Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01440 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTGD
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 05 Juillet 2021, rg n° F 20/00072
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
L'ASSOCIATION FOYER DES JEUNES DE JOINVILLE Représentée par son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE:
Madame [S] [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [W] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Novembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [S] [E] [Y] (la salariée) a été embauchée par l'association Foyer des jeunes de Joinville (l'association) en qualité de comptable, suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 janvier 2007.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 décembre 2019.
Saisi par Mme [Y], qui contestait son licenciement et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices et un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 5 juillet 2021, a notamment :
- dit et jugé que l'association ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée à l'appui de son licenciement qui recèle un caractère abusif ;
- prononcé l'annulation de la mesure de mise à pied conservatoire ;
- condamné l'association à lui payer les sommes de 22 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 771,96 euros à titre de salaires correspondant à la période de mise à pied, 277,19 euros à titre de congés payés sur salaire, 3 916,78 euros à titre d'indemnité de préavis, 391,67 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 6 800 euros à titre d'indemnité de licenciement et 500 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par l'association par acte du 3 août 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées par l'association le 14 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] le 28 décembre 2021 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Selon les articles L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et L.1232-6 du même code, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel la salariée a été convoqué.(...) ».
La lettre de licenciement du 4 décembre 2019, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « (') Les raisons qui nous conduisent à prendre cette décision sont donc les suivantes :
Vous avez déjà reçu un avertissement pour absences injustifiées et utilisation abusive du gsm en travail, avertissement du 16 octobre 2019.
Récemment, nous avons découvert que, alors que vous nous avez produit un certificat d'arrêt de travail pour la période du 14 octobre 2019 au 27 octobre 2019, vous vous manifestiez sur Facebook au nom de votre association [Y] Partage et organisiez durant cette période à [Localité 5] un camping familial.
En outre votre association indique votre numéro de téléphone personnel et les affiches annonçant vos activités invitent les personnes intéressées à vous joindre sur votre gsm personnel mais durant vos heures de travail à l'association Foyer des jeunes de Joinville. Ce qui explique sans doute pourquoi vous recevez sans cesse des appels au bureau sur votre gsm personnel.
Cette activité est une activité de même nature que la nôtre, au titre de laquelle vous ne nous avez jamais informés et que nous avons récemment découverte en consultant l'acte de création de l'association [Y] Partage sur le site service-public associations. Mais ce n'est pas l'essentiel. Vous aviez posé une demande de congés pour la période de vacances scolaires du 14 au 25 octobre 2019 mais compte tenu des nécessités de service, nous avons dû refuser.
Quelle ne fut pas notre surprise de recevoir un arrêt de travail couvrant exactement cette période et de découvrir ensuite, sur la page Facebook, les activités que vous avez menées.
Outre la fraude à votre employeur, vous avez fraudé la Cgss que nous devons informer de ce fait.
Par ailleurs, durant votre absence, nous avons dû rechercher dans votre ordinateur des informations professionnelles dans le cadre de vos fonctions. Or à cette occasion, nous avons découvert que vous stockez dans votre ordinateur des dossiers et informations relatifs à votre association personnelle, [Y] Partage et aux activités de cette association. Bien plus, ces éléments démontrent, s'agissant des dates de création des fichiers que vous meniez cette activité clandestine durant vos heures de travail au sein du Foyer des jeunes de Joinville en utilisant ainsi les moyens du Foyer de Joinville et parasitant ainsi notre association.
En soi, il ne peut être interdit à un salarié de disposer d'un ficher ou de fichiers personnels sur son ordinateur professionnel. Mais dans votre situation, cela dépasse largement le cadre du raisonnable et la quantité de fichiers, leur date de traitement, attestent que vous vous êtes employée de manière excessive à cette activité ce qui constitue une faute dans la mesure où vous devez vous consacrer durant votre temps à votre activité professionnelle.
Votre fonction au sein de l'association vous laisse l'accès à de nombreuses informations liées à cette dernière et à ses activités de sorte que vous avez employé ces informations au bénéfice de votre activité personnelle et au détriment du Foyer des jeunes de Joinville. Dans le secteur commercial des entreprises privées, votre comportement constituerait une concurrence déloyale. Au cas présent, il s'agit d'une faute aux droits de notre association et finalement, aux adhérents. C'est un grave manquement contractuel.
Il n'est pas possible dans ces conditions de vous laisser poursuivre votre contrat de travail pendant la période de préavis et votre licenciement pour faute grave prend effet à première présentation de cette lettre ('). ».
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à l'association de rapporter la preuve d'une violation par Mme [Y] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci ou la poursuite de la relation de travail.
