Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/13845 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNIZ
N° PARQUET : 21/1105
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2021
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Maître Antoine TOURBIER de l’AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocats au barreau d’AMIENS, avocats plaidant, Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #250
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 07/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/13845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation de M. [P] [T] délivrée le 3 novembre 2021 au procureur de la République ;
Vu les dernières conclusions de M. [P] [T] notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023;
Vu les dernières conclusions du Ministère Public, notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 1er décembre 2023 fixant l'affaire à l’audience des plaidoiries du 18 janvier 2024;
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
M. [P] [T] se disant né le 12 juin 1988 à [Localité 8] (Algérie), fait valoir qu’il est français par filiation paternelle, pour être le fils de M. [K] [T], né le 17 janvier 1953 à [Localité 3] (Algérie), lui même français par l’effet collectif attaché à la déclaration récognitive en vue de conserver la nationalité française souscrite le 13 mars 1963 par son propre père, [Y] [T], né le 25 janvier 1927 à [Localité 3] (Algérie).
La délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été refusée le 22 février 2016, par décision du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que la preuve n’était pas rapportée d’une identité de personne entre le grand-père paternel de l’intéressé, [Y] [T], né le 25 janvier 1927 à [Localité 3] et l’ascendant revendiqué, [Y] [T] né en 1928 à [Localité 6] (Algérie), ayant souscrit une déclaration récognitive en vue de conserver la nationalité française le 13 mars 1963.
Le recours gracieux a confirmé la décision de refus le 25 novembre 2016 puis le 26 décembre 2019 (pièce n° 5 du demandeur).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à M. [P] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [P] [T] produit une copie intégrale de son acte de naissance n°1082, en langue française, sur formulaire EC7, telle que délivrée le 21 novembre 2021, attestant qu’il est né le 12 juin 1988 à [Localité 8] (Algérie), fils de [K], âgé de …, profession … et de [R] [L], âgée de …, profession …, domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 14 juin 1988, par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], sur la déclaration de [M] [V] (pièce qui ne figure pas sur le bordereau de communication des pièces mais notifiée par la a voie électronique le 22 novembre 2021).
L'analyse de cette copie d'acte de naissance permet au tribunal d'observer, comme le relève le ministère public que :
elle ne répond pas aux prescriptions de l'article 63 de l'ordonnance du 19 février 1970 n°70-20 relative à l’état civil qui prévoient que l’acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. En l’espèce, l'âge des père et mère n'est pas indiqués sur la copie produite ;
cette copie de l'acte ne répond pas aux prescriptions de l'article 11 de l'ordonnance du 19 février 1970 n°70-20, selon lequel les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres, la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrées, font foi jusqu'à inscription de faux. Or l'acte de naissance du demandeur ne comporte la traduction du nom de l'officier d'état civil qui a délivré la copie de l'acte, ce qui ne permet pas d'identifier la personne sous la responsabilité de laquelle la copie d'acte est délivrée, ni par son nom, ni par sa qualité d'officier d'état civil, puisque le cachet est en langue arabe.
M. [P] [T] n'a pas répondu aux moyens soulevés par le ministère public.
Ne rapportant pas la preuve d'un état civil probant et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [P] [T] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [T] débouté, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [P] [T], se disant né le (Algérie), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute M. [P] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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