Texte intégral
ARRET N°117
CP/KP
N° RG 23/00273 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXG7
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
RECTIFIANT CELUI DU 3 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00273 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXG7
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION:
S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON.
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION:
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de NIORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt n° 4 en date du 3 janvier 2023, la Cour de céans a statué ainsi :
'Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la société MAAF assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel,'
Par requête en rectification matérielle, la Mutuelle des Architectes Français demande de rectifier le dispositif de l'arrêt susvisé en ce que, en lieu et place de
'-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions',
il convient de lire :
'-Confirme le jugement en ce qu'il a validé le commandement de payer mais pas en son quantum,
-Valide le commandement de payer à la somme de 168.342,78 €'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la Mutuelle des Architectes Français fait valoir que si la Cour vise expressément la lettre du 15 octobre (pièce n° 12 versée aux débats), elle n'est pas allée jusqu'au bout de sa lecture en ce que cette pièce comportait en annexe une copie d'un chèque de 99.798,02 €.
Cette demande appelle les deux observations suivantes :
1) Dans l'arrêt en date du 3 janvier 2023, il est indiqué : '(...) si dans son courrier en date du 15 octobre 2015 (pièce n° 12), la Mutuelle des Architectes Français indique 'Nous notons que les époux [Z] nous réclament l'intégralité des sommes leur revenant au titre de la solidarité', elle ne justifie pas avoir effectué des paiements aux époux [Z], et en tout cas au-delà de sa part. En effet, ce courrier ne consiste jamais qu'en un simple décompte et non une preuve de paiement. Aucun envoi de chèque n'est allégué (...)'
Or, dans le cadre de l'instance en rectification d'erreur matérielle, la Mutuelle des Architectes Français produit à nouveau la pièce n° 12 et il s'avère que conformément à ce qu'elle prétend dans sa requête en rectification, copie d'un chèque de 99.792,06 € est annexée, correspondant au décompte figurant au courrier du 15 octobre 2015.
C'est donc par erreur que la cour a pu affirmer que la preuve du paiement n'était pas rapportée.
2) Par avis du greffe en date du 31 janvier 2023, la SA MAAF Assurances a été invitée à faire parvenir ses observations sous huitaine. Or, elle n'a manifesté aucun désaccord en réponse à la requête présentée.
C'est pourquoi il sera fait droit à la requête en rectification matérielle présentée par la Mutuelle des Architectes Français.
Il convient de laisser la charge des dépens de la présente instance au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt n°4 rendu le 3 janvier 2023 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers (RG n° 22/798) en ce que, au dispositif du dit arrêt, en lieu et place de :
'-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions',
il convient de lire :
'-Confirme le jugement en ce qu'il a validé le commandement de payer mais pas en son quantum,
-Valide le commandement de payer à la somme de 168.342,78 €'.
Dit qu'il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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