Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 699
N° RG 21/00243
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFRJ
[J]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MA RITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [S] [J]
née le 17 Février 1956 à [Localité 7] (33)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCATS, substituée par Me Coralie GARRY, toutes deux avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE- MARITIME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée Me François CARRE, substitué par Me Charlotte JOLY, tous deux de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 1983, le divorce a été prononcé entre Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K].
Le 23 mai 2016, la CAF de la Charente-Maritime a indiqué à Madame [J], bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) - qu'elle avait été informée par le Maire de la commune de son domicile - à savoir [Localité 5] - qu'elle avait repris une vie commune avec son ex-mari Monsieur [D] [K] sans en aviser l'organisme social afin qu'il mette à jour sa situation financière pour l'année 2015 et le début de l'année 2016.
Par courrier du 3 juin 2016, Madame [S] [J] a répondu à la CAF qu'elle vivait seule, percevait l'AAH et non le RSA. Elle lui a précisé que Monsieur [K] ' qui avait son propre domicile à [Adresse 6] et avec lequel elle entretenait des rapports de bonne entente sans avoir repris de vie commune ' venait lui rendre visite pour l'aider familialement sur sa petite propriété et pour rencontrer le dernier de leurs trois enfants communs.
Par un premier courrier du 12 septembre 2016, la CAF 17 a indiqué à Madame [J] qu'au vu des investigations effectuées par ses services, elle en concluait qu'elle vivait avec Monsieur [K] depuis le 14 mai 2007 et par un second courrier du 6 décembre suivant, elle a lui a notifié la régularisation de ses droits et a fixé ses trop perçus d'octobre 2013 à septembre 2014 à 3 509,46 € outre 359,90 € au titre de l'allocation de rentrée scolaire, 1301,35 € pour l'AAH et 1115,52 € pour l'allocation de soutien familial, en tenant compte de sa situation familiale.
Madame [J] a contesté :
- ces décisions en saisissant par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 novembre et 20 décembre 2016, la commission de recours amiable de la CAF 17 aux fins de voir rétablir ses droits antérieurs après la réouverture de son dossier, d'obtenir le règlement des échéances impayées de ses prestations et des termes à venir, d'annuler purement et simplement l'arriéré prétendu des prestations versées et de lui rembourser les retenues déjà opérées,
- la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2018, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a, par jugement en date du 14 décembre 2020 :
° déclaré irrecevable le recours formé par Madame [J] le 3 août 2018,
° condamné Madame [J] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021, Madame [J] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 11 juillet 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours en raison d'une forclusion ;
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses écritures ;
- sommer la CAF de lui communiquer le courrier du Maire à l'origine de la présente procédure ;
- annuler les 2 décisions prises par la CAF et notifiées les 12 septembre 2016 et 6 décembre 2016.
- statuant à nouveau :
- annuler les décisions prises par les services de la CAF 17 et notifiées les 12 septembre 2016 et 6 décembre 2016 ;
- condamner la CAF 17 à reprendre le versement de l'allocation adulte handicapé à compter du mois d'août 2016 ;
- sommer la CAF de lui communiquer la lettre du Maire à l'origine de l'enquête, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 8 ème jour de la décision à intervenir ;
- en conséquence :
- condamner la CAF 17 à lui payer la somme de (105,76 € X 73 mois) = 7720,48 € nets au titre de l'allocation d'adulte handicapé pour la période d'août 2016 à septembre 2022, sauf à parfaire ;
- condamner la CAF 17 à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la CAF 17 à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance d'appel.
- dire et juger que l'intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil, à compter de l'introduction de la demande, et que ces sommes produiront intérêt conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamner la CAF 17 aux entiers dépens.
Par conclusions, du 17 septembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF 17 demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- confirmer à ce titre que Madame [J] [S] est bien responsable des créances d'un montant total à ce jour de 4015.37 €, à savoir :
° INY 1, Allocation de Soutien Familial (ASF) de 10/2014 à 09/2015, solde à ce jour de 1125.60 €
° IN6 1, AAH de 10/2014 à 06/2016, soldé à ce jour
° IN1 1, Allocation de Rentrée Scolaire de 08/2014, solde de 347.90 €
° IN6 2, AAH de 10/2013 à 09/2014 soit 1301.35 €
° INY 2, ASF de 10/2013 à 09/2014 soit 1115.52 €
° FP1 1, Pénalité Administrative de 125 €
SUR QUOI,
I - SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
En liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que soutient Madame [J] - en se fondant sur l'article 2247 du code civil qui prévoit que 'les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription' - le premier juge n'a pas soulevé d'office la prescription ou la forclusion dans la mesure où il est mentionné en page 2 de la décision attaquée que sur l'audience ' ....la CAF 17 fait valoir ....que le recours a été formé hors délais légaux puisque la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable doit être fixée en février 2017 ...alors que le recours n'a été déposé qu'en août 2018...'.