Sur le grief tiré de l'exercice par la salariée d'une activité concurrente sans en informer l'employeur, l'association soutient qu'elle n'a pas été avisée de la création par Mme [Y] d'une association concurrente, dénommée [Y] Partage, pour en avoir eu connaissance de façon incidente.
Mme [Y] objecte qu'elle a informé son employeur courant 2018 de la création de cette association, qu'elle est libre d'exercer cette activité bénévole sans en informer l'employeur et que les deux associations ne sont pas concurrentes.
En l'espèce, Mme [Y] est présidente de l'association [Y] Partage créée le 17 février 2018 ayant pour objet « l'organisation, la réalisation et la gestion d'activités à caractère sportif, culturel, social et éducatif » (pièce 6 / association) tandis que les statuts de l'association, employeur de Mme [Y], précisent le « foyer offre grâce à des activités socio-culturelles et sportives, notamment à la population et aux jeunes en particulier la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer activement à devenir responsable ».
A l'évidence, les deux associations poursuivent, au moins partiellement, un objet commun.
D'ailleurs, l'association indique sans être contredite qu'elle a eu connaissance par la ville de [Localité 4] de l'existence de l'association [Y] Partage à l'occasion d'un projet de défilé du 20 décembre 2018 porté par cette association en concurrence des activités de l'employeur.
Or, l'obligation pour un salarié de ne pas concurrencer son employeur s'applique également aux salariés associatifs.
Si Mme [Y] est libre d'exercer une activité bénévole parallèlement à son activité salariée, il lui appartenait d'en informer officiellement son employeur, ce dont elle ne justifie pas, et de s'abstenir de toute activité concurrente.
En créant l'association [Y] Partage laquelle poursuit des activités concurrentes avec celles son employeur, dont elle assume la présidence, sans l'en informer, Mme [Y] a manqué à son obligation de loyauté.
Le grief est établi.
Sur le grief tiré de l'exercice d'une autre activité pendant son temps de travail avec les moyens de l'employeur, l'association rappelle l'avertissement donné à Mme [Y] le 25 septembre 2019 pour ses absences injustifiées et l'utilisation de son téléphone portable pour des appels personnels, qu'elle a découvert de nombreux fichiers relatifs à l'association [Y] Partage sur l'ordinateur de l'association, que la salariée a utilisé les moyens de l'association pour son activité personnelle au préjudice du temps consacré à son emploi, qu'elle a utilisé ses heures salariées pour le fonctionnement de son association ce qui constitue une fraude à ses droits et à ceux de ses adhérents.
Mme [Y] objecte qu'il n'est pas détaillé les informations qu'elle aurait détournées, qu'il n'est pas justifié de ses absences et d'une baisse d'activité en lien avec ses activités personnelles.
En l'espèce, la lettre d'avertissement, datée du 25 septembre 2019 (pièce 10 / association) et non du 16 octobre 2019 comme mentionné par erreur dans la lettre de licenciement, est fondée d'une part, sur les absences injustifiées de Mme [Y] les 22 et 23 août 2019, trois autres absences injustifiées étant relevées mais non sanctionnées pour cause de prescription, et d'autre part sur son l'utilisation intempestive de son « gsm » durant le service pour des conversations privées.
Mme [Y] ne conclut pas à l'annulation de cet avertissement.
Les faits sont donc définitivement établis en ce que Mme [Y] n'a pas justifié de son absence durant deux journées et a eu un usage excessif de son téléphone portable pendant les horaires de travail pour des activités personnelles.
Si la relation entre le comportement fautif de Mme [Y] et son activité personnelle de présidente d'association n'est pas avancée par l'employeur dans sa lettre d'avertissement, il est fondé toutefois à invoquer ces faits dans sa lettre de licenciement pour établir le contexte ayant précédé sa décision de rompre la relation de travail et en déduire, à la lumière des griefs qu'il a ensuite constatés, que la réception fréquente d'appels téléphoniques sur son lieu de travail était la conséquence de son activité personnelle ce qui induisait une baisse d'activité au titre de ses fonctions salariées.
Ainsi, il a été constaté par procès-verbal d'huissier de justice (pièce 2 / employeur) que le poste de travail désigné comme étant utilisé par Mme [Y], contenait dix fichiers informatiques (documents et tableurs) ayant trait à l'activité de l'association [Y] Partage.
Les explications fournies par la salariée en ce qu'il s'agit de traces de fichiers personnels résultant de l'utilisation de sa « clé USB » sur cet ordinateur, sont inopérantes. Les constatations ont en effet porté sur la découverte de documents de l'association [Y] Partage sur l'espace de stockage de son ordinateur professionnel.
