Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQCP
N° de Minute : 1717
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 28/09/2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
M. [R] [J]
né le 03 Juin 1997 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne en visio conférence
assisté de Me CHAMPAGNE Anne, avocat commis d'office et de M. [C] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
M. Le prefet de la somme
dûment avisé, non comparant , non représenté
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai, le mercredi 28 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance de la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai rendue le 27 septembre 2022 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Mercredi 28 Septembre 2022 à 13 H 30 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J], a été interpellé par les policiers municipaux d'[Localité 1] et mis à la disposition de la police nationale le 22/09/2022 à 21h10 pour détention et cession de produits stupéfiants.
Après une mesure de garde à vue M. [R] [J], de nationalité marocaine a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet de la Somme le 23 septembre 2022 à 14h35 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 01er septembre 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 septembre 2022 (11h34) statuant sur le recours de M. [R] [J] et la requête de monsieur le Préfet le renouvellement du placement en rétention administrative de M. [R] [J] a été rejeté aux motif suivant :
'... s'il est joint a la requête un premier mail adressé le 23 septembre 2022 a 16h24 aux autorités algériennes suivi d'un autre mail adressé le même jour à1 l6h25 aux autorités tunisiennes, en revanche, l'autorité préfectorale ne justifie pas au vu des pièces jointes a sa requête avoir saisi les autorités marocaines d'une demande identique alors même d'une part que, l'intéressé déclare être de nationalité marocaine et que d'autre part l'accusé de réception de la demande de routing présent au dossier fait état d'une demande de réservation d'une place pour un vol a destination du Maroc ;'
Par déclaration d'appel du 26/09/2022 à 17h08 M. Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a sollicité l'infirmation de cette décision et la prolongation pour 28 jours du placement en rétention administrative de M. [R] [J] ainsi que la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Par ordonnance du 27/09/2022 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Au soutien de son appel le ministère public expose que, contrairement aux motifs de la décision du juge des libertés et de la détention la demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités marocaines était jointe dans la procédure (version électronique) et n'a pas été étudiée par le premier juge.
Dans le cadre d'un mémoire en défense M. [R] [J], intimé soulève les moyens suivants:
Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que l'obligation de quitter le territoire français fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Irrecevabilité de la requête préfectorale en ce que toutes les pièces utiles n'étaient pas jointes.
Défaut de diligence de l'administration en ce que :
Aucune démarche n'a été faite pour tenter une réadmission en Allemagne alors que M. [R] [J] avait indiqué dans le recours contre le placement en rétention administrative avoir déposé une demande d'asile en Allemagne.
Carence de la préfecture de la Somme dans l'avertissement au tribunal administratif saisi du recours contre l'obligation de quitter le territoire français du placement en rétention administrative du 23/09/2022
4.Absence de recours à un interprète au cours de la procédure
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Contrairement aux motifs contenus dans l'ordonnance déférée, la requête de monsieur le Préfet, saisissant le juge des libertés et de la détention était bien accompagnée des pièces (version dématérialisée) justifiant l'envoi au consulat du Maroc à [Localité 4] d'une demande de laissez-passer consulaire (mail du 23/09/2022 16h26).
En tout état de cause l'absence d'une pièce de diligence ne rend pas la requête préfectorale irrecevable au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais peut être régularisée en audience, de sorte que la procédure n'est ni irrecevable, ni, sur ce moyen, mal-fondée.
2) Sur les moyens soulevés en cause d'appel par l'intimé
a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En revanche, est irrecevable en appel, pour relever du régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile et ne pas avoir été oralement soutenus devant le premier juge le moyen suivant :
Absence de recours à un interprète en garde à vue
b) Sur le bien fondé des moyens nouveaux
Sur le moyen tiré de la base légale du placement en rétention administrative
Il ne ressort pas des termes articles L 741-1 et L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en rétention administrative doit être fondé sur une obligation de quitter le territoire français exécutoire, mais simplement sur une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant sans délai de départ volontaire ou avec un délai expiré.
Ainsi, contrairement aux allégations de la déclaration d'appel, le fait que l'obligation de quitter le territoire français délivrée à M. [R] [J] soit frappée d'un recours en nullité devant le tribunal administratif, n'interdit pas le placement en rétention administrative de l'intéressé, seule l'expulsion est différée à la décision de la juridiction administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur l'information au tribunal administratif du placement en rétention administrative
La notification par l'administration de l'arrêt de placement en rétention administrative au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect, en application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
(Cass civ 1ère 29 mai 2019 n° 18-13.989)
M. [R] [J] justifie avoir introduit un recours devant le tribunal administratif de Lille le 02/09/2022 contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet de la Somme le 01er septembre 2022. (Impression écran télérecours n° 2206644)
Il n'apparaît pas en l'espèce que l'autorité préfectorale ait transmis au tribunal administratif de Lille l'information selon laquelle M. [R] [J] faisait l'objet d'un placement en rétention administrative depuis le 23/09/2022.
La juridiction administrative n'a donc pas été mise en possibilité de statuer sur le recours de M. [R] [J] dans les 93 heures légales.
En conséquence, statuant par substitution de motifs, il y aura lieu de constater la carence de l'autorité préfectorale dans le suivi des diligences imposées par l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative de M. [R] [J]
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME par substitution de moyens l'ordonnance entreprise ayant ordonné la main-levée du placement en rétention administrative.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [R] [J] et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQCP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [J] le mercredi 28 septembre 2022
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à le mercredi 28 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 28 septembre 2022
N° RG 22/01708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQCP
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