En conséquence, l'appelante doit être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef.
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En application des articles :
* R142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2019 :
'Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.'
* R142-18 dudit code dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 01 janvier 2019 :
'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.'
En cas de décision implicite de rejet, il est acquis que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice. (Soc. 30 novembre 2000, n° 99-12.651, Bull V, n° 409 ; Soc., 1 er mars 2001, n° 99-12.547, Bull, V, n° 70).
De même, une information incomplète et erronée empêche le délai de courir et fait obstacle à ce que soit opposée au cotisant la forclusion de son recours (2e Civ., 9 avril 2009, n° 08-12.935, Bull II, n° 109).
En l'espèce, Madame [J] soutient :
- que la CAF 17 ne lui a jamais notifié de décision explicite de rejet à la suite de ses deux réclamations du 10 novembre 2016 et du 20 décembre 2016,
- que la CAF ne rapporte pas la preuve de l'envoi et/ou de la réception du courrier du 6 janvier 2017 qu'elle dit lui avoir adressé,
- que le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes n'a pas tiré les conséquences juridiques des constatations qu'il avait faites à ce propos dans la mesure où il a considéré qu'elle était forclose dans son action alors même qu'elle n'a pas été destinataire du courrier du 6 janvier 2017 et qu'en tout état de cause, celui-ci ne lui notifiait aucune décision,
- que dès lors, elle est bien fondée à interjeter appel de la décision attaqué.
En réponse, la CAF 17 fait valoir qu'elle lui a notifié par courrier du 6 janvier 2017 les modalités de recours contre une décision implicite de refus, que de ce fait, suite à ce refus, Madame [J] avait jusqu'en avril 2017 pour contester la décision auprès du tribunal, qu'en ne saisissant celui-ci que le 3 août 2018, soit au-delà du délai de deux mois, son recours était irrecevable.
Cela étant, si le courrier que la CAF 17 a adressé le 6 janvier 2017 à Madame [J] pour l'informer des modalités d'examen par la commission de recours amiable des recours qu'elle a formés et de celles d'un recours contre
une décision implicite de rejet de ses contestations et si de ce fait, il est parfaitement régulier, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément n'est versé permettant d'en déterminer la date d'envoi ou la date de réception par l'allocataire.
En conséquence, à défaut de pouvoir déterminer le point de départ du délai de deux mois précité, il convient d'infirmer le jugement attaqué et de déclarer recevable le recours formé par Madame [J].
II - SUR LE FOND :
En application des articles :
* R821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 17 novembre 2010 au 21 janvier 2022 : 'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ..'
* 515-8 du code civil : 'le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'
Il est acquis que le concubinage se caractérise par :
- un caractère de stabilité et de continuité.
- un caractère notoire qui sous-entend une communauté de vie et d'intérêts connue des tiers.
En l'espèce, Madame [J] soutient :
- qu'elle ignore sur quel fondement la CAF s'est basée pour dire qu'elle vivait en concubinage avec Monsieur [K], à l'exception de la référence à la dénonciation du maire de sa commune dont elle n'a jamais eu copie,
- que la prétendue enquête faite par la CAF n'était pas contradictoire, que les postulats retenus étaient erronés,
- que la CAF n'évoque qu'une prétendue communauté matérielle qui n'est même pas démontrée.
En réponse, la CAF fait valoir que non seulement que la communauté d'intérêt et la permanence de la relation existent mais également que la notoriété de la relation est établie.
