Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 31 MAI 2022
N° RG 20/01497
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZQF
AFFAIRE :
[C] [K] épouse [T]
C/
Consorts [V]
et autres ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'ASSOCIATION AVOCALYS,
-la SCP RONZEAU ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [K] épouse [T]
née le 07 Novembre 1945 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Me Doriane PITREY, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 2 - N° du dossier 200024
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [V]
né le 04 Septembre 1936 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 20]
Madame [W] [K] épouse [F]
née le 29 Juin 1949 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [K] épouse [M]
née le 02 Décembre 1953 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 19]
Monsieur [E] [V] en qualité d'ayant droit de Mme [X] [Y] veuve [V] décédée le 22 avril 2021
né le 14 Février 1960 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [LG] [V] en qualité d'ayant droit de Mme [X] [Y] veuve [V] décédée le 22 avril 2021
né le 13 Février 1963 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [L] [V] en qualité d'ayant droit de Mme [X] [Y] veuve [V] décédée le 22 avril 2021
né le 21 Août 1963 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Madame [S] [V] en qualité d'ayant droit de Mme [X] [Y] veuve [V] décédée le 22 avril 2021
née le 23 Janvier 1963 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Me Elodie CAZENAVE substituant Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T
Monsieur [O] [V]
né le 24 Avril 1968 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*******************************
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [D] est décédée le 18 décembre 1973 laissant pour recueillir sa succession :
- son conjoint survivant, M. [P] [K],
- ses deux enfants issus de sa première union avec M. [A] [V] : MM. [B] et [U] [V],
- ses trois enfants issus de sa seconde union avec M. [K], Mmes [C], [W] et [I] [K].
[P] [K] est décédé le 8 décembre 1992 laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants issus de son union avec [G] [D] : Mmes [C], [W] et [I] [K].
Par jugement rendu le 11 mars 1998, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[G] [D] décédée le 18 décembre 1973 et la vente sur licitation en deux lots de deux terrains constructibles dépendants de la succession, [Adresse 27]) cadastrés après division section B [Cadastre 9] pour 9 ares 12 centiares et section B n° [Cadastre 10] pour 9 ares 29 centiares.
[U] [V] est décédé le 31 août 2004 laissant pour accueillir sa succession son conjoint survivant [X] [Y] et ses cinq enfants issus de son union avec cette dernière : MM. [E], [LG], [O] et [L] [V] ainsi que Mme [S] [V].
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 1er avril 20l0, il a été procédé à l'adjudication sur surenchère desdits terrains.
Mme [C] [K] épouse [T] en est devenue propriétaire, suivant arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la cour d'appel de Versailles qui a déclaré valable l'exercice de son droit de substitution et jugement du 6 mars 2012 du tribunal administratif de Cergy Pontoise qui a annulé la décision de préemption de la commune de Mery sur Oise.
La société civile professionnelle (SCP) Sansot et [H], notaires à [Localité 25], a été déléguée pour procéder aux opérations de partage de la succession par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles. Le projet de partage établi le 11 janvier 2018 par Me [H], notaire, n'a pas été approuvé par Mme [T].
Un procès-verbal de lecture de l'état liquidatif, de dires et de refus d'approbation a été dressé le 11 janvier 2018 par Me [H] notaire à [Localité 25] (Val d'Oise).
Par exploit du 15 janvier 2019, MM. [B], [E], [LG], [L] et [O] [V] ainsi que Mmes [F], [M], [Y] et [V] ont fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a:
- homologué l'état des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [D] épouse [K], dressé le 11 janvier 20l8 par Me [H], notaire à [Localité 25],
- dit qu'un exemplaire de cet état de compte, liquidation et partage sera annexé à la présente décision,
- condamné Mme [C] [K] épouse [T] à verser à M. [B] [V], Mme [W] [K], Mme [I] [K], Mme [X] [Y], M. [E] [V], M. [LG] [V], M. [L] [V], Mme [S] [V], M. [O] [V] ;
* la somme de 600 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle de 350 euros à chacun (soit 3150 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples des parties,
- condamné Mme [T] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 06 mars 2020 à l'encontre de M. [B] [V], Mme [W] [K], Mme [I] [K] épouse [M], Mme [X] [Y], M. [E] [V], M. [LG] [V], M. [L] [V], Mme [S] [V], M. [O] [V].
