Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 08 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04741 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXPJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05254
APPELANTE :
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013558 du 02/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée d'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2018, Mme [X] [T] sollicitait de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées Orientales la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'Allocation Adultes Handicapés (AAH).
Le 19 avril 2018 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui refusait le bénéfice de l'AAH considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Le 24 mai 2018, Mme [D] [M] saisissait le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision lui refusant l'AAH.
A l'audience du 10 septembre 2020, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [C] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction durable à l'emploi.
Le 12 octobre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier rejetait le recours et confirmait la décision querellée.
Le 30 octobre 2020, Mme [X] [T] interjetait appel.
Les débats se sont déroulés le 21 avril 2022 en présence de l'appelante, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [X] [T] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité supérieur à 50% engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adultes handicapés
Elle soutient essentiellement qu'elle tenait une épicerie solidaire quelques heures par semaine mais n'a pu poursuivre son activité et que son état est incompatible avec un travail pénible et nécessite des pauses fréquentes. Elle affirme qu'elle subit une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Elle produit divers certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la restriction durable à l'emploi.
Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 78% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi.
En l'espèce, l'appelante affirme que suite à sa pathologie, elle ne peut plus exercer son métier d'épicière. Elle soutient, sans le démontrer avoir exercé, en vain plusieurs emplois en contrat à durée déterminée à temps partiel.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, malgré son jeune âge, Mme [X] [T] ne justifie d'aucune démarche pour trouver un autre emploi ou suivre une formation. Elle ne démontre pas avoir recherché un emploi adapté à ses capacités physiques.
En conséquence, la restriction durable à l'accès à l'emploi n' est pas établie et il convient de confirmer le jugement.
2) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [X] [T] qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Vu le rapport du docteur [C] du 10 septembre 2020 ;
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de Mme [X] [T].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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