Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 290/24
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCC5
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
30 Décembre 2021
(RG 21/00019 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
CGEA [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. [B] ARAS & ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAI SONS LEVOYE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Assia HANOUN
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SARL Maisons Levoye a une activité de construction de maisons individuelles et plus généralement de construction et de bâtiment.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la société Maisons Levoye en redressement judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au 14 février 2019. La SELARL Ajilink Labis-Cabooter a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, et la SELARL [B] & associés en qualité de mandataire judiciaire.
M. [W] [M] a été embauché le 23 août 2019 par la société Maisons Levoye dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour la période comprise du 1er septembre 2019 au 30 août 2021.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison Levoye et Me [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 19 mars 2020, Me [B] a notifié à M. [M] la rupture anticipée du contrat d'apprentissage compte tenu de la cessation d'activité de l'entreprise à la suite de la liquidation judiciaire.
Informé par courrier du 18 juin 2010 du liquidateur judiciaire que l'AGS-CGEA refusait de faire l'avance de l'ensemble des salaires et indemnités jusqu'au terme initial du contrat estimant que cette créance n'entrait pas dans le champ de sa garantie, M. [M] par requête du 5 mars 2021 a saisi le conseil de prud'hommes de d'Hazebrouck afin de contester le refus de garantie de l'AGS-CGEA.
Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a':
- dit que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage est imputable à la société Maisons Levoye, représentée par la SELARL [B],
- débouté le CGEA de [Localité 7] de sa demande d'annulation du contrat de travail pour déséquilibre durant la période suspecte,
- jugé que le CGEA de [Localité 7] est dépourvu d'intérêt à agir en nullité du contrat,
- jugé que le CGEA de [Localité 7] ne démontre pas que le contrat d'apprentissage du salarié entre dans le champ d'application de l'article L. 632-1 du code du commerce,
- jugé que le CGEA de [Localité 7] ne démontre pas le déséquilibre du contrat d'apprentissage,
- jugé la créance de M. [M] opposable au CGEA,
- fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Levoye représentée par la SELARL [B] aux sommes suivantes':
*16 080,26 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail,
*223,11 euros au titre des congés payés y afférents,
- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 7],
- jugé que la garantie de l'AGS est applicable à l'indemnité de rupture du contrat d'apprentissage et des congés payés y afférents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022, l'AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'AGS CGEA de [Localité 7]'demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées,
A titre principal,
-juger que le contrat d'apprentissage dont se prévaut M. [M] a été conclu sans l'aval de l'administrateur ou du mandataire judiciaire alors qu'il ne s'agit pas d'un acte de gestion courante que la société Maisons Levoye était autorisée à réaliser pendant la période d'observation,
en conséquence,
- juger inopposable au CGEA de [Localité 7] le contrat d'apprentissage conclu par la société Maisons Levoye sans l'aval du mandataire ou de l'administrateur judiciaire,
- juger que les créances de M. [M] lui sont inopposables,
- juger qu 'elle ne devra pas garantir les sommes réclamées par M. [M],
A titre subsidiaire,
- juger que la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M. [M] n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause,
- juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
- condamner tout autre que l'association aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SELARL [B] Aras & associés, ès qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau':
A titre principal,
- juger que le contrat d'apprentissage de M. [M] est nul pour n'avoir pas été régularisé avec l'assistance de l'administrateur judiciaire,
- condamner M. [M] à rembourser à la procédure collective les salaires et indemnités reçues entre le 1er septembre 2019 et le 18 mars 2020,
- indemniser M. [M] pour les prestations fournies du 1er septembre 2019 au 18 mars 2020 à hauteur des salaires et indemnités versés sur cette même période,
- ordonner la compensation des sommes dues,
A titre subsidiaire,
- juger que le contrat d'apprentissage de M. [M] est inopposable à la procédure collective de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Maisons Levoye dès lors qu'il n'a pas été régularisé avec l'assistance de l'administrateur judiciaire,
- débouter M. [M] de ses demandes d'inscription au passif de la procédure collective,
En tout état de cause,
-débouter M. [M] de ses demandes,
- juger que chacun des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage est imputable à la société Maisons Levoye représentée par son liquidateur judiciaire,
- débouter le CGEA de sa demande d'inopposabilité du contrat de travail litigieux,
- juger que le CGEA ne démontre pas que le contrat entre dans le champ d'application de l'article L. 622-3 du code de commerce,
- juger le CGEA défaillant dans l'administration de la preuve de l'absence d'autorisation,
- juger le CGEA dépourvu d'intérêt à agir en inopposabilité du contrat d'apprentissage,
- juger que le CGEA ne démontre pas qu'il a été régularisé en présence de la mauvaise foi du salarié,
- juger qu'en toute hypothèse l'irrégularité a été confirmée par le mandataire judiciaire ayant ratifié le bien fondé des indemnités salariales (notamment par le bulletin de paye de mars 2020) et ayant procédé à la rupture du contrat,
- juger sa créance opposable au CGEA,
en conséquence,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Levoye aux sommes de :
* 16 080,26 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail,
* 223,11 euros au titre des congés payés y afférents,
- déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS- CGEA de [Localité 7],
- juger que la garantie de l'AGS est applicable,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la nullité du contrat d'apprentissage :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges n'ont pas prononcé sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce la nullité du contrat d'apprentissage de M. [M] dès lors qu'il a été conclu postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et donc après l'expiration de la période suspecte.