Par ordonnance rendue le 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte aux consorts [V] [K] de ce qu'ils se désistent de leur incident aux fins de radiation et dit qu'il sera statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance au fond.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, Mme [C] [T] née [K] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel.
Y faisant droit :
- réformer le jugement entrepris,
- désigner Me [Z] [H] et enjoindre ce dernier de procéder à la rectification des erreurs ou omissions commises dans son état liquidatif et ce faisant de l'enjoindre à préciser que :
1) Dans le dernier paragraphe de la page 10, dans le 1er paragraphe de la page 11, et en page 16 de l'état liquidatif, il y a lieu de lire la somme de 120 050,00 euros au lieu de 96 000 euros et celle de 96 000 euros au lieu de la somme de 120 050,00 euros, et par conséquent de substituer la somme de 96 000 euros à celle de 120 050,00 euros.
2) Dire qu'elle n'est redevable d'aucune créance envers la succession de [G] [K] née [D].
3) De dire qu'elle est créancière d'une somme trop versée de 7 278,47 euros, lors de l'acquisition par elle à la succession de la parcelle Section B [Cadastre 9] et du 1/5 ème du prix de vente qu'elle a réglé en acquittant le prix d'adjudication dans son entier.
4) De procéder en conséquence aux rectifications des comptes et des attributions qui s'imposent par suite de ces rectifications.
5) D'insérer dans le passif de la succession les frais d'abattage des arbres sur la parcelle B numéro [Cadastre 11] pour un montant de 6 312 euros suivant devis de l'entreprise Joliparc,
6) D'insérer dans le passif la somme de 2 298,88 euros au titre des frais de partage de la parcelle
lot B n° [Cadastre 11] acquittée par un tiers, en l'occurrence M. [T].
7) D'insérer dans le passif les honoraires de partage et les frais de publication de la vente pour un montant de 503,69 euros,
8) De dire qu'elle ne saurait être redevable de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive, ni de frais irrépétibles et cela compte tenu du bien fondé de ses contestations non sérieusement prises en considération par le notaire,
9) Dire que l'état des opérations de compte, de liquidation et de partage ne pourra être homologué qu'après exécution des précédentes dispositions et demandes.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, M. [B] [V], Mme [W] [K] épouse [F], Mme [I] [K] épouse [M], M. [E] [V], M. [LG] [V], M. [L] [V], Mme [S] [V], Mme [S] [V], M. [E] [V], M. [LG] [V], M. [L] [V] en qualité d'ayants droit de [X] [Y], veuve de [U] [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé le 11 janvier 2018 par Me [H] notaire à [Localité 25],
- déclarer Mme [C] [K] épouse [T] mal fondée en son appel,
- la débouter de toutes ses demandes,
- la débouter de sa demande de désignation du notaire,
- juger que l'état liquidatif n'est affecté d'aucune erreur matérielle.
Subsidiairement,
- juger que les erreurs d'affectation, pour autant qu'elles soient avérées, n'affectent en rien la teneur de l'état liquidatif et les droits de chacun des indivisaires,
- juger que l'état liquidatif n'est affecté d'aucune erreur de fond,
- déclarer que c'est à juste titre que le notaire retient que la succession d'[G] [D] épouse [K] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [K] épouse [T],
- débouter Mme [K] épouse [T] de sa demande tendant à se voir déclarer créancière de la somme de 7 278,47 euros,
- juger n'y avoir lieu à rectification des comptes et des attributions,
- débouter Mme [K] épouse [T] de sa demande relative aux frais d'abattage des arbres,
- débouter Mme [K] épouse [T] de sa demande d'insérer au passif de la succession, les sommes de 2 298,88 euros et 503,69 euros, Me [H] ayant bien porté lesdites sommes au passif de la succession,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] épouse [T] à verser M. [B] [V], Mme [W] [K] épouse [F], Mme [I] [K] épouse [M], M. [E] [V], M. [LG] [V], M. [L] [V], Mme [S] [V] ainsi que [E], [LG] et [L] [V] ainsi que Mme [S] [V], M. [E] [V], M. [LG] [V], M. [L] [V] en qualité d'ayants droit de [X] [Y], veuve de [U] [V] , les sommes de :
* 600,00 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 350,00 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme [K] épouse [T] à verser une indemnité de 1 150 euros à chacun, à savoir M. [B] [V], Mme [W] [K] épouse [F], Mme [I] [K] épouse [M], M. [E] [V], M. [LG] [V], M. [L] [V], Mme [S] [V] ainsi que [E], [LG] et [L] [V] ainsi que Mme [S] [V], M. [E] [V], M. [LG] [V], M. [L] [V] en qualité d'ayants droit de [X] [Y], veuve de [U] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure d'incident que pour la procédure au fond,
- condamner Mme [K] épouse [T] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées, par acte d'huissier de justice, le 15 mars 2021, et délivrées à M. [O] [V]. Ce dernier n'a pas constitué avocat, et n'a pas conclu. Compte tenu des modalités de délivrance de ces actes, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Mme [T] avait constitué avocat en première instance, mais n'avait pas conclu. Elle poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ses adversaires sollicitent la confirmation du jugement.
Sur l'appel de Mme [T]
Selon Mme [T], son refus de signer l'état liquidatif présenté par M. [H], notaire, s'explique par les multiples erreurs matérielles qu'il contient.
En premier lieu, selon elle, c'est à tort que M. [H] indique en page 16 de cet état (pièce 13) qu'elle aurait dû verser aux termes de ces deux adjudications la somme totale de 255 000 euros et qu'elle n'en aurait versé que 238 278,47 euros de sorte qu'elle devrait la somme de 16 721,53 euros à la succession.
Elle soutient à cet égard que les affirmations du notaire aux termes desquelles elle n'aurait versé que la somme de 238 278,47 euros pour l'adjudication des deux parcelles sont erronées en ce que, s'agissant de la parcelle B n° [Cadastre 9] adjugée au prix de 135 000 euros :
* elle a consigné à la CARPA les sommes de 6 600 euros et de 15 000 euros (pièce 4) ; ces sommes augmentées des intérêts ont été transmises au notaire le 15 février 2013 qui a donc reçu de la CARPA la somme de 22 228,47 euros (pièce 28) ;
* en 2010, elle a versé au moyen de plusieurs chèques la somme totale de 120 050 euros à la CARPA (pièces 5, 10, 12 et 25).
Il en résulte qu'elle a versé la somme de 141 050 euros qui est venue s'imputer sur le prix du bien cadastré B [Cadastre 9] de sorte que c'est à tort que le notaire a indiqué dans son état liquidatif qu'elle n'avait versé que la somme de 96 000 euros pour la parcelle B n° [Cadastre 9]. En outre, c'est également à tort que le notaire a indiqué dans son état liquidatif que la somme de 22 228,47 euros avait été versée par la SCP [J] alors qu'elle provenait bien de la CARPA, erreur rectifiée par le notaire (pièce 20).
S'agissant de la parcelle B n° [Cadastre 10], c'est également à tort, selon elle, que le notaire a précisé dans son état liquidatif qu'elle aurait versé auprès de la CARPA la somme de 120 050 euros alors qu'elle avait versé en 2015 la somme de 96 000 euros sans avoir la qualité d'adjudicataire, puisque cette parcelle avait été adjugée au profit de la commune de Mery-sur-Oise.
Elle soutient que les erreurs du notaire lui ont été préjudiciables en ce qu'il lui est réclamé la somme de 16 721,53 euros alors que :
* pour le lot B [Cadastre 9] adjugé au prix de 135 000 euros elle a versé la somme totale de 142 278,47 euros soit un trop versé de 7 278,47 euros (pièces 5, 6, 9,10, 12) ;
* pour le lot B [Cadastre 10], elle précise avoir déposé 4/5ème du prix de 120 000 euros, soit 96 000 euros à la suite de la substitution pour acquérir ce lot ; qu'étant elle-même héritière et ayant droit, à ce titre, à 1/5ème du prix, elle prétend que la succession ne saurait lui demander de régler sa propre part successorale, même comptablement.
Elle rétorque aux moyens de ses adversaires que :
* la somme de 9 855,51 euros qu'elle a versée sur le compte séquestre adjudication ouvert auprès du Bâtonnier au titre de la parcelle B [Cadastre 10] figure bien sur ce compte (trois chèques d'un montant respectif de 6 600 euros, 255,51 euros et 3 000 euros pièce 24) ;
* elle ne commet aucune confusion entre les fonds versés sur le compte CARPA de son conseil destinés au règlement des frais préalables, émoluments, droit d'enregistrement et les fonds versés sur le compte séquestre-adjudicataire destiné au règlement du prix d'adjudication.
En deuxième lieu, elle affirme que c'est encore à tort que l'état liquidatif de M. [H] mentionne le lot A constitué de la parcelle B [Cadastre 8] alors qu'il n'était pas le notaire compétent relativement à cette parcelle, puisque la décision judiciaire devenue définitive le 11 mars 1998 donnait compétence à M. [J], notaire, de sorte qu'il revenait à ce notaire de quittancer les parties, pas à M. [H].
En troisième lieu, Mme [T] fait encore valoir que sa réclamation concernant le lot D cadastré B [Cadastre 11] est justifiée. Elle indique ainsi avoir accepté de se voir attribuer le lot D cadastré B [Cadastre 11] dans le cadre du partage tel que proposé par ses co-héritiers au prix de 5 300 euros (pièce 1) ; que le devis de désenclavement des lots B et du lot D doit être pris en compte dans les opérations de succession (pièce 21) ; que les frais d'abattage d'arbres d'un montant de 6 312 euros, qui entravaient le passage, les honoraires de partage et les frais de publication de la vente pour un montant de 503,69 euros doivent également figurer au passif de l'indivision successorale.
En quatrième et dernier lieu, elle prétend que les honoraires sollicités par l'expert géomètre [N] (pièce 27-2), réglés par son fils [R], en vue de ce partage le 30 août 2001 (pièce 27-1) pour un montant de 2 298,88 euros méritent d'être considérés comme une dette de la succession.
Les intimés rétorquent qu'au titre des deux parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10], Mme [T] était redevable de la somme de 255 000 euros, qu'elle n'a réglé que la somme de 237 650 euros, qu'elle est également redevable des intérêts prévus au cahier des charges sur le solde des prix non réglés dans les deux mois, ce qui, pour la somme de 255 000 euros, représente le montant total de 141 650 euros. Ils précisent ne pas avoir exigé le règlement de ces intérêts et n'entendent pas les réclamer.
Ils relèvent que Mme [T] confond sur les sommes versées par elle sur le compte CARPA de son avocat celles destinées à régler les frais préalables, les droits d'enregistrement, les émoluments (pièce adverse 24) et les sommes consignées au titre des prix d'adjudication sur le compte séquestres adjudications du bâtonnier (pièces 5 et 6). Ainsi, ils soutiennent que peuvent figurer à l'actif des successions à partager les sommes de 22 228,47 euros et 120 050 euros transmises par le bâtonnier au titre des deux comptes séquestres adjudication.
Ils font valoir que c'est exactement que le notaire a retenu que Mme [T] devait la somme de 16 721,53 euros à la succession.
S'agissant des erreurs dénoncées par leur adversaire, ils prétendent que :
* le droit de créance stipulé dans les opérations de compte est un mécanisme purement comptable de nature à calculer exactement les droits de chacune des parties afin qu'elles soient parfaitement remplie de leurs droits ; l'inscription d'un droit de créance résulte du fait que Mme [T] n'a réglé le prix de l'un des terrains qu'à hauteur de 4/5ème estimant de sa propre initiative devoir retirer 1/5ème de sa part ; si elle avait réglé les 5/5ème, le 1/5 lui aurait été remboursé de sorte que la situation qui existe ne change rien ;
* les consorts [T] sont devenus propriétaires de la parcelle B n° [Cadastre 8] par jugement du 11 mars 1998 ayant déclaré cette vente parfaite pour le prix de 700 000 francs par acte reçu par M. [J], notaire, et, à défaut, le jugement valant acte de propriété ; la SCP Sansot et [H], notaires, ayant été déléguée le 31 janvier 2013 pour procéder aux opérations de partage successoral, elle se devait d'appréhender l'ensemble des fonds dépendant de la succession de sorte que c'est à juste titre que les fonds détenus par M. [J], notaire, revenant à la succession au titre de la parcelle B n° [Cadastre 8] ont été transférés à l'étude Sansot et [H] ;
* contrairement à ce que prétend Mme [T], elle a refusé l'attribution de la parcelle B n° [Cadastre 11] de sorte que le notaire a fait figurer cette parcelle en indivision dans les opérations de partage ; s'étant attribuée unilatéralement cette parcelle, elle demande désormais que les frais d'abattage des arbres présents sur celle-ci soient portés au passif de la succession ; la parcelle B n° [Cadastre 11], issue de la parcelle initialement cadastrée B [Cadastre 3], est destinée au passage des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] propriétés de Mme [T] par adjudication de sorte que c'est à tort, selon eux, qu'elle prétend que ses parcelles sont enclavées et que l'abattage des arbres permettra leur désenclavement ; il s'ensuit que les intimés estiment que la demande en paiement de la somme de 6 312 euros réclamée à ce titre est infondée et ne pourra qu'être rejetée ;
* les sommes de 503,69 euros et de 2 298,88 euros, correspondant respectivement à une facture de travaux et aux honoraires du géomètre lors de la division initiale de la propriété familiale, qui ont été réglées par le fils de l'appelante ont été prises en compte et figurent dans la masse passive en page 20 de l'état liquidatif de sorte que Mme [T] ne pourra qu'être déboutée de sa demande ;
* la demande de Mme [T] de voir désigner M. [H], notaire, est inopérante dès lors que la SCP Sansot et [H], notaires à [Localité 25], a été déléguée depuis le 31 janvier 2013 par la chambre interdépartementale des notaires de Versailles à cette fin (pièce 3).
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que les demandes de Mme [T] ne pourront qu'être rejetées.
' Appréciation de la cour
Mme [T] se borne à affirmer, sans le démontrer, que les trois chèques d'un montant respectif de 6 600 euros, 255,51 euros et 3 000 euros qui sont mentionnés en pièce 24 ont été émis en paiement du prix du lot B [Cadastre 9]. A cet égard, la cour observe que, s'agissant des sommes consignées sur le compte CARPA de son conseil et virées sur le compte de la SCP Sansot [H], en pièce 10 de l'appelante, son conseil avait pris soin de préciser qu'elles correspondaient au prix de la consignation pour l'achat aux enchères du lot B [Cadastre 9] ; que s'agissant de la somme de 120 000 euros consignée sur ce compte CARPA et virée sur le compte de l'étude notariale chargée de la succession, son conseil avait de même pris soin de préciser qu'elle correspondait au prix du lot B [Cadastre 10]. Or, s'agissant de ces trois chèques, Mme [T] ne produit aucun document permettant de justifier qu'ils correspondent à des règlements du prix des adjudications et pas, comme le soutiennent ses adversaires, qu'ils ont été émis en paiement des frais préalables, des droits d'enregistrement et des émoluments. Défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sa demande injustifiée ne pourra qu'être rejetée.
Les intimés prétendent encore avec raison que la SCP Sansot et [H], notaires, ayant été déléguée le 31 janvier 2013 pour procéder aux opérations de partage successoral, elle est nécessairement compétente pour appréhender l'ensemble des fonds dépendant de la succession de sorte que c'est à juste titre que les fonds détenus par M. [J], notaire, revenant à la succession au titre de la parcelle B n° [Cadastre 8], ont été transférés à l'étude Sansot et [H]. La demande de Mme [T], infondée, sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
De même, comme le relèvent exactement les intimés, les sommes de 503,69 euros et de 2 298,88 euros, correspondant respectivement à une facture de travaux et aux honoraires du géomètre lors de la division initiale de la propriété familiale, réglées par M. [R] [T], fils de l'appelante ont bien été prises en compte et figurent dans la masse passive (pièce 13 de l'appelante, page 20, masse passive, points 7 et 8) de sorte que les doléances de Mme [T] manquent en fait et ne sauraient prospérer.
Il ressort des productions des parties que la parcelle B n° [Cadastre 11], issue de la parcelle initialement cadastrée B [Cadastre 3], est effectivement destinée au passage des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10], propriétés de Mme [T] par adjudication, de sorte que c'est également à tort qu'elle prétend que ses parcelles sont enclavées et que l'abattage des arbres permettra leur désenclavement ; il s'ensuit que les intimés sollicitent avec raison que la demande en paiement de la somme de 6 312 euros réclamée à ce titre, injustifiée, soit rejetée.
Comme l'explique très justement M. [H], notaire, en réponse aux dires de Mme [T], le droit de créance stipulé dans les opérations de compte est un mécanisme purement comptable destiné à calculer exactement les droits de chacune des parties afin de les remplir de leur droit. L'inscription du droit de créance litigieuse tient au fait que Mme [T] a décidé, de son propre chef, de régler le prix de l'un des terrains à hauteur de 4/5ème estimant de son propre chef devoir retirer 1/5ème de sa part. Il s'ensuit que si elle avait réglé les 5/5ème, le 1/5 lui aurait été remboursé et que dès lors la situation qu'elle déplore ne lui est pas préjudiciable et, en définitive, comme le soutiennent les intimés, il n'en résulte aucune conséquence pour elle. La demande de Mme [T], infondée, sera de ce fait rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
En définitive, c'est exactement que le notaire a retenu que Mme [T] devait la somme de 16 721,53 euros à la succession puisqu'elle devait verser la somme totale de 255 000 euros et qu'elle justifie, par ses productions, avoir versé la somme de 238 278,47 euros à ce titre.
Enfin, la demande de Mme [T] de voir désigner M. [H], notaire, est inopérante dès lors que la SCP Sansot et [H], notaires à [Localité 25], a été déléguée depuis le 31 janvier 2013 par la chambre interdépartementale des notaires de Versailles à cette fin.
Il découle de l'ensemble des développements qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts au titre du comportement dilatoire de Mme [T]
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que le comportement de Mme [T], qui a retardé sans aucune justification valable les opérations de partage d'une succession ouverte il y a plus de quarante années, en élevant des contestations sur des points déjà tranchés ou totalement infondés ainsi qu'il ressort des observations du notaire à propos de ses dires, en refusant de signer l'acte liquidatif établi par le notaire en soulevant de multiples contestations infondées, en contraignant ses adversaires à saisir le tribunal et en ne concluant pas à l'appui de ses contestations en première instance, était fautif et que ces fautes ainsi caractérisées ont fait dégénérer en abus son droit de résister en justice aux demandes légitimes de ses adversaires.
Le jugement en ce qu'il la condamne à verser la somme de 600 euros à chacun de ses adversaires à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera par voie de conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T], partie perdante, supportera les dépens de l'incident et du présent appel et, par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de condamner Mme [T] à verser la somme totale de 5 000 euros aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel et de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] épouse [T] aux dépens de l'incident et du présent appel ;
CONDAMNE Mme [K] épouse [T] à verser la somme totale de 5 000 euros à M. [B] [V], Mme [W] [K] épouse [F], Mme [I] [K] épouse [M] ainsi qu'à M. [E] [V], M. [LG] [V], M. [L] [V], Mme [S] [V] ainsi que [E], [LG] et [L] [V] et Mme [S] [V] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [X] [Y], veuve de [U] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure d'incident que pour le présent appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,