Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKX
N° de Minute : 1203
Ordonnance du mardi 18 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [H]
né le 29 Août 1998 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 16 juin 2024 notifiée à15 H 17 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LAID venant au soutien des intérêts de M. [X] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2024 à 13 H 37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [H], né le 24 Aout 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 14 juin 2024 notifié à 19h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée le 15 mars 2024 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juin 2024 notifié à 15h17, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [H] pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [H] du 17 juin 2024 à 13h37 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, le rejet de la prolongation sollicitée, et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'irrégularité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (ci-après
FAED) ;
la levée tardive de la garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier FAED
Le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale dispose : "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, a son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales a été abrogé par le décret n° 24-374 du 23 avril 2024 qui actualise les catégories de personnes pouvant accéder au traitement et pouvant être destinataires des données.
En application des articles R40-38-1 7° , R40-38 II et R 40-38-7 2° du code de procédure pénale, les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent désormais être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations du FAED pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation, en vue de l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis.
Ainsi, aucune irrégularité relative au défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ne se trouve en l'espèce caractérisée du fait de la consultation du fichier par M. [Z] qui est parfaitement identifié, et dont le numéro de personne et de consultation figure et suffit pour considérer qu'il est dûment habilité à la consultation dudit fichier.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue
L'article 63 du CPP précise que "la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures ".
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue, qu'elle a été prise le 14 juin 2024 à 12h00 et qu'elle s'est terminée le 14 juin à 19h30, qu'elle n'a pas dépassée 24 heures, qu'il ressort du procès-verbal du 14 juin 2024 à 15h09, que le magistrat du parquet à donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de faire un classement 61 et d'attendre les papiers de la préfecture et à l'issue de lever la garde à vue.
Il est constant que lorsque la garde à vue n'a pas excédé la durée légale de 24 heures, le juge n'a pas à pousser plus loin le contrôle juridictionnel sur les actes accomplis, ce qui est le cas en l'espèce.
(Cass.Ch. mixte., 7 juillet 2000, pourvoi n°98-50.007, Bull.crim.2000, ch. mixte, n°257).
(Cass.1reCiv., 9 juin 2010, pourvoi n°09-13.168, 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n°11-15.267, Cass.1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079).
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 14 juin 2024 à 18h19.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1203 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 juin 2024 :
- M. [X] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [H]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [X] [H] le mardi 18 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 18 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 18 juin 2024
N° RG 24/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKX
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