Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10310 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4SE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 - Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 22/00829
APPELANTE
S.C.I. ROUTE DE MAGNY, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [V],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 415 096 312,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX,
INTIMÉ
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses conclusions le 25 juillet 2022, et observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI Route de Magny, constituée en 1998 entre les époux [V], a acquis un complexe immobilier destiné à constituer un pôle médical.
Par requête du 16 février 2022, le procureur de la République de Meaux a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Route de Magny.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Meaux a, pour l'essentiel, rejeté les demandes de la SCI Route de Magny de nullité de la convocation et de rejet des pièces produites par le ministère public, ordonné avant-dire droit une enquête et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 juin 2022.
Par déclaration du 25 mai 2022, la SCI Route de Magny a formé un appel-nullité à l'encontre de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2022, elle demande à la cour de dire et juger nul le jugement entrepris et consécutivement toutes expertises, rapports du juge ou du mandataire substitué et de mettre à la charge du Trésor public une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et de lui laisser la charge des dépens exposés.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
La SCI a communiqué ses pièces par RPVA le 26 juillet 2022. Par message RPVA du 18 octobre 2022, la SCI a été invitée à déposer ses pièces au greffe dans les huit jours, ce qu'elle n'a pas fait.
SUR CE,
La SCI Route de Magny a formé un appel-nullité à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Meaux, seule voie de recours qui lui est ouverte dès lors que ce jugement n'a ni tranché une partie du principal et ordonné une mesure d'instruction ni mis fin à l'instance après avoir statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident et qu'en application de l'article 544 du code de procédure civile il n'est pas susceptible d'appel immédiat.
A l'appui de cet appel-nullité, la SCI Route de Magny invoque, d'une part, la nullité de la procédure à raison de l'absence d'ordonnance préalable du président du tribunal judiciaire ordonnant sa convocation et fixant un délai pour comparaître, de l'absence de convocation par voie de citation et de l'absence de notification des pièces jointes à la requête, et, d'autre part, la violation du principe du contradictoire, faute de communication des pièces du ministère public.
La SCI Route de Magny n'invoque aucun excès de pouvoir commis par le tribunal, seul à même de fonder un appel-nullité.
L'exception de nullité de la procédure et l'incident de communication de pièces qu'elle invoque ont été soumis à l'appréciation du tribunal qui les a rejetés et l'erreur de jugement commise par le tribunal, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir du tribunal.
La violation du principe du contradictoire par le ministère public que le tribunal est susceptible d'avoir consacré, à la supposer établie, ne caractérise pas non plus un excès de pouvoir du tribunal.
La SCI Route de Magny n'établissant ainsi l'existence d'aucun excès de pouvoir sera déboutée de son appel-nullité.
Succombant en son appel, la SCI Route de Magny sera condamnée aux dépens et, ne pouvant prétendre à l'octroi d'une indemnité procédurale, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Déboute la SCI Route de Magny de son appel-nullité et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Route de Magny aux dépens de l'appel ;
Déboute la SCI Route de Magny de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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