Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/301
N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3J3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 Juin à 09h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 24/06/2022 à 13 h 03 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/06/2022 à 15h30, assisté de C.GIRAUD directrice des greffes lors des débats et K. MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition, I avons entendu:
[N] [T]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [H] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DU [Localité 4] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [T], âgé de 24 ans et de nationalité marocaine, a été placé en garde à vue le 24 mai 2022 à 10h35 pour violence en réunion.
Le 24 mai 2022, la préfète du [Localité 4] a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 19h10 à l'issue de la garde à vue.
M. [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision.
Saisi par M. [N] [T] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par la préfète du [Localité 4] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction des requêtes, dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [T], ordonné l'assignation à résidence de M. [T], ordonné la prolongation de la rétention de M. [T], et, par une mention manuscrite finale, ordonné la remise en liberté de M. [T], par ordonnance du 26 mai 2022.
Sur appel du procureur de la République déclaré suspensif, la cour a, par décision du 30 mai 2022, annulé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 mai 2022, rejeté l'exception de procédure soulevée, déclaré recevable la requête de la préfète du [Localité 4], et ordonné la prolongation de rétention administrative de M. [N] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, la préfète du [Localité 4] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [T] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 22 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h00.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 juin 2022 à 14 heures 58.
M. [N] [T] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 juin 2022 à 13h03.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [T] a principalement soutenu que :
- sur les diligences, depuis son refus du test PCR pour le vol du 18 juin 2022, aucune autre diligence sérieuse n'a été faite,
- sur les perspectives d'éloignement, aucun routing n'est prévu, rien ne permet de dire qu'il sera éloigné à bref délai,
- sur l'assignation à résidence demandée chez sa compagne, il a remis son passeport et dispose de garanties de représentation sérieuses, il accepte au besoin les contraintes accrues de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
À l'audience, Maître Agbe a repris oralement les termes de son recours, soulignant que l'appelant est entré en France de manière régulière.
M. [T] qui a comparu, a demandé à être libéré pour avoir une chance de régulariser sa situation et de pouvoir rester, toute sa famille est en France.
La préfète du [Localité 4], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que M. [T] s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 4 ans.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de mise en liberté faute de diligences et de perspectives d'éloignement
L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire de l'intéressé faite à son éloignement, ce qui est le cas en l'espèce, puisque M. [T] a refusé le test PCR nécessaire au vol prévu le 18 juin 2022.
En application toutefois de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, M. [T] est titulaire d'un passeport en cours de validité, un premier vol a pu être réservé même s'il n'a pu être utilisé faute pour l'appelant d'avoir accepté le test PCR, et une seconde demande de réservation de billet a été faite dès le lendemain.
Il résulte de ces éléments, d'une part que l'administration a procédé à toutes les démarches nécessaires, qu'elles ont déjà été couronnées de succès et que leur renouvellement diligent permettra à coup sûr de réserver à nouveau un billet d'avion à court terme.
Dès lors, même si le succès final de ces diligences peut se heurter à un nouveau refus du test PCR de la part de M. [T], elles sont bien accomplies par la préfecture, et les les perspectives d'éloigner l'appelant dans le délai légal maximum de la rétention existent bel et bien.
Les moyens invoqués au soutien de la demande de mise en liberté ne peuvent donc être accueillis.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution
Au cas particulier, M. [T] demande à être assigné à résidence chez sa compagne, faisant valoir qu'il a remis son passeport et dispose de garanties de représentation sérieuses.
Il doit toutefois être objecté que la relation sentimentale invoquée est bien récente, puisque sa compagne la fait remonter à 8 mois seulement et que le couple ne cohabitait pas au domicile de cette dernière lors du placement en rétention, M. [T] étant hébergé en foyer d'urgence depuis 12 jours : il en résulte que ce lien et cette offre d'hébergement ne sont pas des attaches suffisamment solides pour constituer des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Partant, aucune autre mesure que le placement en rétention administrative n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de prolongation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 23 juin 2022,
Ordonne la prolongation de rétention administrative de M. [N] [T] pour une durée de vingt-huit jours,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 4], service des étrangers, à M. [N] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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