Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00828 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5O2
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2024, à 13h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [S]
né le 02 mars 1993 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Clémentine Carlet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [T] (Interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 24/00097 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5LG et celle introduite par M. [C] [S] enregistrée sous le N° 24/00098 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l' encontre M. [C] [S] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet des Hauts-de- Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 février 2024 à 15h30, jusqu'au 17 mars 2024 à 15h30 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 18h52, par M. [C] [S] ;
- Vu le courriel de Me Dahhan reçu au greffe de la Cour le 21 février 2024 à 11h35 sollicitant l'avocat de permanence pour son client ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Evry en date du 19 février 2024 ayant autorisé une première prolongation de la mesure de rétention aux motifs que :
La garde à vue serait l'objet de diverses irrégularités tenant au défaut d'alimentation de Monsieur [S], à l'avis de l'avocat, au délai excessif de transfert au centre de rétention administrative
L'administration ne démontre pas avoir saisi les autorités consulaires compétentes.
Réponse de la cour :
- Sur la régularité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur [S] a été placé en garde à vue le 16 février 2024 à 0h50 et a pu s'alimenter la première fois le même jour à 8h15. La garde à vue a été levée à 15h30. L'arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 16 février 2024 à 15h30. Il est arrivé au centre de rétention administrative le 16 février à 18h20.
Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre 8h15 et 18h20, soit durant plus de 10h. Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle "a pu" s'alimenter même si elle ne l'a pas fait.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry sera infirmée, la garde à vue annulé et l'arrêté de placement en rétention du 16 février 2024 déclaré irrégulier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S],
RAPPELONS à M. [C] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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