Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03034 du 26 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04581 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DXS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [K]
né le 15 Décembre 1971 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, [G] [K] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR le 12 octobre 2023 d'un montant de 8.738 € euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, année 2021, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2022, 2ème trimestre 2023 et qui lui a été signifiée le 16 octobre 2023 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024.
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (ci-après l'URSSAF) demande au Tribunal de :
-valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour son montant total de 6.648 €
-condamner [G] [K] à lui payer cette somme ;
L'organisme expose que les versements effectués par Monsieur [K] ont été pris en compte mais sur une période plus ancienne. Il précise par ailleurs se désister de ses demandes au titre des 1er trimestre 2020 et 2ème trimestre 2023 dans la mesure où les mises en demeure ont été envoyées en lettre simple.
[G] [K], comparant en personne, est d'accord sur la somme réclamée mais souhaite des délais de paiement ;
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 16 octobre 2023 et l'opposition a été formée par requête du 30 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l'opposition de [G] [K] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, [G] [K] a reconnu à l'audience devoir la somme sollicitée par l'URSSAF à hauteur de 6.648 €.
Au vu des explications produites par l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour le montant de 6.648 € au titre de cotisations et majorations de retard dues sur la période 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, année 2021, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2022, comme sollicité par la demanderesse, au regard de son désistement sur les périodes du 1er trimestre 2020 et du 2ème trimestre 2023.
Il conviendra en conséquence de valider la contrainte décernée le 12 octobre 2023 pour le montant sollicité par l'organisme.
Sur la demande de délais de paiement
Si l'article 1244-1 du code civil permet au juge civil d'accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de 2 ans, ce texte n'est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale en raison du caractère impératif de la législation de sécurité sociale. L'octroi de tels délais relève de la compétence du Directeur de l'organisme concerné.
Dès lors, la demande de Monsieur est irrecevable, et le tribunal l'invite à se rapprocher du Directeur de l'URSSAF.
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, seront à la charge de [G] [K].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [G] [K], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [G] [K] 30 octobre 2023 à l'encontre de la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR d'un montant de 8.738 Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, année 2021, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2022, 2ème trimestre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 ;
CONDAMNE [G] [K] à payer à L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR la somme ramenée à 6.648 € Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, année 2021, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2022, et signifiée le 16 octobre 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de la dette ;
CONDAMNE [G] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [G] [K] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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