Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/02353 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVU4
CPAM
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
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Copie certifiée conforme délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
Références : 21400679
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société Anonyme [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 2014, Mme [Z] [N], salariée en tant que chargée de clientèle agricole au sein de la société [4], anciennement dénommée [5] (la société), a déclaré un accident du travail dont elle a été victime, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 février 2013 ; Heure : 10 heures ;
Activité de la victime lors de l'accident : cf description sur lettre jointe ;
Nature de l'accident : altercation verbale avec directrice d'agence lors d'entretien annuel d'appréciation ;
Objet dont le contact a blessé la victime : pas de lésion physique.
Le certificat médical initial rectificatif, établi le 7 février 2013, fait état d'une « anxiété généralisée réactionnelle dans un contexte professionnel conflictuel », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2013.
Par lettre du 12 mars 2014, la société a émis des réserves, soulevant le caractère tardif de la déclaration d'accident du travail et remettant en cause la matérialité du fait accidentel.
Le 16 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a, après enquête administrative, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi, le 9 juillet 2014, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 19 septembre 2014, a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 6 février 2013.
Le 6 octobre 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, à l'encontre de cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 25 février 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 6 février 2013 dont a été victime Mme [N] ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 avril 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 mars 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 janvier 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 13 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en tout point et juger la prise en charge de Mme [N] au titre d'un accident de travail du 6 février 2013 inopposable à la société ;
- reconventionnellement condamner la caisse à payer 1 000 euros à la société sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- la condamner à payer 3 000 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celles-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768 ; 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n°00-30.576).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
En l'espèce, Mme [N] était affectée au poste de chargée de clientèle agricole à l'agence de [Localité 6] depuis le 25 septembre 2007, dirigée par Mme [Y].
Il n'est pas contesté que dans la matinée du mercredi 6 février 2013, entre 10 et 11h30, Mme [N] a eu, avec sa supérieure hiérarchique Mme [Y], son entretien annuel d'évaluation.
Dans la déclaration d'accident du travail, à l'item « Nature de l'accident », elle a mentionné « altercation verbale avec directrice d'agence lors d'entretien annuel d'appréciation ».
Dans le courrier rédigé par ses soins et joint à la déclaration d'accident du travail, elle indique :
- qu'en préambule à l'entretien, Mme [Y] lui a dit avoir deux informations importantes à lui communiquer :
1) que son poste de chargée de clientèle agricole à temps plein allait évoluer dans les mois à venir pour devenir un poste mixte agri/particuliers et qu'elle ne serait pas affectée à ce poste ;
2) que : « l'entreprise ne veut plus de toi comme chargée de clientèle agricole » ;
- qu'à la seconde de ces annonces, elle s'est effondrée en larmes, « complètement sonnée » ;
- que cet entretien a eu la teneur d'un entretien de réorientation professionnelle et non celui d'un entretien annuel d'appréciation ;
- que pendant toute la durée de l'entretien, elle pleurait et n'avait pas de quoi essuyer ses larmes et son nez, la directrice ne lui ayant pas tendu de mouchoir ; qu'elle l'a laissée « ruisselante », dans une posture humiliante qui s'ajoutait à l'humiliation verbale qu'elle venait de subir ;
- que l'entretien s'est achevé par une poignée de main ; qu'elle était effondrée et lui a dit « à demain », n'envisageant même pas de ne pas retourner travailler le lendemain ;
- que vu l'état dans lequel elle se trouvait, Mme [Y] l'a invitée à rentrer chez elle se reposer et à ne pas retourner au bureau pour le reste de la matinée, ne travaillant pas le mercredi après-midi ;
- qu'elle a quitté l'agence « en catimini », par l'escalier de service, pour ne croiser ni collègue ni client ; qu'elle a passé l'après-midi en pleurs sur son canapé ;
- que le lendemain, son malaise était tel qu'elle n'a pas pu aller travailler et est allée consulter son médecin traitant qui a prescrit un arrêt de travail ;
- que « cette altercation » a été le point d'orgue des années 2011 et 2012, empruntes d'un climat lourd et délétère, émaillées d'incidents avec Mme [Y], alors que les huit premières années avec d'autres directeurs d'agence avaient été « sereines et florissantes ».
Le certificat médical du 7 février 2013 fait état « d'anxiété réactionnelle due au contexte professionnel conflictuel ». Il a été dans un premier temps rédigé sur un formulaire d'arrêt de travail pour maladie, puis régularisé dans un second temps par le médecin prescripteur sur un formulaire rectificatif d'arrêt pour accident du travail en 2014.
Mme [X], mentionnée par Mme [N] comme étant la première personne avisée, n'a pas souhaité être entendue comme témoin dans le cadre de l'enquête de la caisse.
Au cours de l'enquête administrative du 11 avril 2014, l'agent assermenté a procédé aux auditions suivantes :
- Mme [N] ;
- Mme [Y], directrice de l'agence de [Localité 6] ;
- Mme [T], directrice des ressources humaines.
Lors de son audition, Mme [N] a précisé son contexte de travail.
