Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 08 Février 2023
N° RG 22/01876 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4IO
VTD
Arrêt rendu le huit Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 06 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR (RG n° 11-21-0072)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante - AR signé
Représentants : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE-BOURDEAU-MOLLE, Avocats au barreau de SAINTES (plaidant) substitués à l'audience par Me Jean-Eudes BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté - AR signé
S.E.L.A.R.L. [13]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.E.L.A.R.L. [12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR non signé 'destinataire inconnu à l'adresse'
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Décembre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Cantal le 25 mars 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 mai 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 31 août 2021, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes de M. [Z] pendant 84 mois, avec application d'un taux de 0 %, d'une mensualité de remboursement maximale de 152 euros, suivi d'un effacement des soldes restant dûs.
M. [H] [Z] a contesté ces mesures, remettant en cause le montant de la mensualité retenue, faisant en outre valoir que par un jugement de novembre 2021, les dettes de son ex-épouse en qualité d'associé de la SCI [14] avaient été écartées de la procédure de surendettement et qu'il ne lui appartenait pas de les payer.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Saint-Flour a notamment :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [H] [Z] ;
- constaté que la situation de surendettement de M. [H] [Z] est établie ;
- dit que les dettes de M. [H] [Z] sont arrêtées à la date du jugement comme suit :
société [15] : 17 543,68 euros ;
SELARL [12] : 1 800 euros ;
SELARL [13] : 80 992,89 euros ;
Total : 100 336,57 euros ;
- confirmé les mesures imposées formulées par la commission de surendettement lors de sa séance du 31 août 2021 au profit de M. [H] [Z] sur le principe ;
- infirmé les mesures imposées en ce que la capacité mensuelle de remboursement est de 119 euros et adopté les mesures imposées suivantes :
Créances
1er palier 84 mois taux 0%
Effacement partiel fin de plan
[15] : 17 543,68 €
mensualité : 23,39 €
15 953,16 €
Selarl [12] : 1 800 €
mensualité : 20 €
120 €
Selarl [13] : 80 992,89 €
mensualité : 75,61 €
74 644,65 €
Total : 100 336,57 €
total mensualité : 119 €
total : 90 717,81 €
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact par M. [H] [Z], les créanciers recouvreront, après mise en demeure préalable demeurée sans effet pendant 15 jours, l'intégralité de leurs droits et que cette défaillance entraînera en outre la caducité du plan dans son ensemble ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le JCP a notamment énoncé que l'ensemble des dettes était évalué dans l'état des créances à la somme de 196 809,11 euros ; que toutefois, il résultait des débats que les créances déclarées par la [10] avaient été contractées par la SCI [14] et non par M. [H] [Z] de sorte que ce dernier n'était pas débiteur de l'organisme bancaire en son nom propre, mais en qualité d'associé de la SCI ; qu'il n'était donc pas possible d'inclure dans le dossier de surendettement les dettes contractées auprès de la [10] par la société dont il était associé.
Suite à la notification du jugement en date du 15 septembre 2022, la [10] en a interjeté appel par déclaration électronique du 22 septembre 2022, appel limité en ce qu'il a écarté des créances retenues dans le cadre de la procédure de surendettement, celle déclarée par ses soins.
M. [Z] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 15 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions du 5 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a écarté de la liste des dettes de M. [Z] celle dont ce dernier est redevable vis-à-vis d'elle, et statuant à nouveau, de :
- voir rajouter à la liste des dettes de M. [Z] telles que mentionnées dans le dispositif dont appel, celle dont celui-ci est redevable à son égard, soit la somme de 93643,75 euros ;
- voir modifier en conséquence la répartition des 84 mensualités de 119 euros au prorata de chaque créancier et juger que M. [Z] sera tenu de lui payer 84 mensualités de 57,45 euros, le surplus des mensualités de 119 euros étant réparti aux autres créanciers au prorata du montant de leur créance ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Basset avocats aux offres de droit.
Elle soutient que le premier juge, en écartant sa créance, a méconnu le droit des sociétés, et notamment l'article 1857 du code civil, mais aussi l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Niort du 23 mai 2022 qui lui avait été adressé par lettre recommandée du 20 juin 2022.
Elle expose que la dette a été souscrite par la SCI [14] ; que les démarches et mesures d'exécution entreprises à l'encontre de la SCI pour recouvrer sa créance sont demeurées infructueuses ; que par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [14] ; qu'elle a déclaré ses créances par LRAR du 24 novembre 2016 ; qu'en application de l'article 1857 du code civil, les associés répondent personnellement et indéfiniment à l'égard des tiers des dettes sociales à propos de leurs parts dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Or, par jugement du tribunal judiciaire de Niort du 23 mai 2022, M. [Z] a été condamné à lui payer la somme de 92 118,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 capitalisables par année entière à compter du jugement, condamnation prononcée à raison de la responsabilité d'associé de M. [Z] à titre personnel. Ce jugement a été signifié le 5 juillet 2022 et est passé en force de chose jugée (certificat de non appel du 30 septembre 2022).
M. [H] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.711-1 alinéa 2 du code de la consommation énonce que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
L'article L.733-1 prévoit que la commission peut notamment imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Selon l'article L.733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
En l'espèce, la [10] ne conteste ni la situation de surendettement de M. [Z] ni sa capacité de remboursement fixée par le premier juge à 119 euros.
Elle demande uniquement à être inclus dans les dettes faisant l'objet d'un rééchelonnement et de bénéficier d'une partie des remboursements au prorata de sa créance.
Elle justifie bénéficier d'un titre exécutoire, à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Niort du 23 mai 2022, condamnant M. [Z] à lui payer la somme de 92 118,94 euros au titre du paiement de la dette sociale de la SCI [14] en proportion de ses parts dans le capital social, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 et capitalisation des intérêts. Suite à la signification de ce jugement, un certificat de non appel a été rendu le 30 septembre 2022.
Le liquidateur de la SCI [14] a également déclaré une créance à la procédure de surendettement de M. [Z], résultant d'un jugement du 5 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Niort qui a déclaré recevables les demandes formées par la SELARL [13] - MJO es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [14] à l'encontre de M. et Mme [Z], et qui a notamment fixé à la somme de 80 992,89 euros le montant de la contribution de M. [Z] aux pertes sociales de la SCI [14].
Le jugement ne permet pas de connaître la composition de ce passif social.
La [10] reconnaît que le liquidateur qui a également déclaré une créance à la procédure de surendettement de M. [Z], a exercé une action contre les associés sur le même fondement que la sienne, de telle sorte qu'il n'est pas exclu que la condamnation obtenue par le liquidateur comprenne en tout ou partie la créance de la [10].
Ni le liquidateur de la SCI [14], ni même M. [Z] n'ont comparu à l'audience devant la cour, et l'appel de la [10] est limité à sa propre créance.
La [10] justifie d'une créance à l'encontre de M. [Z] résultant d'un titre exécutoire : celle-ci figurera à l'état des créances du débiteur à hauteur de 93 643,75 euros (capital, intérêts au 25 mai 2021 et frais à hauteur de 200,09 euros), l'endettement total sera alors fixé à 193 980,32 euros.
Les mesures de désendettement fixées par le premier juge ne sont pas contestées, à savoir un rééchelonnement sur une durée maximale de 7 ans et une mensualité de 119 euros, suivi d'un effacement des soldes restant dus.
Une double indemnisation est impossible dans le cadre de l'exécution de ce plan car la totalité des remboursements de M. [Z] sur 7 ans portera sur la somme de 9 996 euros.
Il sera rappelé que la procédure de surendettement n'impose pas une égalité de traitement entre créanciers, même si une certaine équité entre créanciers est recommandée pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant la loi.
Les modalités du plan sont fixées au dispositif.
L'ensemble des dépens sera laissé à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté la créance de la [10] de la procédure de surendettement de M. [H] [Z] ;
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de la [10] à l'encontre de M. [H] [Z] à 93 643,75 euros ;
Adopte les mesures imposées suivantes :
Créances
1er palier 84 mois taux 0%
Effacement partiel fin de plan
[15] : 17 543,68 €
mensualité : 11 €
16 619,68 €
Selarl [12] : 1 800 €
mensualité : 5 €
1 380,00 €
Selarl [13] : 80992,89 €
mensualité : 47,50 €
77 002,89 €
[10] : 93 643,75€
mensualité : 55,50 €
88 981,75 €
Total : 193 980,32 €
total mensualité : 119 €
total : 183 984,32 €
Rappelle que la cour n'est pas saisie du surplus des dispositions du jugement ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
Le greffier, La présidente,
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