Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 100
N° RG 21/01966
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJXM
CPAM DE LA VENDEE
C/
S.A. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Dispensée de comparution par courrier du 6 décembre 2023
INTIMÉE :
S.A. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [S] est salarié au sein de la société [6] en qualité de « pilote usine conducteur d'engin ».
Le 11 décembre 2017, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, ci-après désignée CPAM de la Vendée, un certificat médical initial établi le 11 décembre 2017 par le docteur [G] selon lequel il présentait une « tendinopathie de l'épaule gauche ».
Le 12 janvier 2018 il a, à la demande de la CPAM de la Vendée, fait une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il vise une « tendinopathie épaule droite et gauche » constatée le 11 décembre 2017.
M. [S] et la société [6] ont ensuite retourné à la CPAM de la Vendée un questionnaire relatif à l'activité du salarié au sein de l'entreprise.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 10 octobre 2017 dans le colloque médico-administratif maladie professionnelle établi le 25 avril 2018.
Le 30 avril 2018, considérant que la maladie dont M. [S] était atteint était inscrite au tableau n° 57 mais que la condition relative à la liste limitative des travaux fixés au tableau n'était pas remplie, la CPAM de la Vendée a avisé le salarié et l'employeur que le dossier allait être soumis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ci-après désigné le CRRMP, et de leur droit de consulter le dossier.
Le 16 mai 2018, une représentante de la société [6] a consulté le dossier et a « reçu une copie des pièces demandées extraites du dossier administratif » référencé par la caisse.
Le CRRMP a reçu le dossier le 22 mai 2018 et a, le 8 novembre 2018, émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésiopathies) gauche » dont la première constatation médicale est le 10 octobre 2017.
Le 13 novembre 2018, la caisse a notifié à l'assuré et à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée le 11 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 21 janvier 2019, devant la commission de recours amiable qui a rejeté cette contestation lors de sa séance du 18 avril 2019 ;
- le 22 mars 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, devenu tribunal judiciaire de Niort, qui a par jugement du 3 mai 2021 :
- déclaré recevable le recours formé par la société [6] ;
- fait droit à la demande de la société [6] ;
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] du 13 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
La CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 2 juin 2021.
* * *
A l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 13 décembre 2013, à laquelle l'affaire a été plaidée, la CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 11décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations lors de la procédure d'instruction de la maladie du 11 décembre 2017 ;
- de dire et juger que la pathologie de M. [S] relève du tableau 57 des maladies professionnelles ;
- de dire que la condition médicale du tableau 57 est remplie ;
- de dire que la condition administrative du délai de prise en charge du tableau 57 est remplie ;
- de déclarer que la prise en charge de la pathologie est opposable à la société [6].
La société [6], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions écrites du 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de débouter la caisse de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
- de dire et juger le recours de la société [6] recevable et bien fondé ;
- de constater que préalablement à la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la caisse ne l'a pas informée de la date à laquelle le dossier serait transmis au comité ;
- de dire que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'assuré présentait une pathologie désignée dans le tableau 57A ;
- de constater que la caisse primaire ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d'imputabilité découlant de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
- de confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société [6] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée du 13 novembre 2018 de la maladie déclarée par M. [T] [S].
SUR QUOI
I- SUR LA PROCEDURE PREALABLE A LA SAISINE DU COMITE REGIONNAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.
A- SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION D'INFORMATION
La CPAM de la Vendée fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information aux motifs :
- qu'en application des dispositions des articles D. 461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, dans les dossiers de demande de maladie professionnelle dont l'instruction requiert l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la lettre de clôture d'instruction avec possibilité de consultation du dossier doit être envoyée aux parties avant que le dossier ne soit transmis audit comité (Cass. Civ 2. n°15-18681 du 07/07/2016)
- qu'elle a satisfait à son obligation d'information puisqu'elle a indiqué dans le courrier du 30 avril 2018 que le dossier pouvait être consulté jusqu'au 20 mai 2018 et qu'il était aisé de comprendre que le dossier serait transmis après, soit le 23 mai 2018 en l'espèce ;
- que la société n'a subi aucun grief puisque Mme [X] a consulté le dossier le 16 mai 2018.
La société [6] reproche à la CPAM de la Vendée de ne pas avoir assuré une instruction contradictoire avant de transmettre le dossier au CRRMP aux motifs :
- que lorsqu'une déclaration de maladie professionnelle effectuée par un salarié ne remplit pas les conditions fixées au tableau des maladies professionnelles, le dossier doit être transmis au CRRMP dans les conditions prévues par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
- que, préalablement à cette saisine, la caisse doit informer l'employeur de ladite saisine, de sa possibilité de prendre connaissance du dossier et de le mettre en mesure de formuler des observations ;
- qu'en l'espèce, dans le courrier du 30 avril 2018 l'avisant de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, la CPAM de la Vendée n'a pas avisé l'employeur de la date à laquelle cette transmission serait faite alors que cette date aurait dû lui être communiquée ;
- que ce manquement de la CPAM de la Vendée à son devoir d'information est particulièrement préjudiciable à l'employeur puisque l'avis du CRRMP, qui s'impose à la caisse et détermine le sens de la décision rendue, a été émis sans que la société [6] n'ait pu y être associée.
Sur ce, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief doit s'effectuer avant la transmission du dossier audit comité régional (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574).
En l'espèce, le courrier adressé par la CPAM de la Vendée à l'employeur le 30 avril 2018 indique : « Avant la transmission du dossier au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 20 mai 2018. Pendant cette période, vous pouvez également fournir des observations qui seront annexés au dossier ».
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que le dossier a été transmis au CRRMP le 22 mai 2018.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a été avisé par la CPAM de la Vendée dès le 30 avril 2018, soit avant la transmission du dossier au CRRMP, qu'il avait jusqu'au 20 mai 2018 pour non seulement consulter le dossier mais également formuler les observations qu'il voulait voir annexer au dossier avant sa transmission audit comité.
La CPAM de la Vendée a donc respecté son obligation d'information et le principe contradictoire en la matière de sorte que la société [6] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement.
B- SUR L'ABSENCE DE MISE A DISPOSITION D'UN DOSSIER COMPLET
La société [6] reproche à la CPAM de la Vendée de ne pas avoir mis à sa disposition un dossier complet tel que prévu par les articles R441-13 et D461-29 du code de la sécurité sociale et comprenant notamment l'ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse ainsi que les conclusions administratives du médecin du travail et du service du contrôle médical de la CPAM.
La CPAM de la Vendée invoque les dispositions des articles D461-29 et R441-13 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation de mise à disposition du dossier aux motifs :
- que le dossier qu'elle doit constituer ne doit comprendre que l'ensemble des documents lui ayant permis d'apprécier le caractère professionnel de la maladie, parmi lesquels le certificat médical initial, mais pas les certificats médicaux de prolongation qui ne permettent pas de déterminer si la pathologie constatée est en lien avec l'activité professionnelle du salarié et qui ne peuvent faire l'objet que d'un autre contentieux relatif à l'imputabilité des soins et à la longueur de l'arrêt prescrit ;
- que les certificats médicaux sont couverts par le secret médical et ne peuvent être communiqués à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien et avec accord de l'assuré ;
- qu'aucune demande n'a été faite en ce sens par l'employeur qui ne s'est pas plaint de ne pas avoir accès à ces pièces ;
- que, s'agissant des conclusions administratives découlant du rapport du service médical, les services administratifs n'ont accès qu'à la fiche colloque médico-administrative établie le 25 avril 2018 dont l'employeur a eu connaissance lors de la consultation du dossier du 16 mai 2018 ;
- que l'avis du médecin de travail est « retransmis en brut » au CRRMP qui a seul le pouvoir de l'analyser mais qu'il ne s'agit que d'un avis et non pas d'une « conclusion administrative ».
La société [6] fait valoir que la CPAM de la Vendée avait, sous peine d'inopposabilité de sa décision, l'obligation de mettre à sa disposition :
- l'ensemble des certificats médicaux qu'elle détenait, en ce compris les certificats médicaux de prolongation dès lors que, même au stade la reconnaissance du caractère professionnel ou non de la maladie, les certificats de prolongation peuvent avoir une incidence sur les observations que l'employeur souhaite faire ;
- les conclusions administratives du médecin du travail et du service du contrôle médical de la CPAM.
Sur ce, l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit notamment :
- que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime ;
- que les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois ;
- que la communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article ;
- que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit ;
- que ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie ;
- que seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
- que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, qui figure dans la partie du code de la sécurité sociale portant sur « les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par la caisse », prévoit dans sa version applicable au litige :
- que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
- que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Il résulte de ce qui précède que les caisses primaires d'assurance maladie doivent permettre à l'employeur de consulter l'ensemble des certificats médicaux qu'elles détiennent, en ce compris l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, et non pas seulement ceux qu'elles considèrent être susceptibles de faire grief à l'employeur, étant observé que l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune distinction en la matière.
En l'espèce, il est constant qu'un membre du personnel de la société [6] s'est présenté à la CPAM de la Vendée pour consulter le dossier détenu par la caisse et il ressort des conclusions de la CPAM de la Vendée que le dossier soumis à la consultation de l'employeur ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation qu'elle détenait et visés dans la pièce n°21 qu'elle verse aux débats.
En outre, la fiche d'accueil de consultation des pièces « du dossier AT/MP » du 16 mai 2018 mentionne seulement que l'employeur a reçu une « copie des pièces demandées extraites du dossier administratif » de M. [S], sans autres précisions quant aux pièces communiquées ou susceptibles d'être consultées.
Or, en refusant de permettre à l'employeur de consulter un dossier complet comprenant notamment " les divers certificats médicaux détenus par la caisse », et non pas seulement ceux qu'elle jugeait utiles à l'instruction de la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie de M. [S], la CPAM de la Vendée n'a pas respecté la procédure d'instruction de cette demande, étant observé que l'obligation qui pèse sur la caisse est celle de communiquer un dossier complet en cas de consultation du dossier et non pas les seuls certificats médicaux dont la consultation est sollicitée par l'employeur.
Cette irrégularité de la procédure d'instruction doit être sanctionnée par une inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [S] émise suite à l'avis motivé du CRRMP de [Localité 7] Pays de la Loire le 8 novembre 2018.
En conséquence, la décision déférée qui a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] du 13 novembre « en l'absence de mention de l'IRM et sa date de réalisation dans les pièces constitutives du dossier de l'instruction », sera confirmée par substitution de motifs.
III- SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM de la Vendée, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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