Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00631 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5FM (RG 25/54 )
Affaire: S.A.R.L. L’ATELIER DE COUVERTURE C/ S.A. MAAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 09 Octobre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. L’ATELIER DE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 09 Octobre 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [I] épouse [J] et Monsieur [O] [J] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 4] utilisée comme résidence secondaire. Le bien est assurée auprès de la compagnie MACIF dans le cadre d'une police multirisques habitation.
En juillet 2019, la toiture en tuiles du tènement immobilier a été fortement endommagé par un violent orage de grêle, nécessitant d'importants travaux de réparation de la couverture, qui ont été confiés à la SASU L'ATELIER DE COUVERTURE.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [J], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SASU L'Atelier de Couverture, expertise confiée à M. [T] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SASU L'Atelier de Couverture a procédé à l'appel en cause de la société MAAF.
A l'audience du 02 octobre 2025, la SASU L'Atelier de Couverture a indiqué qu'elle était assurée entre le 22 janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 auprès de la compagnie MAAF Assurances au titre d'un contrat d'assurance multirisques professionnelle.
La société MAAF formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, la société L'Atelier de Couverture produit des attestations d'assurance indiquant qu'elle est couverte au titre d'une assurance multirisques professionnelle auprès de la société MAAF.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société MAAF la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 17 avril 2025, confiée à M. [T] [W],
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SASU L'Atelier de Couverture avant le 09 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la SASU L'Atelier de Couverture aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE09 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à :
- SELARL RUDENT-BOIVIN
COPIEs à :
- SELARL POIRIEUX-MANTIONE
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- M. [W] (Expert)
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