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Cela étant, en liminaire, il convient :
- tout d'abord de constater - contrairement à ce que soutient Madame [J] - que le rapport d'enquête de la CAF a été réalisé de façon parfaitement contradictoire dans la mesure où lorsque l'enquêtrice s'est présentée inopinément au domicile de Madame [J], elle a rencontré tout à la fois Madame [J] et Monsieur [K], qu'elle a donc pu recueillir leurs observations respectives, qu'elle a pu examiner la facture EDF que Monsieur [K] lui a lui-même présentée et qu'elle a pu constater la présence d'une caravane appartenant à Monsieur [K] sur le terrain de Madame [J],
- que de ce fait, le rapport d'enquête n'encourt aucun reproche,
- ensuite, de rejeter la demande formée par Madame [J] de se voir communiquer le courrier du maire de [Localité 5] indiquant qu'elle vivait en concubinage avec Monsieur [K] dans la mesure où la substance de ce courrier lui a été communiqué tant dans la lettre que lui a adressée la CAF le 23 mai 2016 que dans le rapport de l'enquête rédigé par l'organisme social et où il ne s'agit que d'un élément parmi d'autres ayant permis à la CAF 17 de parvenir à ses conclusions.
Par ailleurs, le rapport CAF indique :
- que lorsque l'enquêtrice s'est présentée de façon inopinée au domicile de Madame [J], Monsieur [K] s'y trouvait,
- que dans le cadre du droit de communication, lorsque l'enquêtrice avait contacté la mairie de la commune du [Localité 4] - commune revendiquée par Madame [J] comme étant celle du domicile de Monsieur [K] - celle-ci lui avait répondu que si Monsieur [K] possédait des terrains sur son territoire, aucune maison d'habitation ou aucune caravane n'y étaient implantées, à l'exception de bâtiments agricoles en ruine, que Monsieur [K] avait installé une boîte aux lettres sur son terrain malgré l'absence d'habitation et qu'il n'était pas répertorié comme résident de la commune,
- qu'elle a relevé que la facture EDF que Monsieur [K] lui a produit, ne portait aucune consommation,
- qu'elle a noté également que lorsque Monsieur [K] avait arrêté son activité d'exploitant agricole en 2007, il avait effectué une demande de RMI le 14 mai 2007, qu'à ce moment-là, il avait précisé qu'il était proche de Madame [J] et était propriétaire d'une caravane dont elle avait pu constater la présence lors de la réalisation de son enquête,
- qu'elle a remarqué que Monsieur [K] et Madame [J] n'avaient pas hésité tous les deux à lui préciser que Monsieur [K] était chez Madame [J] pour l'aider dans la vie de tous les jours et la soutenir.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un faisceau d'indices permet d'établir l'existence d'une situation de concubinage entre Madame [J] et Monsieur [K] que les pièces versées par la première ne permettent pas de remettre en cause.
En effet, même si l'appelante produit un courrier de la Poste adressé à Monsieur [K] le 4 novembre 2019, - soit plus de trois ans après la réalisation de l'enquête pour lui indiquer que dans le cadre de la révision de l'adressage de la commune son adresse serait désormais [Adresse 2] à [Localité 4] et même si l'enquêtrice a relevé que Monsieur [K] avait déclaré auprès de sa banque, de la CPAM et de son organisme de retraite qu'il résidait à Le Fouilloux, aucun élément ne permet d'établir - qu'il habitait effectivement à cette adresse au moment des contrôles et dans les années antérieures à celui-ci.
De même, leur reconnaissance d'une communauté d'intérêts par le biais de l'aide apportée au quotidien et par l'achat de nourriture par Monsieur [K] à Madame [J] confirme la présence en continu au domicile de Madame [J] de Monsieur [K] qui d'ailleurs y était présent au jour du passage à l'improviste de l'enquêtrice.
Par ailleurs, le caractère notoire de leur relation de concubinage est établi dans la mesure où le Maire de [Localité 5], premier officier public et magistrat de la commune en a avisé la CAF et que Madame [J] ne produit aucun élément, ni aucun commencement d'élément, comme ne serait-ce qu'un témoignage, pour le contester.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions de la CAF des 12 septembre et 6 décembre 2016, à la condamnation de la CAF de reprendre le paiement de l'AAH.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la CAF 17.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en dommages intérêts.
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Les dépens doivent être supportés par Madame [J].
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Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par Madame [J] le 3 août 2018,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [J] de toutes ses demandes relatives à l'annulation des deux décisions de la CAF des 12 septembre 2016 et 6 décembre 2016, à la condamnation de la CAF de reprendre le paiement de l'AAH, à l'octroi de dommages intérêts pour préjudice moral, à la communication sous astreinte du courrier du maire de [Localité 5],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,