Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GVS
Date : 14 FEVRIER 2024
Magistrat : Madame Céline DEPRE , Juge du tribunal judiciaire de Marseille, déléguée à l’expropriation pour le département des Bouches du Rhône
Greffier : Marion BINGUY, greffière des services judiciaires
Débats en audience publique le 20 DECEMBRE 2023
NOM DES PARTIES:
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
S.A.S. [W] [Z]
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 448 727 289, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DÉFAILLANTE
Par acte du 15 novembre 2023, l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) a assigné la société (SAS) [W] [Z] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l’expropriation, afin que soit ordonnée son expulsion des locaux qu’elle occupe, [Adresse 1], sous astreinte de 1000 € par jour de retard indépendamment de la pénalité conventionnelle contenu dans la convention d’éviction. Il sollicite en outre une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Il expose que le bien immobilier appartenant à la SCI [Adresse 1], représentée par Monsieur [B] [Z], et situé [Adresse 1], a fait l’objet d’une procédure d’expropriation ; que ce bien était loué à la société [W] [Z] suivant bail commercial en date du 27 octobre 2003 ; que l’indemnité a été fixée par acte notarié des 21 et 26 octobre 2021 à la somme de 449.140 € ; que par ce même acte, la société défenderesse s’est engagée à libérer les lieux au plus tard le 31 août 2022 ; qu’un avenant à la convention précaire régularisée entre l’EPAEM et la société [W] [Z] lui a donné un délai jusqu’au 4 septembre 2023 pour lui permettre d’aménager ses nouveaux locaux, mais qu’il résulte du constat d’huissier du 25 septembre 2023 que les locaux sont encore occupés par la société.
La SAS [W] [Z], assignée par procès-verbal de remise en étude, ne comparaît pas à l’audience du 20 décembre 2023 et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.311-23 du Code de l’expropriation, le juge de l’expropriation a compétence pour statuer selon la procédure accélérée au fond sur les difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du livre 3 dudit code traitant de l’indemnisation. Tel est le cas de la demande d’expulsion des occupants de lieux objets d’une expropriation.
Par ordonnance du 15 mars 2021, l’expropriation des bailleurs a été prononcée.
Par acte notarié des 21 et 26 octobre 2021, l’indemnité d’éviction revenant à la SCI [Adresse 1] a été fixée.
Par ce même acte, il était mentionné que la SAS [W] [Z] s’était engagée à quitter les lieux au plus tard le 31 août 2022.
Suivant conventions d’occupations précaires non datées entre l’EPAEM et la SAS [W] [Z], cette dernière devait quitter les lieux au plus tard le 31 octobre 2022 puis le 04 septembre 2023.
Le constat d’huissier produit réalisé le 25 septembre 2023 démontre que ceux-ci sont toujours occupés.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion, et de fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra dans le délai de 5 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
L’équité commande qu'il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de la SAS [W] [Z] et celle de tout occupant de son chef, des locaux qu’elle occupe [Adresse 1], sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra dans le délai de 5 jours à compter de la signification du présent jugement.
SE RESERVE le pouvoir de liquider l’astreinte.
CONDAMNE la SAS [W] [Z] à payer à l’EPAEM EUROMEDITERRANEE une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [W] [Z] aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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