Elle a ainsi indiqué qu'en janvier 2011, lors de son entretien annuel d'évaluation, l'objectif qui lui a été assigné était supérieur de 54 % à l'objectif de l'année précédente ; que cette situation l'a angoissée étant donné que vendre différents contrats va parfois à l'encontre de son éthique personnelle ; qu'elle s'en est ouverte à sa directrice sans réponse satisfaisante; que le 16 juin 2011, lors d'une réunion avec le personnel, elle a été prise à partie par Mme [Y] devant ses collègues de travail ; qu'elle s'est sentie rabaissée, humiliée, sans que cette dernière ne formule des excuses ultérieurement ; que par la suite, elle avait le sentiment de ne plus être considérée ; que cette situation a eu des répercussions sur sa santé ; qu'elle est arrivée en confiance à son entretien annuel d'évaluation le 6 février 2013, ses chiffres de début d'année étant en constante progression et les bilans intermédiaires avec M. [L], responsable de la structure dans laquelle elle officiait, étant encourageants.
Après avoir pris connaissance des éléments rapportés par Mme [N], Mme [Y] a répondu que :
- les objectifs fixés en 2011à Mme [N] ont été revus à la hausse en raison de son passage à temps complet (elle était auparavant à 80 %) ;
- au printemps 2011, suite au stress engendré par l'objectif fixé, elle a proposé à Mme [N] de réaliser un bilan de compétence et deux formations (qui ont eu lieu en 2012) ; qu'elle a été à l'écoute de ses attentes ;
- que lors de la réunion commerciale de juin 2011, elle est intervenue pour faire un bilan sur les chiffres (qui n'étaient pas bons) en demandant un effort de tous, en précisant que c'était valable pour tout le monde ; qu'elle reconnaît s'en être pris personnellement à Mme [N] en disant « toi aussi [Z], tu dois participer à l'effort du temps d'effort (sic)... et tu ne pleures pas en réunion du personnel », sur un ton sec ;
- qu'à aucun moment au cours de l'entretien d'évaluation du 6 février 2013 ne s'est produit une altercation, une dispute ni même un haussement de ton, tant de sa part que de celle de Mme [N] ;
- qu'elle a dit au cours de cet entretien que depuis deux ans les résultats commerciaux de Mme [N] n'étaient pas à la hauteur dans les domaines de la prospection, du développement du portefeuille, de la réalisation des crédits et de l'assurance ; que dans le cadre du projet de nouvelle agence, l'organisation préconisait un poste mixte agriculture/particuliers ; que lorsque Mme [N] explique qu'elle a compris que « l'entreprise ne veut plus de toi comme chargé de clientèle agricole », elle déforme la réalité car sa place, étant donné ses attentes, n'était sans doute pas dans une agence bancaire ; que d'ailleurs elle-même a affirmé ne pas être en phase avec les actes commerciaux que l'entreprise lui demande de réaliser ; que Mme [N] a mis en avant son souhait de faire de l'accompagnement, de la formation ; que le cadre défini au niveau de l'entreprise pour ce type d'entretien a été suivi ; qu'elle a simplement insisté sur la non réalisation des objectifs fixés ; que le terme « altercation » est injustifié ;
- que dans le cadre des risques psycho-sociaux, elle avait évoqué avec Mme [N] au début de l'année 2012 sa souffrance au travail, constatant à l'instar d'autres collègues une perte de poids notable chez celle-ci ; que cette entrevue a été mal vécue par l'intéressée.
Mme [T], directrice des ressources humaines, a expliqué à l'enquêteur qu'elle ne considère pas qu'un entretien d'évaluation puisse faire l'objet d'une altercation ; que Mme [N] n'était plus capable de réaliser les tâches confiées et ne souhaitait plus réaliser de commercial ; qu'elle n'a jamais été alertée par Mme [N] sur l'existence d'un mal être grandissant ; que par la suite des postes intéressants lui ont été proposés, en phase avec ses demandes.
Ainsi, il n'est pas contredit par Mme [Y] qu'au cours de cet entretien Mme [N] a reçu des observations négatives sur son travail et qu'une réorientation professionnelle a été esquissée ; que la salariée était en larmes et qu'elle a été autorisée à rentrer chez elle à l'issue, sans terminer sa matinée de travail, ce qui démontre une dégradation brutale de son état de santé.
Une lésion en lien avec cet état a été constatée médicalement le lendemain des faits.
L'absence de témoin est cohérente au vu du récit des faits réalisé par Mme [N] : sortie par la porte de service pour ne pas croiser des collègues et clients, élément qui n'est contesté ni par la société, ni par Mme [Y] lors de son audition.
Il importe peu que l'entretien se soit déroulé sans heurts ou que Mme [Y] n'ait pas adopté un comportement humiliant ou vexatoire à l'égard de Mme [N].
Il importe peu également que les arrêts de travail aient été dans un premier temps établis au titre de l'assurance maladie avant rectification par le médecin prescripteur.
S'agissant de cette requalification des arrêts, si des échanges de mail entre la caisse et Mme [N] sont intervenus, il apparaît qu'ils portent sur la difficulté tirée de ce que les arrêts de travail n'ont pas été continus. A aucun moment le contenu même de la constatation médicale n'a été abordé.
Enfin, Mme [N] disposait d'un délai de deux ans à compter du jour de l'accident pour adresser à la caisse une déclaration d 'accident du travail en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. La déclaration d'accident du travail a été souscrite dans ce délai.
Ainsi, la caisse établit suffisamment l'existence d'une lésion intervenue dans les suites immédiates de l'entretien du 6 février 2013, événement qui s'est déroulé aux temps et lieu de travail, lésion qui a été constatée médicalement le lendemain le 7 février 2013 et a donné lieu à une prescription d'arrêt de travail.
Par conséquent, la caisse subrogée bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de renverser la présomption en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que la société n'établit ni même n'allègue qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du 6 février 2013, au titre de la législation professionnelle, sera déclarée opposable à la société.
Sur les dépens :
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par Mme [N] le 6 février 2013 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT