Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 février 2023
N° RG 21/01217 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTPI
-PV- Arrêt n° 94
[G] [E] / [X] [V]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du [Localité 9], décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00367
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Maître Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [X] [V]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 28 octobre 2016 auprès de Me [C] [P], Notaire à [Localité 5] (Haute-Loire), Mme [G] [E] a fait l'acquisition d'une parcelle rurale en nature de pré, cadastrée section D numéro [Cadastre 1], d'une superficie de 42 a 90 ca et située au lieu-dit [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Haute-Loire).
Arguant d'une situation d'enclavement de cette parcelle, Mme [G] [E] a, par acte d'huissier de justice signifié le 19 mars 2019, assigné M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire du [Localité 9] qui, suivant un jugement n° RG-19/00367 rendu le 8 décembre 2020, a :
- débouté Mme [G] [E] de sa demande principale de reconnaissance d'une servitude de passage en application des articles 682 et 683 du Code civil afin d'établir un chemin de desserte depuis un chemin rural débouchant sur la route départementale n° 35, constituant la voie publique la plus proche, à travers les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant à M. [X] [V] ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [G] [E] ;
- condamné Mme [G] [E] à payer au profit de M. [X] [V] une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 juin 2021, le conseil de Mme [G] [E] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'ensemble de ses demandes et sur ses condamnations pécuniaires au titre des frais irrépétibles et des dépens.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 octobre 2022, Mme [G] [E] a demandé de :
' au visa des articles 682 et 683 du Code civil ;
' réformer le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal judiciaire du [Localité 9] ;
' reconnaître une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant à M. [V] afin de permettre le désenclavement de sa parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 1], avec définition du tracé de la servitude de passage et de son mode d'exercice par accès à pied et en véhicule pour des besoins d'exploitation agricole sur une largeur de 4 mètres ;
' dire qu'elle sera tenue de payer une indemnité correspondant à 40 % de la valeur du prix au mètre carré ;
' condamner M. [V] à lui payer :
* la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de difficultés actuelles d'exploitation par absence d'accessibilité ;
* une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'assiette de cette servitude de passage et le montant de l'indemnité due au titre du fonds servant ;
' condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 29 novembre 2021, M. [X] [V] a demandé de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 15 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le principe de la servitude de passage
L'article 682 du Code civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » tandis que l'article 683 du Code civil dispose que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. / Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. ».
Il n'apparaît d'abord effectivement pas contestable qu'en lecture du plan cadastral produit par Mme [E] (sa pièce n° 5), sa parcelle D-[Cadastre 1] est physiquement enclavée par défaut total d'accès à la voie publique, indépendamment en cela des situations factuelles de tolérances de passage sur d'autres propriétés telles qu'alléguées par M. [V] et qui seront ci-après évoquées.
En lecture de ce même document, Mme [E] revendique un passage carrossable d'une largeur minimale de 4 mètres depuis la voie publique constituée par la route départementale n° 35 puis d'un chemin rural existant et filant au sud de manière perpendiculaire à cette voie publique jusqu'à l'abord nord-ouest de la parcelle D.[Cadastre 4] de M. [V], de manière à créer en continuité un chemin courant le long du côté nord-ouest/nord-est de la parcelle D.[Cadastre 4] de [V] puis le long des côtés nord-ouest/nord-est des parcelles D.[Cadastre 3] et D.[Cadastre 2] de [V]. La longueur de ce passage pris en servitude judiciaire serait de 275 mètres selon Mme [E].
Mme [E] ne confirme pas l'objection de M. [V] selon laquelle elle bénéficie depuis l'acquisition le 28 octobre 2016 de cette parcelle D-[Cadastre 1], soit pendant près de deux années et demi jusqu'à la date du 19 mars 2019 d'assignation en première instance, de tolérances de passage par d'autres voies de la part d'autres propriétaires afin d'en assurer l'accès et l'exploitation sans difficultés particulières. La voie de desserte revendiquée par Mme [E] sur la propriété de M. [V] deux constituerait donc pas le seul passage possible permettant une solution de désenclavement. Cette objection s'avère sans fondement en lecture du constat d'huissier de justice du 24 août 2021 qui sera ci-après discuté.
En tout état de cause, à supposer ces tolérances avérées, il ne peut être fait grief à Mme [E] de ne pas rapporter la preuve que ces tolérances de passage par d'autres voies et sur d'autres propriétés que celles de M. [V] auraient cessé. En effet, la situation d'enclavement doit être appréciée in abstracto, c'est-à-dire sans tenir compte des situations autres de tolérances de passage émanant de personne tierces qui par définition ne sont que contingentes et conjecturales et qui peuvent d'ailleurs elles-mêmes donner lieu à des revendications de servitudes de passage à l'égard d'autres propriétaires environnants suivant les conditions précitées des articles 682 et 683 du Code civil.
En définitive, compte tenu de la situation d'enclavement de la parcelle litigieuse qui apparaît effectivement certaine, M. [V] peut seulement objecter qu'il existerait d'autres solutions de desserte au regard du double critère du passage tout à la fois le plus court et le moins dommageable selon les dispositions précitées de l'article 683 du Code civil. La charge de la preuve selon laquelle le passage revendiqué par Mme [E] serait le seul à remplir cette double condition légale incombe à cette dernière.
