Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 17/01138 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2S3
Monsieur [X] [P] C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [U] muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [P]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Kabaluki BAKAYA, vestiaire : 38
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe en date du 26 avril 2017, M. [X] [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon devenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de voir reconnaitre la recevabilité et le bien fondé de son recours, de solliciter la communication du décompte de ses cotisations dues à l'URSSAF Rhône Alpes, l'annulation des actes d'huissier " inutiles et inopportuns" qui lui ont été adressés, la reconnaissance de la violation de l'article 1342-10 du code civil et la condamnation de l'URSSAF Rhône Alpes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 18 juillet 2017, il joint à sa requête des avis de reprise de poursuites datés du 21 avril 2017 et 18 juillet 2017 ainsi qu'une relance de cotisations du 4ème trimestre 2014 datée du 21 avril 2017.
L'URSSAF Rhône Alpes conclut à l'incompétence du tribunal pour connaître des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée, de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle précise que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, qui n'est pas applicable en matière de droit de la sécurité sociale, et que seules prévalent les dispositions du code de la sécurité sociale, qu'elle verse aux débats le relevé de situation du compte de M.[P] et que les frais d'huissier réglés par le cotisant auprès de l'étude d'huissiers SCP [B] & [I] ne sont pas inclus. Elle ajoute que le cotisant a réglé les cotisations et contributions sociales appelées sur son compte, à l'exception des cotisations, contributions et majorations de retard des périodes : 4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestres 2016, 3ème et 4ème trimestres 2018, qui font l'objet du recours RG 19/03050 pendant devant la juridiction.
DISCUSSION
M. [P], avocat, a formé sa requête auprès du présent tribunal en joignant des actes d'huissier datés du 21 avril 2017 et 18 juillet 2017 ainsi qu'une relance de cotisations du 4ème trimestre 2014 datée du 21 avril 2017.
Les dispositions de l'article 1342-10 du code civil,invoquées par M. [P], ne sont pas applicables devant le présent tribunal, seules les dispositions du code de la sécurité sociale étant applicables en vertu de l'adage specialia generalibus derogant.
L'URSSAF produit le relevé de situation du compte de M.[P] et précise que les frais d'huissier réglés par le cotisant auprès de l'étude d'huissiers SCP [B] & [I] ne sont pas inclus.
En outre, le cotisant a réglé les cotisations et contributions sociales appelées sur son compte, à l'exception des cotisations, contributions et majorations de retard des périodes : 4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestres 2016, 3ème et 4ème trimestres 2018, qui font l'objet du recours RG 19/03050 pendant devant la juridiction.
Il convient de rappeler que la contestation des actes d'exécution ne relève pas de la compétence du présent tribunal mais de celle du juge de l'exécution.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [P] du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort.
Dit que le présent tribunal n'est pas compétent s'agissant de la contestation des actes d'exécution ;
Déboute M. [X] [P] du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [X] [P] ;
La Greffière La Présidente
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