Il est donc établi que Mme [Y] a utilisé les ressources de l'association pour son activité personnelle et alors même que le règlement intérieur en vigueur au 19 août 2017 (pièce 2 / association) précisait en son article 27 : « L'utilisation des outils informatiques et l'usage des services Internet ainsi que du réseau ne sont autorisés que dans le cadre exclusif de l'activité professionnelle des salariés. (') Il doit clairement être identifié le caractère professionnel du fichier ou de la correspondance ; à défaut, ils sont réputés être professionnels. Toute utilisation en dehors de ce cas caractérise une faute. ».
Par ailleurs, l'association justifie de la diffusion par l'association [Y] Partage de tracts publicitaires concernant des activités « fête des voisins du 31 mai 2019 » et « camping famille du 19 au 26 octobre 2019 » mentionnant, comme point d'information, le numéro de téléphone portable de Mme [Y] sans préciser les horaires d'appel (pièces 1 et 7 / association).
Cet élément objective le grief tiré de l'utilisation abusive par Mme [Y] de son téléphone personnel sur son lieu de travail au titre de son activité personnelle.
En revanche, le préjudice de l'employeur en suite du comportement fautif de Mme [Y] est limité à la baisse de sa disponibilité pour ses activités salariées, aucun élément ne venant appuyer les allégations de l'employeur selon lesquelles la salariée aurait utilisé les informations de l'association pour son activité personnelle, à son détriment et celui des adhérents.
Le grief est donc uniquement établi en ce que Mme [Y] a exercé une autre activité pendant son temps de travail avec les moyens de l'employeur, ce qui a induit une baisse d'activité de la salariée.
Sur le grief tiré de l'activité exercée par Mme [Y] pendant son arrêt de travail, l'association explique que la salariée s'est vu refuser une demande de congé pour nécessité de service, qu'elle a déposé pour la même période un arrêt de travail et qu'elle a été observée sur cette période en activité sur un camping pour le compte de son association.
Mme [Y] rétorque qu'elle était en arrêt de travail en raison de la tension sur le lieu de travail générée par la direction, qu'elle a consulté un médecin en raison d'une situation prenant la forme d'un harcèlement, qu'il lui a prescrit un arrêt de travail et qu'elle était sur le camping en sa qualité de mère de famille ce qui n'est pas interdit par les arrêts de travail.
En l'espèce, Mme [Y] ne contredit pas le refus opposé par son employeur à sa demande de congé du 14 au 25 octobre 2019.
Elle a adressé le 16 octobre 2019 à son employeur un arrêt de travail du 14 au 27 octobre 2019 (pièce 4 / association et pièce 7 / association), prolongé ensuite par arrêts successifs jusqu'au 31 décembre 2019.
Son contrat de travail a donc été suspendu pendant cette période pour maladie, Mme [Y] restant tenue envers son employeur à une obligation de loyauté, peu important les explications sur l'origine de son arrêt de travail.
La présence de Mme [Y] a été remarquée sur le camping « Ermitage-Lagon » le 24 octobre 2019, ce qu'elle ne conteste pas.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], l'arrêt de travail du 14 octobre 2019 ne mentionne pas la possibilité de sortie.
De plus, il a été constaté sur place que la réservation a été enregistrée au nom de l'association [Y] Partage, et non au nom personnel de Mme [Y] ou de sa famille, ce dont il résulte que sa présence sur le camping est attachée à ses fonctions de présidente de l'association [Y] Partage à l'origine de l'organisation d'un « camping famille » du 19 au 26 octobre 2019 comprenant diverses activités, le numéro de téléphone personnel de Mme [Y] y figurant comme point de contact (pièce 1 / association).
En exerçant pendant son arrêt de travail une activité pour son propre compte et dans le cadre d'une association, en partie concurrente à celle de son employeur, Mme [Y] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de celui-ci.
En conséquence de ce qui précède, l'association établit que Mme [Y] a manqué à ses obligations contractuelles, et notamment de loyauté, en assumant les fonctions de présidente de l'association [Y] Partage ayant des activités concurrentes avec celles de son employeur, sans l'en informer, en exerçant cette activité personnelle pendant son temps de travail avec les moyens de l'employeur, ce qui a eu des répercussions sur son activité salariée, et en profitant d'un arrêt de travail pour assurer cette activité concurrente à celle de son employeur, pour son propre compte.
Ces manquements fautifs rendaient impossible la poursuite de la relation ou le maintien de Mme [Y] dans l'entreprise.
Le licenciement est fondé sur une faute grave, ce qui emporte infirmation du jugement et débouté des demandes indemnitaires de la salariée en suite de la rupture de la relation de travail, et de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, ainsi que les congés payés y afférents ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] à payer à l'association Foyer des jeunes de Joinville la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président