Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01275 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT3S
Minute : 24/00148
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [J] [T]
Représentant : M. [U] [S] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Copie délivrée à :
Me Antoine DELPLA
Mme [J] [T]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 27 février 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, demeurant [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 7]
représentée par M. [U] [S] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 8 et 9 décembre 2011, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [J] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], pour un loyer mensuel initial de 213, 61 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a ensuite fait assigner Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 février 2024, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL - représentée par son conseil - reprend les terme de son assignation pour demander :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l’expulsion de Madame [J] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- et de condamner cette dernière au paiement
* de la somme actualisée de 2. 557, 36 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux,
- outre une somme de 1. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL est opposée à l'octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
La SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL précise que la défenderesse ne semble pas résider dans le logement et que le dernier paiement de 300 € a eu lieu le 7 décembre 2023.
Madame [J] [T], représentée par son conjoint Monsieur [U] [S], ne conteste pas le montant de la dette et explique avoir retrouvé un emploi récemment. Elle ajoute avoir déjà réglé la dette en un paiement. Elle explique que l'adresse sur la feuille d'imposition est celle de ses parents mais qu'elle réside bien dans le logement.
Elle sollicite l'octroi de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 22 mars 2024, accompagnée d'un décompte actualisé, la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a indiqué qu'un paiement était intervenu le 23 février 2024 d'un montant de 2. 557, euros et que la dette était soldée, de sorte que la CDC HABITAT SOCIAL entend se désister de ses demandes mais maintient la demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Madame [J] [T], est représentée par son mari, de sorte que l'ordonnance est contradictoire.
Il convient de constater le désistement du demandeur de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle relative aux dépens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il ressort des éléments versés au dossier que Madame [J] [T] n'a réglé sa dette que postérieurement à la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
Dès lors par dérogation aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l'urgence,
CONSTATONS le désistement de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de résiliation du contrat de bail ;
CONSTATONS le désistement de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d'expulsion ;
CONSTATONS le désistement de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS Madame [J] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés et par la greffière.
La greffière, La juge des référés,
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