Texte intégral
N° RG 21/00143 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKTZ
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 24 février 2020
RG : 20/00103
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANT :
M. [I] [E] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]...PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2374
INTIMEE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque:1086
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Date de clôture de l'instruction : 26 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Leal & Lemos.LDA (la société), dont le siège social est au Portugal et qui n'a pas d'immatriculation en France, a été créée le 4 mars 2011 et exerce une activité de travaux spécialisés de construction. Elle a pour gérant M. [B] [N] (le gérant de la société).
Après proposition de rectification du 29 avril 2016, dans laquelle l'administration fiscale a constaté l'absence de dépôt de déclarations de TVA ou de résultat et reconstitué le chiffre d'affaires de la société, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a mis en recouvrement le 12 septembre 2017 un rappel de TVA et d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2014, faisant état d'une créance globale de 1 392 729 euros.
Le 30 décembre 2019, après autorisation d'assignation à jour fixe, l'administration fiscale a fait assigner le gérant de la société devant le tribunal judiciaire de Lyon pour qu'il soit déclaré, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la société du paiement de la créance fiscale.
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que le gérant de la société est solidairement responsable avec la société Leal et Lemos du paiement de la somme de 1 392 729 euros ;
- condamné le gérant de la société à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 1 392 729 euros ;
- condamné le gérant de la société aux dépens.
Le jugement a été signifié au gérant de société le 22 mai 2020, puis le 7 décembre 2020.
Par déclaration transmise au greffe le 7 janvier 2021, le gérant de la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2, déposées le 16 septembre 2021, le gérant de la société demande à la cour de :
A titre liminaire,
- dire et juger nulle l'assignation introductive d'instance,
par voie de conséquence, prononcer la nullité du jugement dont appel ;
- dans tous les cas, déclarer non avenu le jugement « en raison de sa signification tardive et l'appel irrecevable » (sic),
par voie de conséquence, renvoyer le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à se pourvoir à nouveau,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau,
- constater que la créance de 1 392 729 euros n'est pas fondée,
- en conséquence, lever la condamnation solidaire de M. [B] [N] à payer la somme de 1 392 729 euros avec la société Leal & Lemos et débouter le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône,
- en tout état de cause :
- condamner l'intimé à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 28 juin 201, l'administration fiscale demande à la cour de :
- à titre principal, statuer de ce que de droit sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement formulées par le gérant de la société ;
- à titre subsidiaire,
- débouter le gérant de la société de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par sommation interpellative du 17 février 2021, le conseil de l'appelant a demandé la communication à l'intimé de l'acte d'assignation devant le tribunal de grande instance.
Le 21 février 2021, le conseil de l'intimé a communiqué l'acte au conseil de l'appelant, via RPVA.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2021.
A l'audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'éventuelle incompétence des juridictions judiciaires à statuer sur les exceptions et moyens soulevés par l'appelant pour contester la créance fiscale de la société et demandé aux parties de présenter des observations quant à la nécessité d'un sursis à statuer leur permettant de saisir la juridiction administrative du contentieux.
Le 29 novembre 2023, le conseil de l'appelant a indiqué qu'il estimait que les conditions d'une question préjudicielle auprès d'une juridiction administrative étaient réunies.
Le 23 novembre 2023, le conseil de l'intimé a indiqué qu'il ne lui appartient pas de saisir la juridiction administrative et qu'il appartient à la cour de transmettre la question préjudicielle qu'elle estimera nécessaire et de surseoir à statuer.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du jugement attaqué
Le gérant de la société soutient que la signification de l'assignation a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, en raison de l'adresse inexacte (à [Localité 6]) retenue par l'administration fiscale alors qu'il considère que celle-ci connaissait son adresse (à [Localité 7]), qui ressortait d'une procédure d'hypothèque judiciaire, et dont l'administration fiscale s'est servie pour l'assignation et la notification de la décision du 18 décembre 2019.
Il considère que c'est son adresse personnelle qui devait être prise en compte et non celle de la société.
