Texte intégral
Arrêt n°
du 21/02/2024
N° RG 23/00382
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 février 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 3 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 21/00041)
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000821 du 07/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
SARL APS - ALLIANCE PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
Par jugement du 3 janvier 2023, notifié le 6 février 2023 au salarié, le conseil de prud'hommes d'Epernay a dit prescrites les demandes de rappel de salaire, congés payés, et dommages-intérêts formées par M. [L] [K] à l'encontre de la S.A.R.L. alliance prévention sécurité, qu'il a d'ailleurs déboutée du surplus de ses demandes.
Le 3 février 2023, le salarié a fait appel du jugement en précisant que l'appel était limité aux chefs du jugement expressément critiqués, sans en préciser lesquels.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit recevable l'incident formé par l'intimée relatif à l'irrecevabilité de l'appel, à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant, à l'incompétence du conseiller de la mise en état sur l'absence de saisine, a dit l'appel recevable, et s'est déclaré incompétent au profit de la chambre sociale de la cour d'appel pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel,
- de réformer le jugement,
- de condamner l'intimée à lui payer diverses sommes à titre de salaires, congés payés, et réparation du préjudice subi,
- de condamner sous astreinte l'intimée à lui remettre les bulletins de salaire pour la période du 1er janvier au 5 avril 2018, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi,
- de condamner l'intimée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de l'article L 3245-1 du code du travail, ce qui est interruptif de la prescription jusqu'au 31 août 2020, date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, de sorte que la saisine de la juridiction prud'homale le 31 août 2021 n'est pas atteinte par la prescription. Sur le fond, il soutient que les échanges épistolaires qu'il produit démontrent l'existence d'un contrat de travail qui a été rompu à l'initiative de l'employeur ; qu'il est donc en droit de réclamer ses salaires ainsi que ses congés payés et la réparation des préjudices subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, l'intimée demande à la cour, sur le fondement des articles 901-4 et 562 du code de procédure civile, de juger que la cour n'est pas saisie. À titre subsidiaire, elle demande de déclarer irrecevable et mal fondées les demandes, de les rejeter, de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle dénie l'existence d'un contrat de travail en affirmant avoir acheté et payé le fonds de commerce qui a permis de désintéresser toute ou partie des créanciers de l'entreprise [K] et que M. [K] l'a accompagné pour la bonne marche de l'activité. Elle soutient que l'action était tardive et prescrite et que l'appelant ne saurait développer en cause d'appel un nouveau moyen tiré du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient qu'en tout état de cause la caducité de la demande en vertu des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail pour la somme de 1498,47 euros de deux ans (sic). Elle affirme que l'appelant n'a subi aucun préjudice.
Motivation :
En l'absence d'indication dans la déclaration d'appel, dépourvue d'annexe, des chefs de jugement critiqués, la dévolution à la cour n'a pu opérer.
Aussi, la cour ne saurait statuer sur la réformation où la confirmation du jugement.
L'appelant sera considéré comme succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Condamne M. [L] [K] à payer à S.A.R.L. Alliance Prévention Sécurité la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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