Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01035 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMAQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Karen MENAHHEM-PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE NCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
S.A. BOURSORAMA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2023
ORDONNANCE du 16 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA CAISSE d’EPARGNE ET de PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE et d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA BOURSORAMA BANQUE.
Dans le cadre d’un projet d’acquisition immobilière, Madame [I] [X] a, suivant ordre de virement SEPA du 03 décembre 2022, demandé à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE de faire procéder au virement de la somme de 44.000 euros, par prélèvement sur le compte ouvert dans les livres de cet organisme bancaire, au profit du compte bancaire ouvert auprès de la SA BOURSORAMA BANQUE le 05 décembre suivant.
Soutenant que les fonds n’ont pas été réceptionnés sur le compte bancaire de la SA BOURSORAMA BANQUE, Madame [I] [X] l’a, par l’intermédiaire de son avocat, mise en demeure d’avoir à procéder au remboursement de la somme de 44.000 euros ainsi que de tous les frais et intérêts qu’elle a dû supporter, dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier en date du 09 janvier 2023.
Puis, par courrier en date du 08 juin 2023, elle a mis en demeure la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE d’avoir à justifier de la bonne fin de l’opération de paiement et à défaut, d’avoir à lui restituer la somme de 44.000 euros et ce, au plus tard le 23 juin 2023.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, Madame [I] [X] épouse [G] a, par actes séparés en date des 28 et 31 juillet 2023, fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE et la SA BOURSORAMA BANQUE devant le Président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin d’obtenir la restitution de la somme de 44.000 euros, outre une provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices d’un montant de 7.500 euros, ainsi que la condamnation des défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et renvoyée successivement à l’audience du 19 décembre suivant pour y être plaidée.
A cette audience, Madame [I] [X], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, développées oralement, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles L133-22 et L 133-13 du code monétaire et financier
Vu les faits de la cause
Y venir les requises,
Au principal,
-Donner acte à Madame [X] épouse [G] de la rectification du fondement légal de son action sur les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
-Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE à restituer à Madame [I] [X] épouse [G], la somme de 44.000 euros,
-La condamner à lui verser une provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices d’un montant de 7500 euros,
A titre subsidiaire,
-Condamner solidairement la SA CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE et la SA BOURSORAMA BANQUE au paiement de ces sommes ;
-Débouter la SA BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE à payer à Madame [X] épouse [G] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et subsidiairement la condamner solidairement avec BOURSORAMA BANQUE au paiement de cette sommes ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE demande au juge des référés de :
-Débouter Madame [I] [X] épouse [G], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
-Condamner Madame [I] [X] épouse [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SA BOURSORAMA BANQUE demande au juge des référés de :
-Débouter Madame [I] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions en référé à l’encontre de la société BOURSORAMA, aussi irrecevables que mal fondées et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
-Condamner Madame [I] [X] à régler BOURSORAMA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d'effet telles que les demandes de “donner acte” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par Madame [I] [X].
Sur les demandes principales en restitution des fonds et en provision sur dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article L. 133-22 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à son égard jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13 du même code, par le prestataire des services de paiement du bénéficiaire.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Considérant que la responsabilité de la SA CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE devrait être engagée à raison de la mauvaise exécution de l’opération de paiement dont elle avait la charge, Madame [I] [X] sollicite, sur le fondement des textes précités et à titre principal, sa condamnation à lui restituer la somme de 44.000 euros correspondant au montant des fonds transférés, et à lui verser une provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices d’un montant de 7.500 euros.
En réplique, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE fait valoir pour l’essentiel que la demande en restitution des fonds tout comme celle en provision sur dommages et intérêts se heurtent à des contestations sérieuses, et que Madame [I] [X] ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite, dans un contexte exempt de toute urgence. Elle soutient que sa responsabilité dans l’exécution de l’opération bancaire n’est aucunement établie et qu’au contraire ladite opération a été menée à son terme sans échec. En effet, elle affirme qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute dans l’exécution de l’opération de paiement, qui a été réalisée conformément à l’ordre de virement de la demanderesse, laquelle a communiqué le compte à débiter ainsi que le compte à créditer, et dont l’effectivité est attestée par l’apposition de sa signature précédée de la mention “Lu et approuvé”. Elle expose en outre que le relevé technique de l’opération de paiement fait apparaître la mention en anglais “Processed” pour la banque émettrice, qui signifie que l’opération a été exécutée, ainsi que la mention “Accepted” pour la SA BOURSORAMA BANQUE, qui signifie que le virement a été accepté et donc réceptionné.