Il en déduit que l'assignation est entachée d'irrégularité tandis que celle-ci lui a causé un grief, l'empêchant de se présenter et faire valoir ses observations en première instance, de sorte que la nullité est encourue.
En réplique, l'administration fiscale indique que l'adresse utilisée pour l'assignation, si elle s'avère être l'ancienne adresse du gérant de la société, est également celle de l'établissement fixe de la société, défini lors du contrôle sur place de sa comptabilité.
Elle s'en rapporte quant à la validité de l'assignation.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Pour vérifier si l'article 659 du code de procédure civile a bien été respecté, il y a lieu de regarder si les diligences mentionnées dans les procès-verbaux sont suffisantes et si l'adresse du destinataire de l'acte n'aurait pas pu être obtenue par d'autres moyens.
En l'espèce, dans l'acte d'assignation établi le 30 décembre 2019, contradictoirement produit et versé aux débats par l'intimé en suite de la sommation interpellative de l'appelant, le commissaire de justice indique s'être rendu, le 27 décembre 2019, à la dernière adresse « déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur », soit « [Adresse 5] ». Il indique s'y être rendu et avoir constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte, n'y avait son domicile ou sa résidence.
Indiquant avoir consulté, en vain, l'annuaire internet, un moteur de recherche internet, les services municipaux et les services postaux et précisant ne pas connaître la situation professionnelle de l'intéressé, le commissaire de justice précise avoir interrogé son correspondant pour savoir s'il avait de plus amples renseignements à lui fournir mais qu'il a répondu par la négative.
Le commissaire de justice a établi, en conséquence, un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, susvisé.
Cependant, il ressort suffisamment des pièces versées à son dossier par l'appelant (sa pièce n° 5) que le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône avait précédemment requis, le13 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de prononcé d'une mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, en mentionnant dans sa requête la dernière adresse du gérant de société, ([Adresse 5], à [Localité 6])
C'est cette adresse qui est indiquée par le juge de l'exécution dans son ordonnance ayant fait droit à la requête, du 18 décembre 2019.
Toutefois, l'intimé a fait notifier cette décision, les 7 et 8 janvier 2020, par huissier des finances publiques, lequel indique une autre adresse du contribuable : « [Adresse 2] », soit celle que l'appelant revendique.
Dès lors, il est établi que l'intimé, lorsqu'il a fait assigner l'appelant, le 30 décembre 2019, avait connaissance de la dernière adresse du domicile de l'appelant, [Localité 7], mais a communiqué au commissaire de justice son adresse précédente, à [Localité 6], ce qui entache le procès-verbal de signification d'une irrégularité.
En application de l'article 693 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité, laquelle est une nullité de forme prévue par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, qui imposent à celui qui l'invoque de justifier d'un grief.
En l'espèce, l'absence de communication de la dernière adresse connue de l'appelant par l'intimé a empêché la signification régulière d'un acte introductif d'instance, ce qui a empêché l'appelant de prendre connaissance des prétentions et moyens adverses et de présenter des moyens de défense en première instance, étant rappelé que le jugement rendu à son encontre mentionne qu'il était ni comparant, ni représenté. En outre, n'ayant pas été régulièrement avisé du procès en première instance, l'appelant a été privé du double degré de juridiction auquel il pouvait prétendre. Le grief qui résulte de l'irrégularité alléguée est caractérisé.
Le tribunal ayant été irrégulièrement saisi, ce qui entraîne la nullité des actes subséquents, il y a lieu d'annuler le jugement, lequel est en lien de dépendance nécessaire avec l'acte litigieux.
Etant relevé que l'annulation du jugement est sollicitée par l'appelant à titre principal, les autres prétentions et moyens soulevés par les parties sont surabondants.
Sur les autres demandes
L'intimé, qui perd en cette instance, devra en supporter les dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement en toutes ses dispositions rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, le 24 février 2020 ;
Y ajoutant ;
Condamne le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône aux dépens ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE