Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03284
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 18 Novembre 2021
RG n° 20/00657
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
L'Asselotière
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par actes sous seing privé du 20 juin 2007, la Société générale a consenti à M. [N] [J] deux prêts immobiliers d'un montant de 132.283 euros au taux d'intérêt de 4,16% et d'un montant de 19.875 euros à taux zéro, destinés à financer l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 5].
Par actes sous seing privé des 27 juin et 6 août 2007, la société SA Crédit logement s'est portée caution de ces deux prêts.
Plusieurs mensualités étant restées impayées à leur échéance, la Société générale a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 mai 2018, mis en demeure M. [J] de procéder au règlement des sommes dues.
Ces mises en demeures étant restées sans effet, la Société générale a indiqué, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 février 2019 se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée stipulée par les contrats de prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mars 2019, le Crédit logement a informé M. [J] qu'à défaut de régularisation de sa part, il sera amené à procéder au règlement en ses lieu et place.
Par quittances subrogatives du 11 mars 2019, la Société générale atteste du règlement par la société Crédit logement, en sa qualité de caution, des sommes de 20.020,92 euros et 79.291,40 euros.
Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2020, SA Crédit logement a assigné M. [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu'elle a réglées au titre de son engagement de caution, assorties de différents intérêts au titre des prêts litigieux, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires et définitive.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société Crédit logement de ses demandes à l'encontre de M. [N] [J] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Crédit logement aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 7 décembre 2021, la SA Crédit logement a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022, la SA Crédit logement demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- condamner M. [J] à payer au Crédit logement les sommes de :
* 20.163,85 euros au titre du prêt à taux zéro du 09.05.2007, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 jusqu'à parfait paiement,
* 80.803,10 euros au titre du prêt du 12 juin 2007, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Par dernières conclusions déposées le 19 mai 2022, M. [J] demande à la cour de :
- dire irrecevable, en tous cas mal fondé, l'appel interjeté par la SA Crédit logement et en conséquence l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes,
- confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- accorder à M. [N] [J] les plus larges délais pour s'acquitter des sommes auxquelles il serait condamné,
- condamner l'appelante à verser au concluant la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil, applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Aux termes de l'article 2308 ancien du code civil, applicable à la cause, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement du Crédit logement au motif que la caution n'avait pas informé le débiteur principal suffisamment tôt de son règlement alors que ce dernier disposait 'd'éléments de défense, qu'il pouvait faire valoir, pour s'opposer au montant de la somme totale', le Crédit logement ne justifiant pas de la régularité du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt par la Société générale.
L'appelante fait valoir qu'elle n'agit pas sur le fondement du recours subrogatoire mais qu'elle exerce son recours personnel, que le débiteur principal ne peut dès lors lui opposer les fautes qu'il impute au prêteur et que les conditions de la perte du recours de la caution visées par l'article 2308 du code civil ne sont pas remplies.
L'intimé fait sienne la motivation du tribunal et indique en outre que la preuve de la régularité de l'offre de prêt n'est pas établie notamment quant à l'acceptation expresse de l'offre de prêt immobilier 10 jours au moins après ladite offre, la sanction étant la déchéance du droit aux intérêts et l'imputation des paiements sur le capital pouvant conduire à éteindre la dette.
La caution peut fonder son action récursoire soit sur ses rapports personnels avec le débiteur principal en application de l'article 2305 du code civil soit sur la subrogation en application de l'article 2306 et du droit commun de la subrogation légale. Elle a le choix entre ces deux fondements qui ne sont d'ailleurs pas exclusifs l'un de l'autre.
Le Crédit logement indique expressément exercer son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil.
Le courriel du 19 juin 2018 émanant de la Société générale (pièce 18 de l'appelante) est une demande de prise en charge adressée au Crédit logement étant précisé qu'une réclamation de paiement par la banque est assimilée à des poursuites.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2019, présenté à l'adresse de M. [J] une première fois le 9 mars 2019 pour finalement être distribué le 11 mars 2019, le Crédit logement a informé M. [J] qu'en l'absence de régularisation de sa part, il sera amené à rembourser le crédit en ses lieux et place.
Les quittances subrogatives ont été délivrées dès le 11 mars 2019.
C'est donc justement que le tribunal a retenu que le délai laissé au débiteur pour lui permettre d'informer la caution des moyens dont il dispose pour faire déclarer la dette éteinte était insiffisant et que l'information préalable à laquelle est tenue la caution préalablement à son paiement n'avait pas été respectée.
Il appartient toutefois au débiteur qui oppose à la caution la déchéance de ses recours d'apporter la preuve du moyen utile dont il dispose de faire déclarer sa dette éteinte.
Il ne peut être retenu que le débiteur a été privé de tout recours lui permettant d'aboutir à l'extinction de la dette, et notamment de la possibilité de se prévaloir de l'absence de justification d'une mise en demeure régulière préalable à la déchéance du terme alors que l'absence de déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette mais non son existence.
Par ailleurs, le moyen selon lequel la banque qui ne justifie pas de l'acceptation des prêts immobiliers par l'emprunteur encourt la déchéance du droit aux intérêts ce qui pourrait entraîner l'extinction de la dette du fait de l'imputation des paiements sur le capital dès l'origne du prêt, ne peut non plus être retenu dès lors qu'il ressort des pièces communiquées par l'appelante que M. [J] a accepté le 20 juin 2007 les offres de prêt faites le 7 juin 2020, en datant et signant le formulaire 'Acceptation de l'offre par les emprunteurs'.
M. [J] n'établissant ainsi l'existence d'aucun moyen pour faire déclarer sa dette éteinte, il ne peut s'opposer au recours exercé par la caution.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
Les sommes réclamées au titre des frais de procédure ne sont pas justifiées.
M. [J], qui ne critique pas les sommes dont le paiement est réclamé au titre de son recours par la caution, sera condamné à payer au Crédit logement la somme de 20.020,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, date de la mise en dmeure, et la somme de 79.291,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019.
M. [J], qui ne justifie aucunement d'une situation financière actualisée et qui a de fait déjà bénéficié de larges délais, sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront infirmées.
M. [J], qui est condamné à paiement, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'inclusion dans les dépens des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive qui ne sont pas justifiés par les pièces produites.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur ce point et les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Condamne M. [N] [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 20.020,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
Condamne M. [N] [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 79.291,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 ;
Déboute M. [N] [J] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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