Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00453 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HRME
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
Société [2]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Z] [O], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
Madame [E] [U] salariée de la société [2] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 15 février 2022 dans les circonstances suivantes : alors qu'elle coupait du poisson dans le laboratoire elle aurait glissé.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une luxation de la rotule du genou droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 08 mars 2022.
La déclaration d'accident du travail, sans réserve, a été établie le 15 février 2022.
L'accident de travail de Madame [U] a été pris en charge par la CPAM de la Loire par courrier notifié le 28 février 2022.
Par requête du 02 septembre 2022 la société [2] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la CPAM de la Loire de prise en charge de l'accident du travail du 15 février 2022 confirmée implicitement par la Commission de recours amiable sur recours de l'employeur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.
La société [2] demande au tribunal :
● A titre principal :
- Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société employeur dans le cadre de l'instruction de l'accident déclaré par madame [U],
● Ce faisant :
- Déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 15 février 2022 avec toutes les conséquences de droit,
● En tout hypothèse :
- Condamner la CPAM de la Loire au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose à l'appui de ses demandes que la CPAM a manqué à son obligation d'information en ne respectant pas le délai de 10 jours franc afin de lui permettre de formuler des réserves.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Madame [U] le 15 février2022,
- De rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté notamment le délai de 10 jours franc.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
En l'espèce la déclaration d'accident a été établie par l'employeur (service administratif) le 15 février 2022 . La Caisse était en possession d'un dossier complet le 15 février 2022 ce qui est justifié par la production de la fiche historique de traitement de la DAT.
Selon les dispositions légales susvisées le délai de 10 jours franc court à compter de la date à laquelle il a effectué la déclaration, pour émettre des réserves.
Il est constant qu'un jour franc dure de 0h à 24h. Le délai calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance.
En application de cette règle le décompte commence le mercredi 16 février 2022 et s'achève le vendredi 25 février 2022 à minuit.
En adressant la décision de prise en charge de l'accident du travail de madame [U] le 28 février 2022, la Caisse a respecté le délai de dix jours fixé par les textes.
La société [2] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La société [2] sera déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [2] de l'intégralité de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'Assurance maladie de la Loire notifiée le 28 février 2022 l'accident du travail du 15 février 2022 subi par madame [E] [U] ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Philippe ROMULUS
Société [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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