Texte intégral
N°396
IM
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Peytavit
le 11.12.2025
Copie authentique délivrée à :
- [X] [S]
- [V] [O]
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 25/00186 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°25/122, rg n° du Tribunal civil de première instance de Papeete du 25 avril 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 juillet 2025 ;
Appelante :
La Banque de Polynésie, Société anonyme au capital de 1.380.000.000 Xpf, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 7244 B, [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, dont le siège social est [Adresse 3] ;
Représentée par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [X] [S], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Assigné à domicile le 23 juillet 2025 ;
Mme [V] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 6] ;
Assignée à domicile le 23 juillet 2025 ;
Ordonnance de clôture du 6 octobre 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement en date du 6 août 2022, la Sa Banque de Polynésie française accordait à Mme [V] [O] et à M. [X] [S] un prêt d'un montant de 5 000 000 CFP au taux de 4,50% remboursable en 84 mensualités de 72 350 F CFP.
Par courrier recommandé du 7 mai 2024 la Sa banque de Polynésie mettait en demeure Mme [O] et M. [S] de régulariser les échéances impayées pour un montant de 119 170 F CFP et rappelait que le non règlement d'une seule échéance pouvait entraîner la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2024 la Sa banque de Polynésie informait Mme [O] et M. [S] de ce qu'elle se prévalait de l'exigibilité du prêt et les mettait en demeure de lui rembourser sous huit jours la somme de 4 498 841 F CFP.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2024 et requête enrôlée le 19 septembre 2024, la banque de Polynésie saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 25 avril 2025 rejetait sa demande en paiement du prêt faute de production d'un contrat de prêt régulièrement signé.
Par requête du 10 juillet 2025, la banque interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 juillet 2025 la Sa Banque de Polynésie demande que la cour prononce la nullité du jugement et évoquant l'affaire condamne solidairement Mme [O] et M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
- 4 517 360 F CFP au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 29 août 2024 ;
- 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que le premier juge a soulevé d'office un moyen qui n'était pas dans les débats et a violé le principe du contradictoire, que son jugement encourt donc la nullité.
Quant au prêt, elle produit l'offre de prêt signée électroniquement par les deux intimés.
M. [S] et Mme [O] cités à domicile n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l'appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la requête que si'l l'estime régulière recevable et bien fondée. Pour rejeter la demande de la Sa Banque de Polynésie, le juge n'a fait qu'examiner les pièces qui lui étaient soumises par ladite banque et appliquer la règle de droit. La nullité du jugement n'est pas encourue.
Sur le prêt
La banque produit en cause d'appel l'offre de prêt d'un montant de 5 000 000 F CFP, la mise en demeure de payer les échéances impayées en date du 7 mai 2024 entraînant déchéance du terme. Elle produit également la preuve de la signature électronique du prêt par les deux co-emprunteurs et un tableau récapitulatif des sommes dues.
Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement.
Sur l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [O] et M. [X] [S] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 4 517 360 F CFP en principal, intérêts et frais arrêtés au 29 août 2024 au titre du prêt n°264823 avec intérêts au taux de 4,50% à compter du 29 août 2024 ;
Condamne Mme [V] [O] et M. [X] [S] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [O] et M. [X] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à [Localité 5], le 11 décembre 2025.
La greffière La présidente
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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