Il sera d'ailleurs relevé que l'AGS ne soutient plus cette prétention, se limitant à voir prononcer l'inopposabilité du contrat à la procédure collective.
Le liquidateur judiciaire, non comparant en première instance, conclut à la nullité du contrat litigieux en qu'il n'a pas été régularisé par l'employeur avec l'assistance de l'administrateur judiciaire. Toutefois, en dehors de l'hypothèse visée à l'article L. 632-1 précité, la nullité n'est pas encourue pour les actes d'administration réalisés sans l'assistance de l'administrateur judiciaire. Seule son inopposabilité à la procédure collective est susceptible d'être prononcée.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur l'inopposabilité du contrat d'apprentissage :
Il est en l'espèce constant que dans son jugement plaçant la société Maisons Levoye en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a confié à l'administrateur judiciaire le pouvoir d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Il s'ensuit qu'en application des articles L. 631-14 et L. 622-3 du code de commerce, à l'exception des actes de gestion courante qui relèvent de l'activité normale de la société et répondent aux besoins de sa gestion quotidienne, la société Maisons Levoye ne pouvait conclure de contrat sans l'assistance de l'administrateur.
Or, contrairement à ce que soutient M. [M], la conclusion d'un contrat d'apprentissage, compte tenu des obligations importantes qui en découlent pour l'employeur qui s'engage pendant 2 ans à fournir un travail, une formation et un salaire, ne constitue pas un acte de gestion courante.
Par ailleurs, il ressort du contrat produit aux débats par M. [M] que celui-ci n'a pas été signé par l'administrateur judiciaire, aucune des pièces produites n'étant de nature à établir qu'il a été conclu par l'employeur avec l'assistance de celui-ci.
Enfin, seule une ratification a posteriori par un acte non équivoque de l'administrateur judiciaire peut permettre la régulisation d'un acte accompli sans son assistance.
Or, le versement des salaires, contrepartie obligatoire de l'accomplissement par M. [M] d'une prestation de travail, ne peut suffire à caractériser la volonté non équivoque de l'administrateur de ratifier le contrat d'apprentissage, étant observé que la conversion du redressement judiciaire en une liquidation judiciaire est intervenue en quelques mois de sorte que l'inaction de l'administrateur pendant ce court délai pour le cas échéant mettre fin au contrat ne peut constituer une ratification tacite non équivoque de celui-ci.
Il en est de même du déclenchement de la procédure de rupture anticipée du contrat par le liquidateur judiciaire, une telle procédure s'imposant du fait de la cessation d'activité de l'entreprise et de la nécessité de ne pas laisser perdurer une relation contractuelle susceptible d'alourdir inutilement le passif de la société.
Enfin, l'établissement par le liquidateur judiciaire du dernier bulletin de salaire de mars 2020 portant mention des salaires et indemnités jusqu'au terme initialement fixé du contrat, ne constitue pas non plus un acte non équivoque de reconnaissance a posteriori de la régularité du contrat dans la mesure où le liquidateur judiciaire a pu légitimement préférer appliquer à titre conservatoire l'article L. 6222-18 du code du travail, dans l'attente du positionnement de l'AGS quant à la mise en oeuvre de sa garantie.
Peu important la bonne foi de M. [M], il résulte de l'ensemble de ces éléments que son contrat d'apprentissage est inopposable à la procédure collective et à l'AGS-CGEA dès lors qu'il n'a pas été conclu par l'employeur placé en redressement judiciaire avec l'assistance de l'administrateur judiciaire, ni ratifié ultérieurement par un acte non équivoque des organes de la procédure collective.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [M].
- sur les demandes accessoires :
Au regard de la bonne foi de M. [M], il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs, il convient également de préciser que les dépens d'appel seront aussi employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 30 décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté l'AGS -CGEA de [Localité 7] de sa demande aux fins d'annulation du contrat d'apprentissage;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le contrat d'apprentissage de M. [W] [M] est inopposable à la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Maisons Levoye, ainsi qu'à l'AGS-CGEA de [Localité 7] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Maisons Levoye.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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