison.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'accident du travail dont monsieur [I] a été victime, le 21 décembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [1].
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
A. Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. "
Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime et bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s'agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l'employeur.
*
En l'espèce, vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'absence de faute inexcusable de la part de la victime rapportée par la défenderesse, il convient d'ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
B. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- De ses préjudices esthétique et d'agrément,
- Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
- L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa3),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
- Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
*
En l'espèce, l'évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.
C. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d'assurance maladie et son action récursoire à l'encontre du responsable
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 452-4 dudit code " L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ".
*
Par conséquent, il convient de décider que la CPAM de la Haute-Garonne pourra recouvrer auprès de la société [1] dès qu'elle aura effectivement fait l'avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.
D. Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
*
En l'espèce, monsieur [I] sollicite une provision d'un montant de 3000 euros sans cependant la motiver.
Par conséquent, la demande de provision de monsieur [I] sera rejetée.
III. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, une expertise est ordonnée et les dépens seront réservés dans l'attente.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la société [2] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l'exécution provisoire
L'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à monsieur Monsieur [Y] [E] [I] le 21 décembre 2020 ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [Y] [E] [I] ;
ORDONNE que cette majoration au montant maximum la rente versée à Monsieur [Y] [E] [I] suive l'augmentation éventuelle du taux d'IPP initial ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [Y] [E] [I], tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
DESIGNE pour y procéder
[X] [K]
CHU [Localité 1] Purpan [Adresse 5]
[Localité 3]
ou à défaut
[W] [XW]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) Procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,
DIT que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne procédera à l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;
DIT que les frais de l'expertise feront l'objet d'une avance par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sera chargée de verser à Monsieur [Y] [E] [I] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
DECLARE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [1] s'agissant du montant versé au titre de la majoration de la rente et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [Y] [E] [I] ainsi que des frais d'expertise ;
REJETTE la demande de provision de Monsieur [Y] [E] [I] ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [Y] [E] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT