Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02566 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLDD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01097
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [Y] (l'assurée), salariée de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant une « douleur épaule gauche » le
22 octobre 2019 ; que le certificat médical initiale en date du 30 septembre 2019 faisait état d'une tendinopathie calcifiante du sus épineux gauche ; que le 28 janvier 2020, la caisse a rendu une décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57A » au titre de la législation professionnelle ; que la société [5] a saisi le 13 mars 2020 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; que la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande le
16 juillet 2020, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par requête en date du 4 août 2020.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
rejeté le recours de la société [5] contre la décision de la CPAM en date du 28 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle du 30 septembre 2019 de
Mme [C] [Y] ;
rejeté la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 février 2021 à la société [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la Cour de :
juger la société [5] recevable et bien fondée en son appel ;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le
27 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
en conséquence,
sur le non-respect du principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge :
juger que la caisse n'a pas permis de garantir le principe du contradictoire à l'égard de la société [5] ;
en conséquence, déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C] [Y] ;
sur le non-respect des conditions de prise en charge de la pathologie déclarée :
juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne n'apporte pas la preuve que la pathologie objectivée par IRM relève du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
en conséquence, déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C] [Y].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande à la cour de :
dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par la SAS [5] ;
débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée ;
y ajoutant, condamner la SAS [5] au paiement de la somme de
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
Sur la procédure d'instruction :
Moyens des parties :
La société [5] indique que par courrier en date du 13 janvier 2020, la caisse l'a avisée de la possibilité qu'elle avait de consulter le dossier médical et de faire des observations avant qu'elle rende sa décision qui était prévue le 3 février 2020 ; qu'il y a une violation du contradictoire par la caisse dès lors que celle-ci a rendu sa décision le
30 janvier 2020, ce qui l'a empêché d'user de son droit ; que par conséquent la sanction doit alors être l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à la société.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne réplique avoir respecté ses obligations d'information puisque la société a pu consulter les pièces à deux reprises ; que le fait que la Caisse ait pris sa décision le 30 janvier 2020 et non le 3 février 2020 comme annoncé dans le courrier du 13 janvier 2020 ne fait pas grief à l'employeur ; qu'en effet, dès le
21 janvier 2020, le conseil de l'employeur adressait un mail à la caisse pour que lui soit communiqué le dossier.
Réponse de la Cour :
Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret
n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« Le médecin traitant est informé de cette décision ».
La caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ 2 ème ,
2 mars 2004, n 02-31.135 et n 02-30.689, Bull II n 80).
En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision. (Civ. 2ème, 16 octobre 2008, Bull.,II, n 214 ; 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n 07-21.420, Bull. 2009, II, n 7).
La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'étant pas subordonnée à l'existence d'un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, l'assurée a déclaré une maladie professionnelle le 22 octobre 2019. La caisse a transmis à la société la déclaration le 18 novembre 2019 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 novembre 2019. Le 16 décembre 2019, elle notifie un délai supplémentaire d'instruction. Le 13 janvier 2020, elle indique que la décision sur le caractère professionnel de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche interviendra le 3 février 2020 et mentionne la possibilité de venir consulter le dossier. La lettre est reçue le 17 janvier 2020.
Toutefois, la caisse, sans respecter le délai annoncé a pris en charge la maladie par décision du 30 janvier 2020, notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 février 2020.
Ce faisant, elle a violé les principes fondamentaux de la procédure d'instruction, nonobstant le fait qu'elle ait laissé 10 jours francs à la société pour consulter le dossier et que celle-ci l'ait consulté, dès lors que la preuve d'un grief n'est pas nécessaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [Y] sera déclarée inopposable à la
SAS [5].
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] ;
INFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2021par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne en date du 30 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 octobre 2019 par Mme [C] [Y] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux dépens.
La greffière Le président
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