En l'occurrence, Mme [E] produit en cause d'appel un constat dressé à sa demande le 24 août 2021 par Me [J] [F] [D], Huissier de justice au [Localité 9] (Haute-Loire), dont il résulte notamment que :
- la parcelle litigieuse D-[Cadastre 1] de Mme [E] est effectivement totalement enclavée, étant exclusivement bordée sur la totalité de son périmètre par d'autres parcelles agricoles et ne bénéficiant d'aucun accès direct sur quelque chemin rural ou voie publique que ce soit, à l'exception du tracé proposé par cette dernière ;
- depuis la route départementale n° 35 et le chemin rural susmentionné, lui-même en parfait état d'entretien, il existe d'ores et déjà sur les parcelles D-[Cadastre 4], D-[Cadastre 3] et D-[Cadastre 2] de M. [V], suivant l'itinéraire proposé par Mme [E], une assiette de passage visible, celle-ci présentant une surface plane et régulière et comportant des traces de roues récentes ;
- de toute évidence, ce tracé de servitude de passage tel que proposé par Mme [E] est facilement empruntable par des engins agricoles depuis la route départementale n° 35 et le chemin rural susmentionné ;
- aucun autre tracé n'est existant pour desservir la parcelle litigieuse D-[Cadastre 1], les parcelles environnantes suivant les contre-propositions de passages qui ont été présentées en première instance par M. [V] présentant elles-mêmes, après tentative d'utilisation par l'huissier de justice instrumentaire à l'aide de son véhicule, des talus et autres éléments de déclivités, des passages par des reliefs parfois étroits, accidentés et jonchés de pierres, de racines, de nids-de-poule et de blocs rocheux ainsi que des sols détrempés et marécageux traversés par un passage de cours d'eau ;
- toutes autres propositions de tracés de servitude de passage s'avérent donc inappropriés à l'utilisation d'engins agricoles et nécessitent en tout état de cause la création d'un chemin rural avec des aménagements spécifiques à travers un nombre bien plus important de parcelles que les parcelles D-[Cadastre 4], D-[Cadastre 3] et D-[Cadastre 2] de M. [V] et sur une longueur bien plus importante que par le passage revendiqué.
Le fait que le chemin rural débouchant sur la route départementale n° 35 ne serait lui-même pas suffisamment large pour permettre l'exploitation agricole, selon des allégations de M. [V], demeure sans incidence, Mme [E] faisant son affaire personnelle des conditions d'utilisation de ce tronçon de passage qui n'est pas la propriété de l'une quelconque des parties au litige.
Enfin, M. [V] ne développe en cause d'appel aucune contre-proposition de passage, se bornant à ce sujet à réitérer ses précédentes contre-propositions de première instance au sujet desquelles Mme [E] apporte la preuve de leur impraticabilité en lecture du constat d'huissier de justice susmentionné du 24 août 2021.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [E] apporte effectivement la preuve que le tracé qu'elle propose constitue la voie de desserte la plus courte et la moins dommageable depuis son siège d'exploitation situé au [Adresse 6], ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Il importe ici de préciser que le tracé courant sur l'ensemble du linéaire constitué par les bordures nord-ouest/nord-est des parcelles D-[Cadastre 4], D-[Cadastre 3] et D-[Cadastre 2] de M. [V] devra continuer de courir sur la totalité de la bordure nord-ouest/nord-est de la parcelle D-[Cadastre 2].
2/ Sur l'indemnisation de la servitude de passage
En application des dispositions précitées de l'article 682 du Code civil, Mme [E] propose une indemnité compensatrice de la servitude de passage calculée sur une longueur de 275 m pour une largeur de 4 m, soit une superficie d'emprise de 1.100 m². Elle propose de retenir 40 % sur la base de 0,24 €/m² de la superficie d'emprise de 1.100 m², soit une indemnité de 105,60 €.
M. [V] ne formule aucune contestation, même à titre subsidiaire, quant aux paramètres et au mode de détermination et de calcul de cette superficie d'emprise et de cette indemnité compensatrice.
En l'occurrence, cette superficie d'emprise apparaît correctement estimée tandis que cette valeur de 0,24 €/m² apparaît conforme au marché et que cet abattement de 40 % apparaît usuel en la matière. L'indemnité compensatrice de constitution de cette servitude de passage sera en conséquence fixée à la somme précitée de 105,60 €.
3/ Sur les autres demandes
Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal, la demande subsidiaire de Mme [E] aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire devient sans objet.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie appelante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie intimée se soit opposée à la présente action contentieuse et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive.
Mme [E] ne produit aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance ni aucune pièce particulière à visées justificatives à l'appui de sa demande de dommages-intérêts en allégation de difficultés d'exploitation de la parcelle litigieuse. Elle sera en conséquence déboutée de cette seconde demande de dommages-intérêts.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [E] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €, en tenant compte des frais à la fois de première instance et d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, M. [V] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00367 rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du [Localité 9].
Statuant à nouveau.
JUGE que la parcelle rurale cadastrée section D numéro [Cadastre 1], d'une superficie de 42 a 90 ca et située au lieu-dit [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Haute-Loire), appartenant à Mme [G] [E], est en situation d'enclavement.
JUGE que l'ensemble du linéaire constitué par les bordures nord-ouest/nord-est de chacune des trois parcelles rurales cadastrées section D numéros [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et situées au lieu-dit [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Haute-Loire), appartenant à M. [X] [V], est grevé d'une servitude de passage des piétons, des véhicules et des engins agricoles sur une largeur continue de 4 mètre.
FIXE à la somme de 105,60 € l'indemnité compensatrice de constitution de servitude de passage due en conséquence par Mme [G] [E] à M. [X] [V].
CONDAMNE M. [X] [V] à payer au profit de Mme [G] [E] une indemnité de 3.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [X] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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