Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00090 du 17 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 17/05762 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VDNT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 09
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [U]
104 bd camille flammarion
13004 MARSEILLE
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 17/05762
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 23 août 2017 à l’encontre de Monsieur [R] [X] [U] une contrainte portant la référence 93700000200262586100017737650225 pour le paiement de la somme de 14.572,00 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les troisième et quatrième trimestres 2012 et premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice du 30 août 2017.
Par courrier réceptionné par le greffe, Monsieur [R] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023.
L’URSSAF PACA, par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au Tribunal de :
- Déclarer régulier le recours introduit par Monsieur [U],
- Valider la contrainte pour un montant de 7.447 € à titre principal et 1.440 € de majorations de retard, soit un total de 8.887 €,
- Condamner l’assuré au paiement de la somme de 8.887 €,
- Dire et juger que la contrainte est de droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
- Condamner Monsieur [U] aux frais de signification de contraintes en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 al 4 du Code de la sécurité sociale,
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [U].
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir qu’elle justifie avoir adressé des mises en demeures à Monsieur [U] qui lui ont été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Sur le fond, elle précise que les cotisations provisionnelles 2012 ont été calculées sur une base inférieure aux revenus déclarés, ce qui a donné lieu à une régularisation débitrice en 2011 et 2012. Elle indique que les cotisations 2013 ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [U].
Monsieur [U], présent, demande au Tribunal d’annuler la contrainte.
Il fait valoir que le calcul des cotisations est erroné puisqu’il fait apparaitre à deux reprises le même montant.
Par une note en délibéré adressée au Greffe le 28 novembre 2023, l’URSSAF PACA a indiqué que la régularisation 2012 n’avait été appelée qu’au titre de l’année 2013 conformément aux dispositions de l’article R131-4 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] a formé opposition par lettre réceptionnée le 8 septembre 2017 à la contrainte signifiée le 30 août 2017, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrits.
L’opposition de Monsieur [R] [U] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance :
Aux termes des articles L.131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [U] se prévaut d’une erreur dans le calcul des cotisations au motif que le montant de la régularisation 2012 est appelé à deux reprises, une fois dans la cotisation 2012 et une autre fois dans le montant de la cotisation au titre de l’année 2013.
Or, il ressort des tableaux établis par l’URSSAF PACA qu’au titre de l’année 2012, le montant de la cotisation dû s’élève à la somme de 1.835 €, ce qui correspond au montant de la cotisation provisionnelle de 1.730 € dû au titre du troisième et du quatrième trimestres 2012 et à la régularisation 2011 d’un montant de 1.426 €.
Il apparait donc que la régularisation 2012 d’un montant de 2.201 € n’a pas été incluse dans le montant de la cotisation due pour l’année 2012 appelée au titre des troisièmes et quatrième trimestre 2012.
Cette régularisation 2012 a donc à juste titre été incluse dans le montant des cotisations dues pour l’année 2013 d’un montant de 5.715 € correspondant à la somme de 3.512 € au titre de la cotisation définitive 2013 et de 2.201 € au titre de la régularisation 2012.
Ainsi, le montant total de 7.447 € au titre des cotisations et 1.740 € au titre des majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2012 et pour l’année 2013 est justifié.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à 8.887 €, en ce compris les majorations de retard de 1.740 € au titre des 3ème et 4ème trimestre 2012 et de l’année 2013.
Monsieur [R] [U] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition réceptionnée le 8 septembre 2017, formée par Monsieur [R] [U] à l'encontre de la contrainte n° 93700000200262586100017737650225 décernée le 23 août 2017 et signifiée le 30 août 2017 par le Directeur de l’URSSAF PACA,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de
8.887 EUROS correspondant au paiement des cotisations et des majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres 2012 et de l’année 2013, en ce compris la somme de 1.740 € au titre des majorations de retard,
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai de un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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