Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00124 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/03185 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHK3
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
née le 02 Octobre 1993 à [Localité 10] (ISERE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [I], née le 2 octobre 1993, assistée de sa curatrice, Madame [H] [T], a sollicité, le 19 février 2020, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 11 juin 2020, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine, en indiquant qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en ce qu’elle ne présentait pas de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux actes essentiels de la vie, de façon durable. En outre, la Commission relève que le finanement des heures d’aide ménagère ne relève pas de la Prestation de Compensation du Handicap qui est attribuée exlusivement pour l’aide aux actes essentiels de la vie.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 26 novembre 2020, a maintenu la décision initiale.
Le 22 décembre 2020, Madame [M] [I] assistée de sa curatrice a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet susvisée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mai 2022.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 19 février 2020, la requérante satisfaisait aux conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
Le Docteur [L] ayant solicité un avis sapiteur en psychiatrie pour décrire la pathologie de Madame [M] [I] et dire si la demande était justifiée, le Pôle social a, par jugement avant dire droit du 16 juin 2022, désigné le Docteur [E] [D], psychiatre, en qualité d’expert, avec pour mission de dire si Madame [M] [I] remplissait, à la date impartie pour statuer soit à la date du 19 février 2020, les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap au regard de l’annexe-2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le Docteur [N] [E]-[D], psychiatre, a réalisé son expertise le 16 janvier 2023. Son rapport établi le 25 janvier 2023 a été reçu par le greffe le 21 juillet 2023.
Il a expliqué dans son rapport que :
“Sur le plan strictement psychiatrique et en référence aux nosographies internationales actuellement reconnues telles notamment le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ou la CIM (Classification internationale des maladies) le diagnostic qui peut être formulé chez Madame [M] [I] est celui d’un trouble grave de la personnalité, de type trouble de la personnalité non spécifié : 301;9. L’impulsivité, la labilité émotionnelle ainsi que l’apragmatisme sont au premier plan entraînant un handicap majeur au quotidien.
L’expert a conclu son rapport ainsi :
“ Au terme de mon examen, ainsi que de l’anamnèse et des éléments du dossier médical qui m’a été fourni, on peut considérer que Madame [M] [I] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à l’entretien personnel et à la communication selon l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles à la date du 19 février 2020.
Si, à la date impartie, on peut considérer que son état de santé puisse la faire bénéficier d’un Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine, il conviendra toutefois de veiller à ce que cette mesure ne soit que temporaire, seulement destinée à lui donner les bases d’un apprentissage qu’elle devra ensuite effectuer seule et sans aide, afin d’éviter le risque d’une régression. Il serait souhaitable que cette limitation dans le temps lui soit signifiée en lui en expliquant les raisons”.
Ce rapport a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [S] [J] se présente en personne à l’audience.
Madame [M] [I] n’a pas comparu à l’audience. Madame [H] [T], sa mère et curatrice, a comparu assistée de leur avocat.
Elle a maintenu sa demande en sollicitant une aide humaine de 15 heures par mois en expliquant que Madame [M] [I] en avait besoin à hauteur de 1 heure par semaine, soit 4 heures par mois pour l’accompagnement à l’hygiène personnelle, 2 heures par semaine soit 8 heures par mois en soutien à l’autonomie et 3 heures par mois pour l’accompagnement à ses rendez vous médicaux et administratifs.
Elle a également demandé que ces heures d’aide humaine soient effectuées par un service prestataire en expliquant qu’elle ne vivait pas avec sa fille et que compte tenu de la nature de leurs relations, il était important que ce soit une personne extérieure qui réalise les heures d’aide humaine.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a pas fait d’observations après le dépôt du rapport d’expertise.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles établissant le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap ;
VU l’article D. 245-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles indiquant notamment “ À le droit à la prestation de compensation du handicap.... la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel” ;
VU l’article D. 245-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif à la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine indiquant notamment que “la prestation de compensation du handicap prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles” ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui;
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
En l'espèce, il résulte des conclusions du Docteur [E] [D], expert psychiatre, que Madame [M] [I] présente une difficulté au moins grave pour assurer son entretien personnel (notamment son hygière corporelle) et pour assurer ses relations avec autrui. Les difficultés qu’elle rencontre doivent être qualifiées de graves et non d’absolues compte tenu de la définition donnée à ces deux termes dans le champ de la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu du rapport de l’expert, le Docteur [E] [D], dont il adopte globalement les conclusions, le Tribunal constate que Madame [M] [I] qui rencontre une difficulté grave pour la réalisation de deux activités au moins visées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu de son handicap (trouble grave de la personnalité) et compte tenu de l’ampleur des activités qu’elle ne peut réaliser sans aide humaine le tribunal lui accorde 15 heures par mois d’aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap, soit 4 heures par mois pour l’accompagnement à l’hygiène personnelle, 8 heures par mois en soutien à l’autonomie et 3 heures par mois pour l’accompagnement à ses rendez vous médicaux et administratifs ( au vu des difficultés rencontrées par Madame [M] [I], telles qu’expliquées par l’expert et par Madame [H] [T]).
Cette prestation est octroyée pour une durée de 6 ans, à compter du 1er février 2020 (soit à compter du 1er jour de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles), étant relevé que selon l’expert il convient de veiller à ce que “cette mesure ne soit que temporaire, seulement destinée à donner à Madame [M] [I] les bases d’un apprentissage qu’elle devra ensuite effectuer seule et sans aide, afin d’éviter le risque d’une régression”.
L’aide humaine accordée sera effectuée par un service prestataire alors que Madame [M] [I] vit seule, selon l’expert, en logement semi autonome depuis 2019, qu’en outre elle a déclaré “avoir vraiment envie de vivre de façon autonome” et “ne pas être toujours dans le “allo maman bobo”.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
DÉCLARE Madame [M] [I] assistée de sa curatrice, bien fondée en son recours,
DIT QUE Madame [M] [I] qui remplissait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 19 février 2020, les conditions imparties pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap, à compter du 1er février 2020 et pendant une durée de 6 ans ;
QUANTIFIE cette aide humaine à hauteur de 15 heures par mois soit 4 heures par mois pour l’accompagnement à l’hygiène personnelle, 8 heures par mois en soutien à l’autonomie et 3 heures par mois pour l’accompagnement à ses rendez vous médicaux et administratifs liés à son handicap ;
DIT QUE cette Prestation de Compensation du Handicap sera réalisée par un service prestataire ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
A LAINÉM-C. FRAYSSINET
Notifié le :
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