Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/09/2025
à : Monsieur [Y], [J], [I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : Maître Nadim BEN HASSINE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06572
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKQK
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U], [S], [O] [G], demeurant [Adresse 1]
Madame [K], [R], [N] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nadim BEN HASSINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0560
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [J], [I] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/06572 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKQK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 08/01/1998 à effet au 15/01/1998, M. [G] [U] et Mme [G] ont donné à bail à usage d'habitation à M. [V] [Y] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer de 2800 francs et 200 francs de provision sur charges , outre droit au bail. Il est noté conclu pour 3 ans. Le bail porte sur un appartement comprenant : un studio lot 2 composé d'une entrée avec placard séjour sur rue, salle de bains avec WC, cuisine équipée (le matériel électroménager est mis à disposition sans garantie de fonctionnement ni de remplacement) , chauffage électrique individuel , eau chaude par ballon.
Des mises en demeures et un commandement de payer visant la clause résolutoire du 28/09/2023 ont été adressés au locataire pour des impayés ; ils ont été régularisés puis sont intervenus à nouveau selon la dernière mise en demeure du 29/03/2024.
Par acte de commissaire de justice du 11/06/2024, M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] a signifié un congé pour vendre à M. [V] [Y] à effet au 14/01/2025 à minuit, avec offre de vente au prix de 280 000 euros net vendeur. Un deuxième congé, annulant et remplaçant le précédent, a été signifié le 19/06/2024 pour le prix de 250 000 euros net vendeur.
M. [V] [Y] s'est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/06/2025, M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] ont assigné M. [V] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l'article 15 II la loi du 06/07/89, 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1221, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile aux fins de :
- voir déclarer M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] recevables et bien fondés en leurs demandes
- voir constater que M. [V] [Y] est occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 14/01/2025
- voir ordonner l'expulsion de M. [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique
- voir condamner M. [V] [Y] , à titre provisionnel à restituer les lieux loués, libres de toute occupation et de tout mobilier , et ce , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
- voir autoriser M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde meubles, aux frais, risques et périls de M. [V] [Y]
- voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due au montant de la redevance comprenant le loyer, les frais et charges, soit la somme de 756.31 euros mensuelle et juger qu'elle sera due au fur et à mesure de son exigibilité et jusqu'à la date du départ effectif, outre charges et taxes
- voir condamner M. [V] [Y] à payer à M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] une somme de 165.29 euros au titre des frais d'huissier non réglés, et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28/09/2023
- voir condamner M. [V] [Y] à payer à M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L'affaire a été retenue le 31/07/2025.
M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] maintiennent l'ensemble de leurs demandes telles que formées par assignation. Ils exposent que M. [V] [Y] régularise des impayés sur mise en demeure , parait vivre seul dans les lieux . Ils ajoutent que le bail est un bail de locaux vides, l'assignation comportant une coquille en évoquant un bail meublé.
M. [V] [Y] n'a pas comparu ni été représenté.
DISCUSSION
Sur la régularité de l'assignation et la recevabilité :
M. [V] [Y] a été régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile à son adresse de domicile.
M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] sont recevables à agir en leur qualité de bailleurs de lieux loués.
Sur le congé :
En application de l'article 835 du code de procédure civile , le juge des référés peut dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peut accorder une provision au créancier , ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] s'accordent sur le fait que le bail est un bail de locaux vides, qui a donc fait l'objet d'un congé pour vente fondé sur l'article 15 de la loi du 06/07/89. Le bail ne comporte à cet égard aucune mention contraire à son intitulé.
Le congé pour vente doit en application de l'article 15 II de la loi du 06/07/89 contenir à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente projetée. Il doit être délivré 6 mois avant l'échéance du bail.
Il doit comporter très exactement la désignation des locaux dont le locataire a la jouissance et sur lesquels porte le droit de préemption, avec les accessoires, afin que le locataire puisse apprécier la pertinence de l'offre.
Il doit en outre reproduire les termes des 5 premiers alinéas de l'article 15 II, à peine de nullité.
L'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis et à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Enfin il doit contenir la notice d'information relatives aux obligations du bailleur et voie de recours et d'indemnisation du locataire, dont le contenu est applicable pour tous les congés postérieurs au 01/01/2018, selon l'arrêté du 13/12/2017.
Le congé a été délivré par acte de commissaire de justice du 19/06/2024 à effet au 14/01/2025 à minuit, donc au moins 6 mois avant l'expiration du bail, en exposant les termes de la vente des lieux loués, avec la consistance de ceux-ci et le prix proposé de 250 000 euros net vendeur. Il reproduit les 5 premiers alinéas de l'article 15 II de la loi du 06/07/89. Il inclut la notice d'information.
En application de l'article 15 II de la loi du 06/07/89, le congé pour vendre confère au locataire un droit de préemption, avec obligation d'offre de vente du bailleur au bénéfice du locataire pour la consistance exacte des lieux loués à un prix non dissuasif.
Il n'a pas été apporté d'élément de contestation par M. [V] [Y], qui s'est maintenu dans les lieux sans exercer son droit d'option d'achat préférentiel avant le 14/09/2024.
Notamment l'intention de vendre ne fait l'objet d'aucune contestation et il convient de constater que les bailleurs sont âgés respectivement de 89 ans et 93 ans au 14/01/2025.
Le maintien dans les lieux de M. [V] [Y] constitue donc un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Sur les conséquences du congé :
M. [V] [Y] est donc déchu de tout titre d'occupation des lieux loués depuis le 14/01/2025 à minuit , soit à compter du 15/01/2025.
Il convient d'ordonner la libération des lieux par M. [V] [Y]. L'astreinte sollicitée n'est pas nécessaire, M. [V] [Y] devant se reloger dans les délais légaux.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [V] [Y] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, et ce, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est.
Les demandeurs seront autorisés à faire séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde meubles, aux frais, risques et périls de M. [V] [Y].
Compte tenu du bail antérieur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due depuis le 15/01/2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, à la somme de 756.31 euros et de condamner M. [V] [Y] au paiement de celle-ci, outre les charges et taxes qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi.
La demande provisionnelle pour les frais de commandement de payer du 28/09/2023 est à apprécier au titre de l'article 700 du code de procédure civile , pour avoir constitué des frais de recouvrement et non de procédure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [V] [Y] aux dépens incluant le coût de l'assignation, de la signification de la décision, et du congé du 19/06/2024 exclusivement.
M. [V] [Y] sera condamné à payer à M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] la somme de 1 160 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
Vu l'article 835 du code de procédure civile ,
CONSTATE que M. [V] [Y] a été régulièrement assigné et que M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] sont recevables à agir ;
CONSTATE que le congé pour vente du 19/06/2024 pour les lieux situés au [Adresse 3] à effet au 14/01/2025 ne fait l'objet d'aucune contestation ;
CONSTATE que M. [V] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 15/01/2025 ;
FIXE l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due depuis le 15/01/2025 à la somme de 756.31 euros et CONDAMNE M. [V] [Y] au paiement de celle-ci, outre les charges et taxes qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, jusqu'au départ effectif de M. [V] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
ORDONNE à M. [V] [Y] de libérer les lieux sans astreinte ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [Y] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures civiles d'Exécution ;
AUTORISE M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] à faire séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde meubles, aux frais, risques et périls de M. [V] [Y] ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens de l'instance incluant le coût de l'assignation, de la signification de la décision , du congé du 19/06/2024 exclusivement ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à M. [G] [U] et Mme [L] [K] épouse [G] la somme de 1 160 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
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