En l’espèce, pour solliciter la restitution des fonds dont elle avait demandé le transfert ainsi qu’une provision sur dommages et intérêts, Madame [I] [X] affirme que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE engagerait sa responsabilité à son égard sur le fondement de l’article L. 133-22 du code monétaire et financier, en raison de la mauvaise exécution par cet établissement bancaire de l’opération de paiement litigieuse, les fonds ayant, selon ses termes, disparus.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’ordre de virement du 03 décembre 2022 ainsi que du relevé technique de l’opération de paiement, que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a procédé, conformément à l’ordre de virement signé par le payeur, au transfert de la somme de 44.000 euros par débit du compte n° [XXXXXXXXXX07], vers le compte n° [XXXXXXXXXX08] ouvert auprès de la SA BOURSORAMA BANQUE au nom de Madame [I] [X], indiqué comme ayant été exécuté par la banque émettrice le 05 décembre 2022 (“Processed”) puis accepté par la banque réceptrice le même jour (“Accepted”).
Il ressort ainsi que les instructions qui ont été données par la demanderesse elle-même, suivant ordre de virement signé par elle, notamment relatives aux numéros des comptes à débiter et à créditer, ont été parfaitement exécutées, la banque émettrice ayant éxécuté les obligations qui étaient les siennes et la banque ne pouvant être responsable de la communication, par la demanderesse elle-même, des éléments d’identification du compte supposé recevoir les fonds.
A défaut pour Madame [I] [X] de rapporter la preuve de la mauvaise exécution de l’opération de paiement par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de considérer comme incontestable le principe de la responsabilité de cet établissement bancaire, de sorte que les demandes en restitution des fonds comme en provision sur dommages et intérêts se heurtent à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, Madame [I] [X] ne caractérise ni l’existence d’un dommage imminent ni celle d’un trouble manifestement illicite qui imposeraient d’accueillir ses demandes.
En tout état de cause, ces demandes imposent de trancher, outre la question du montant du préjudice dont la demanderesse se prévaut, la question des manquements reprochés au défendeur dans l’exécution de l’opération de paiement, c’est-à-dire de prendre parti sur les droits et obligations des parties et, en tout état de cause, de trancher le fond du droit, ce qui ne relève pas du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes principales en restitution des fonds et en provision sur dommages et intérêts présentées par Madame [I] [X].
Sur la demande subsidiaire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A titre subsidiaire, Madame [I] [X] sollicite, sur le fondement des textes précités, la condamnation solidaire de la SA CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE et la SA BOURSORAMA FRANCE au paiement de la somme de 44.000 euros, correspondant au montant des fonds transférés et de 7.500 euros au titre de la provision à valoir sur ses préjudices.
En réponse aux arguments soulevés en défense, elle affirme qu’en application des dispositions de l’article L. 133-22 du code monétaire et financier le litige doit être tranché par le juge de l’urgence et de l’incontestable dès lors que l’opération de paiement a été mal exécutée par le prestataire de services de paiement.
Reprenant les moyens qu’elle a opposés à la demande principale, la SA CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE conclut au débouté de cette demande. Elle rappelle que sa responsabilité n’est aucunement établie par la demanderesse, qui a assigné deux banques en responsabilité sans expliquer pourquoi, à titre principal, seule la responsabilité de la banque émettrice devrait être retenue, et à titre subsidiaire, celles des banques émettrice et réceptrice solidairement.
La SA BOURSORAMA BANQUE s’oppose à cette demande considérant que Madame [I] [X] ne justifie pas réunir les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En effet, elle soutient que l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile ne s’apprécie pas au regard des termes cités par l’article L. 133-22 du code monétaire et financier, qui ne s’applique d’ailleurs qu’en cas de responsabilité reconnue du prestataire de service de paiement. Elle estime que ces demandes se heurtent en outre à des contestations sérieuses dès lors que l’opération de paiement est réputée dûment exécutée en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, que la demanderesse ne justifie d’aucune des conditions d’engagement de sa responsabilité, dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond, et qu’elle ne justifie pas plus de la prétendue solidarité entre les deux banques.
Par ailleurs, elle considère qu’aucune mesure conservatoire ou de remise en état ne s’impose en l’espèce, dès lors qu’il n’existe pas de dommage imminent et que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
Au regard des éléments précédemment exposés et dès lors que, d’une part, la réalité de la prétendue mauvaise exécution de l’opération de paiement n’est pas établie et que, d’autre part, son imputabilité à l’un ou l’autre des établissements bancaires n’est pas définitivement tranchée à ce stade de la procédure, la demande subsidiaire tendant à la condamnation au paiement des sommes de 44.000 et 7.500 euros des défenderesses, dont la solidarité n’est au demeurant pas démontrée, se heurte à une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les frais et les dépens
Madame [I] [X], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE et la SA BOURSORAMA BANQUE la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaire présentées par Madame [I] [X] et tendant à la restitution des fonds et à l’octroi d’une provision sur dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [I] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE et la SA BOURSORAMA BANQUE la somme de 1.000 euros (mille euros) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [I] [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET