Texte intégral
Ordonnance N°23/259
N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYCO
J.L.D. NIMES
20 mars 2023
[Z]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mars 2023, notifiée le même jour à 14h15 concernant :
M. [L] [Z]
né le 23 Juin 1981 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 mars 2023 à 15h00, enregistrée sous le N°RG 23/1330 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes présentée par Monsieur [L] [Z] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 13h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 mars 2023 à 14h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 20 Mars 2023 à 16h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [N], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [D] [I] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [Z] a reçu notification le 14 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [L] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 mars 2023 à [Localité 5], à 15h00.
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 17 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 18 mars 2023, Monsieur [L] [Z] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mars 2023 à 13h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2023 à 16h24.
Sur l'audience, Monsieur [L] [Z] déclare :
- il dit ne pas comprendre pourquoi son récépissé a été renouvelé avec une OQTF,
- il indique qu'il se soignerait en France : il devrait avoir un document attestant de son opération à venir,
- il confirme avoir vu le médecin au CRA,
- il produit un document de 2021,
- il a eu plusieurs pathologies et il dit ne pas réussir à voir le médecin malgré ses demandes.
Son avocat soutient que il y a une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, or, les conditions d'hygiène ne sont pas optimales au centre de rétention avec les problèmes de santé présentés par le retenu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que le récépissé du retenu est relatif à une demande d'asile rejetée, confirmée en appel, que le retenu a fait une nouvelle demande qui est en cours d'examen. Sur la situation de vulnérabilité, il indique qu'il n'y a aucun élément probant et pendant la garde à vue, le retenu a vu le médecin qui a jugé la mesure compatible et à son arrivée au CRA. Il a vu le médecin et des soins quotidiens sont possibles au centre de rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [L] [Z] soulève le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tenant à une erreur d'appréciation et un défaut de motivation, moyens soulevés par la requête adressé au juge des libertés et de la détention dans le délai de 48h après le placement incriminé. Ces moyens sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté portant placement au centre de rétention fait état de ce que :
- le retenu a été visité, les 16 mars 2023, 17 mars 2023 par un médecin de l'hôpital d'[Localité 2], dans le cadre de la mesure de garde à vue,
- le médecin a jugé la garde à vue compatible avec son état,
- le retenu ne démontre pas un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention.
Au moment de sa décision, la Préfecture ne disposait pas d'autres éléments que ceux collationnés pendant la garde à vue. Ainsi, il y a lieu de dire que l'état de santé du retenu a été pris en compte et qu'aucune erreur manifeste et grossière d'appréciation n'a été commise par l'administration. Le moyen sera donc rejeté.
sur le défaut de motivation:
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet de Vaucluse en date du 17 mars 2023 vise expressément :
- l'état de santé du retenu et les consultations médicales dont il a bénéficié pendant la garde à vue, et l'absence d'incompatibilité de la mesure de garde à vue avec l'état de santé rapporté,
- les fondements textuels sur lesquels s'appuie la Préfecture.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Les autorités georgiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par l'administration.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [Z] :
Monsieur [L] [Z], ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur le plan de la santé, Monsieur [L] [Z] ne justifie pas d'un état de santé incompatible avec la mesure en cours. Le seul document produit est de 2021. Il confirme, en tout état de cause, avoir vu au moins une fois le médecin durant sa rétention. Le représentant de la Préfecture indique que des soins quotidiens sont possibles, au besoin, au centre de rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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