Texte intégral
Ordonnance N°22/349
N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2H
J.L.D. NIMES
11 juin 2022
[G]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 juin 2022, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [M] [B] [G]
né le 04 Juin 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juin 2022 à 16h09 présentée par Monsieur [M] [B] [G], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juin 2022 à 16h58, enregistrée sous le N°RG 22/2634 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 à 14h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [B] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 juin 2022 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [B] [G] le 13 Juin 2022 à 11h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [V], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [W] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [B] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [M] [B] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Interpellé le 7 juin 2022 au 24 rond point de l'amitié à [Localité 3], M. [M] [B] [G] a été placé en garde à vue à 7h et à l'issue de la mesure le 9 juin à 16h, il s'est vu notifier deux arrêtés pris par le préfet de Vaucluse le jour même dont l'un porte son obligation de quitter le territoire français et l'autre son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 10 juin 2022 à 16h09 pour M. [M] [B] [G] et à 16h58 pour le Préfet de Vaucluse, ces derniers ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour l'un et d'une contestation du placement pour l'autre.
Par ordonnance prononcée le 11 juin 2022 à 14h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des requêtes et rejeté l'exception de nullité, la contestation du placement et les moyens au fond présentés par M. [M] [B] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [M] [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2022 à 11h58.
A l'audience du 14 juin 2022,
L' avocat de M. [M] [B] [G] sollicite la libération de son client tout en ne soutenant pas l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire contenue dans la déclaration d'appel. Il soutient l'erreur d'appréciation de l'administration dans sa décision de placement en rétention tenant son adresse stable à [Localité 2] chez sa compagne Mme [U] qui a retiré sa plainte pour violence et souhaite poursuivre leur relation sentimentale et le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle périmée en cours, le couple ayant un enfant de 6 mois. Subsidiairement, il soutient la mise en place d'une assignation à résidence, son client ayant un passeport en cours de validité et deux adresses possibles dont l'une chez sa compagne et l'autre chez son cousin.
Monsieur le Préfet de Vaucluse, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [M] [B] [G] fait valoir que le bail de la maison et les factures d'électricité sont à son nom et qu'il ne comprend pas pourquoi toutes les pièces ne sont pas au dossier alors que Forum réfugiés devait tout envoyer.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [M] [B] [G] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'administration a apprécié le placement en rétention à l'issue d'une procédure de garde à vue pour des faits de violences à l'encontre de sa compagne avec qui il vivait et en présence de l'enfant commun de 6 mois et en présence d'un témoin. Il était donc impossible que l'administration puisse mettre en place une assignation à résidence au domicile de la victime. Il n'y a donc aucune erreur d'appréciation grossière de la part de l'administration.
SUR LE FOND:
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour observant que, bien que M. [M] [B] [G] dispose d'un passeport en cours de validité, son adresse au domicile de la compagne avec qui les relations amoureuses l'ont conduit à une garde à vue prolongée, les services de police étant précédemment intervenus à leur domicile, ne sont pas de nature à justifier de la stabilité d'une adresse permettant sa représentation à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'attestation d'hébergement par un cousin qu'il fournit devant la cour n'est étayée d'aucune pièce probante. Elle est, dés lors, insuffisante à lui donner les garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
Il se déduit des incertitudes pointées que le risque que M. [M] [B] [G] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [B] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [B] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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